‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 686 sur 824 · COMMUNES · texte numérisé non relu

COMMUNES

I. Des communes. — il. Des affaires relatives au fiiUc,(lanslesi]uelles les communes sont appelées à intervenir. — III. Charges de la comninnepar rapport an culte. — IV. Des communes rénnies pour former une seule paroisse. — V. Des communes qui ont plusieurs paroisses.

1* Des communes.

Notre dessein n'est pas de remonter à l'origine des communes, et de parler de ce qu'elles étaient anciennement. La première organisaiion de celles qui existeni aujourd'hui remonte au décret du 14-18 décembre 1789. — La loi du 10 Ijrumaire an II (.31 oct. 1793) ordonna qu'à l'avenir la dénomination de comnmne serait substiluée à touti's les anciennes dénominations de villes, bourgs et villages. — La représentation et Tadininisiration des communes furent confiées au corps municipal et aux notables. {Dcrr., 14- 18 (léc. 1789, a. 13 et s.)— Aujourd'hui le corps municipal de chaque commune se compose du maire, de ses adjoints et des conseillers municipatis. [Loi du 21 wiar* 1H31, a. 1.) Voy. ADJ0l^Ts, Conseil municipal, Mairb.

2" Des affaires relatives au culte, dans lesquelles les communes sont appelées à intervenir.

L'Assemblée nationale déclara les communes conservatrices des biens ecclésiastiques qu'elle avait mis à la disposition de la nation. [Décr.,1 el 13-27 nov. 178!).)— Bientôt après, elle substitua les municipalités aux fabriques pour l'ailministration du temporel des églises, et à l'église représentée par l'évêque et le chapitre dans le choix des pasteurs. [Décr. du 12 juill.-2h août 1790.) - Par le Concordat elles furent dépouillées du droit d'intervenir dans le choix des pasteurs, droit dont l'Etal stipula la réserve pour luimême {Art. k, 5 et 10); l'anlicle org inique 7ti leur enleva l'administration du tem|!orel lies églises, de sorte qu'elles n'eurent à s'occuper ilu culie que pour fournir une église et nn cimetière. (4rt. org., a. 7-2.)

Différentes mo iifications ont été apportées depuis lors à la législation de celle époque. — Le maire n'a reçu aucun droit dinlervenir en ce qui appartient au culte; mais le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis : 1" sur les circonscriptions re-

latives au cnlle; 2" sur b s aulorisations d'emprunter, acquérir, échanger, aliéner, pliiider ou transiger, demandées par les fabriques des églises et autres atlministrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat; 3° sur les budgets el lesconjples îles fabriques ei autres administrations préposées à l'entretien des colles, dont les ministres sont salariés parl'Elal, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds commun ui\; 4" sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé par les lois et règlemens à donner son avis, ou sur lesquels il est consullé par le préfet. [Loi du 18 juin. 1837, a. 21.) Voyez Avis.

3° Charges de la commune par rapport au culte.

Les frais du culte professé publiquement par les habilanls de la commune ont toujours été considérés comme une charg ■ cnmmunale, lorsqu'il n'y était pas pourvu au moyen d'une dolation particulière. Il ne doit pas en être autrement, à moins qu'on ne met'e la religion oomplélemont en dehors de l'organisation sociale, ainsi qu'on le fit d.ins les mauvais jours de la République. — Mous ne faisons aucune difficulié de reconnaître que la eommuiie n'est tenue à rien, losque la fabrique peut suffire à tout; mais il fiut qu'on ailmetle aussi que la commune est tenue à tout, lorsque la fabtique n" peut pourvoir à rien. — Entre ces deux cas, qui sont le» deux exiréines ■( se présetilent rarement, il en est une foule d'auires dans lesquels la fabrique a droit r\ une assistance que la commune n'est pas libre de lui refuser.

Déjà, au mot Hl'dget, nous avons parlé du recours au budget municipal pour insnflisance de fonds. Nous ne répéterons pas ici ce que nous on avons déjà dit. Nous ferons spulement eonn^'tlre quelques dispositions particulières relatives nu même sujet. — Les Articles organiques imposent ;iux communes l'obligîilion de- fournir un presbvière el un jardin. {Art. 72.) — A défaut de presbylère et de jardin, elles sont tenues de payer une indemnité de logement. (Loi du 18 juill. 18.î7^ a. 50; ord. roy. du 31 mai 18:î8, a. 431.) Voy. Cultes protestants. — Elle^ doivent aussi fournir un cimetière, le clore, l'entretenir cl en faire la translalion à leurs frais. (Ib.) — Le décret impérial du 17 novembre 1811 veut qu'elles parfassent ou p.iyent en entier, si le revenu fixe du liluliire n'est que de 700 fr., l'indemnité de 250 à 400 fr., allouée à celui qui le remplace provisoirement en cas de maladie. lorsque la fabrique ne peut pis le payer elle-mémi'. (Art. 9 et 10.) — Il veut pareillemen! que, dans le même cas d'insuffisance de la part de 1» fabrique, elles fassent un trailement de 300 à 500 fr. au vicaire que demande un cnré ou' desservant âgé ou infirme, qui ne peut plus remplirses fondions. (Art. l'i.) — L'usage est de mettre aussi à leur charge l'église, et d'exiger qu'elles en aient une avant de lei

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éri^iîr en chapi-lles vicaiifiles ou on succursaît's. Voy. Guapeli.es, Succursales.

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