ACTE DE PROFESSION RELIGIEUSE
L'acie de profess'on religieuse des hospitalière^ doit être dressé par l'officier civil et consigné par lui sur deux registres. [Décret impér. du 18 fév. 1810, a. 8.)
ACTES RliLIGIEUX.
Les actes religieux dont il est parlé dans
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l'arlicle organinuo 56, comprennent tous les ctrits publics fails ou dressés pour l'exercice du culte, tels que lettres pastorales de différente nature, mandements, statuts, ordonnances, inscription sur des registres particuliers, etc. — Ils rentrent dans la catégorie des actes ecclésiastiques. Nous parlerons de chacun d'eux eu son lieu.
ACTES DU SAmx-SlÉGE.
Les actes du sainl-siét;e, cnumcrés dans les articles organiques, sont les bulles, les brefs, les rescrils, les décrets, les mandats, les provisions et les expéditions dites de la cour de Rome. (Art. 1.)
Ces actes ne pouvaient être reçus en France et aux colonies, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement. (Ib. — Arrêté du 13 messid. an X (2jaill. 1802), a. 6. — InsCruct. minist. du n juillet 1825, a. 10.)
Cette autorisation dans les colonies françaises claitdonuée par le capilaine^énéral ou par le Kouvernenr. Arrêté cous, du 13 mess. anX (2 juin. 1802). En France elle était donnée par le roi après la vériflcation de l'acte et son enregistrement au conseil d'Klat. {Ord. roy. du 29 juin 181V, a. 8.) Yoy. chacun de ces actes en particulier. Aujourd'hui l'autorisation du gouvernement n'est nécessaire que lorsque l'acte est de nature à avoir besoin de l'excculiou civile. [Consi. de 1848, a. 7.) Actes législatifs.
Arlicles organiques, a. 1. — Arri^ié consulaire du 13 messidor an X (2 juillerl802|, a. 2.— Ordonnance royale du 29 juiul«l4 a. 8. — tustruciio» niinislérielle du 17 juillet 1823, a. 10.— CoiisUlulion du 4 nov. 18i8, a. 7.
ACTES sous SEING PRIVÉ.
L'acte sous seing privé est oppusé à l'acte authentique. C'est celui que les parties ellesmêmes ont dressé sous la garantie de leur signature.
« Les actes sous seing privé qui contiennent des convcnliuus synallagmatiques ne sont valables qu'autant ((u'ils ont été faits eu autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.» (forf. (:iv-,a, 1323.) — «11 sul'Gl d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. » (10.)
« Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. » (Ib.) — « Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. » (Ib.) — « Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une soumie d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins, il f.iut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un Bon ou un Approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ; excepté dans le cas où l'acte émane de marchands artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. » [Art. 1326.) — « Lorsque la somn.e exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au
Bon, l'obligation est présumée n'élre que do la soniine moindre, lors même que l'acte ainsi que le Bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'e<t obligé, à moins qu'il ne soit prouvédequel côté est l'erreur. » (Art. 1327.) « Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux (|ui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des ofGciers publics, tels que procès-verbaux descellé ou d'inventaires. » (Art. 1328.) — « L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un liire qui est toujours resté en sa possession , fait foi, quoique non signéu ni datée par lui , lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. » (.Art. 1332.) — « Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance , pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. » (Ib.) — « L'acte sous seing pi ivé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu a , entre ceux qui l'dnt souscrit et entre leurs héritiirs et ayants-cause, la même foi que l'acte authentique. » (Art. 1322.) Voy. Acte authentique.
« Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. » (Art, 1323.) — « Ses héritiers ou ses ayants cause peuvent se contenter de déclarer (ju'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. » (Ib.) — « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. » (An. 132i.) — Celte demande est dispensée du préliminaire de la conciliation, {Code de proc. civ., a. 49.) — Lorsque le défendeur dénie la signature à lui attribuée , ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers , la vérification en peut être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins. [Ib., 195.)
Il est nécessaire que chaque partie contractante signe les doubles qui doivent passer entre les mains des autres, mais il n'est pas indispensablequ'il signe celui (juidoitrester entre les siennes. Sa possession offre une garantie encore moins contestable iiue ne la serait celle de sa signature. La cour royale de Bordeaux a jugé qu'un acte sous seing Irrité n'était point nul par cela seul que chacun des doub es n'était pas revêtu de la signature des deux parties contractantes. (Arr. du IG déc. 1842.)
Actes législatifs.
Code civil, arl. 1522 a 1332.— Code de procédure civile a. l9eLl9j. — Cour royale de UordcauK, ;irr. du IGdéc.l8i2.
ACTION JUD1GIAIR.E.
Kn justice on a pelle action l'usage, l'cxercii e, la délense ou la réclamation d'un droit.
L s aeiioiis Sont réelles, personnelles ou mixtes : personnelles, lors(iu'elles ont pour
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objet d'obligi 1- un individu à uonnor, à faire ou ne p.'is faire; réelles, iorsciu'elles ont pour ol)jet la propriété ou la possession d'une chose ; inixies, lorsqu'elles tiennent de l'une et de l'autre.
Kllcs sont au jiétitoire ou au possessoiro : au pélitoire, quand il s'agit de la propriété de la chose; au posscssoire, quand il ne s'af;it que de s'i jouissance ou possession.
Elles sont en garantie, en complainte, en réintégrande, en dénonciation de nouvel œuvre, en répétition, en retranchement, en résiliation ou en revendication.
L'action en garantie est celle qui s'exerce contre un garant, soit à raison de ses faits, soit à raison d'une convention, soit en vertu de la loi et pour les obligations qu'elle lui impose.
L'action en complainte est celle que l'on exerce contre celui qui veut troubler une possession qui a déjà plus d'une année d'existence.
Elle ])rend le nom d'action en complainte pour nouvel œuvre, lorsqu'un obstacle a été mis à la jouissance par une couvre quelconque qui n'existait pas auparavant.
L'action en réintégrande est celle (jue l'on elserce contre celui par lequel on a été dépossédé violemment d'un objet qu'on possédait paisiblement depuis plus d'un an.
L'action en dénonciation de nouvel œuvre a pour objet de faire enlever ou détruire un ouvrage, duquel résulte ou résulterait un préjudice pour le plaignant.
L'action en répétition est celle qui a pour objet la réclamation d'une chose cédée par erreur, ou un payement qui n'étr.it pas dû. — L'action en retranchement est celle qui a pour but de faire relranclier dans une donation les libéralités qui excèdent la quotité disponible ou qui paraissent illégales. — L'action en résiliation est celle qui a pour objet la résiliation d'un contrat. — L'action en revendication est celle qui a pour objet de se fiiire remettre ou restituer une chose dont on est propriétaire.
11 existe plusieurs antres espèces d'actions dont il serait hors de propos de parler ici. La seule qu'il nous paraisse nécessaire de faire connaître est l'action hypothécaire.
L'action hypothécaire est celle qui est la conséquence ou l'effet de l'hypothèque.
Pour intenter une action ou demande il faut être capable. F. Capacité. « C'est, dit Dalioz, par les conclusions prises dans l'exploit d'assignation, que se délerinine la nature de l'action intentée, plutôt que par la qualification donnée à cette action par le demandeur. Et pour apprécier le véritable objet de ces conclusions, il faut moins s'arrêter au sens littéral des termes dans lesquels elles sont conçues qu'à l'intention du demandeur. »
La fabrique est représentée par son trésouier ou par un délégué spécial, lorsqu'elle intenti- ou soutient une aclion judiciaire. (Décr. imp. du 30 déc. 180t), a. 78 et 79.)~ Soit pour l'intenter, soit pour la soutenir.
elle a besoin de l'autorisation du conseil de préfecture. (Ib., a. 77.) Voij. Procès.
Les autres établissements ecclésiastiques doivent être pareillement représentés par leur agent comptable, et obtenir la même autorisation.
Le droit d'intenter l'action appartient à l'administration. La poursuite seule regarde l'agent comptable.