‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 687 sur 824 · Des commun''s réunies pour former une srule paroisse · texte numérisé non relu

Des commun''s réunies pour former une srule paroisse

Les communes qui appartiennent à la Miême paroisse forment iine espèce d'arrondissement paroissial, qui se lrouv»> soumis, par rapport à la paroisse, aux mi-mes oiiligalions que l'étaient les déparleuieiits envi rs le (Ijocèse, lorsqu'il v avait des diocèsesqui compren.iieni plusieurs départenienls. (Décr. du 30 déc. 1809, a. 106.) — « Dans le cas où il y a lieu ;'i la convocation du conseil municipal, porte le décret du 30 décembre 1809, si le territoire de la ii.iroisse com- »ircnd plusieurs communes, le conseil de ciiaqne CDmimine sera coTivoqué el délibérera séparément. » (Art. 102.)— Cetlp disposition se lie a\ec celics des articles 93 et 99 du même dérri'î.

.^insi, soit qu'il s'agisse de supnléer à l'in- .su.iLiuii;;! d;'s revenus d • la fabrique, on de i'ouriiir au curé ou desservant un presbylère, un iogeiiiont ou une indemnité pécuniaire, soit qu'il faille subvenir aux frais de réparations dûment constatée.», tontes los < ommunus doivent eu déliliérer et contribuer j'O'jr leur part. — A cela revient l'avis '.'n conseil d'Etat du IV décembre 1810, porlant qus les communes où une cliapelle est établie, en exécution du décret du 30seplembre 1807, où il e>t pourvu au logement et au irailemen! du cliapelai 1 et à tous les frais du culte, eu vertu d'une délibération du conseil général de la commune, par les revenus communaux ou par l'inipositioii de centimes additionnels, ne doivent contribuer en r en aux frais du culte paroissial, mais liue celles qui n'ont qu'une annexe où un prêtre va dire la messe, une fois la semaine seulemeni, pour la commodité de quelques liabitanis qui (mt pourvu par une souscription à so:i payement , doivent concourir tant aux frais (l'entretien de l'é^Mse et presbylère, qu'aux autres dépenses du culte, dans le chef-lieu de la cure ou succursale. Voy. Chapelles viCAïUALEs, Annexes.

La répartition entre les communes devrait, ce semiile, élie faite dans les proportions ordinjiires, si ce n'est que la commune où est le «hef-licude la. paroisse pourrai; être taxée à un d xième de plus, d'.iprcs le décret impérial du 30 décembre ÏHO'.) {Art. 111); mais l'article k de la loi du 14 février 1810 porte que, « lorsqu'une paroisse sera composée de plusieurs communes, la répartition entie elles sera faite au marc le fciuc île leurs contributions respectives, savoir : de la contribution personnelle et mobilière, s'il s'agit lie la dépense pour célébration du culte ou de réparations d'entretien, et au marc le franc des contributions foncières el mobilières, s'il s'agit de grosses réparations ou reconstructions. »

Un a'is du conseil d'Eial, approuvé le 1" septembre ISM, porte qne les opérations préliminaires à l'acquiti.ion projetée d un presb^itère doivent éire reprises de manière

à ce que le'! deux maires et les deux consels nmiiicipaux des communes comprises dans l'arrundissenixiit paroissial y concourenl également dans leur intérél respectif, attendu que b s d ux coniniur.es ont un intérêt commun dans l'acquisition du presbytère, et doivent en acquitler proportionnellement la dépense. Dans l'espèce, l'un des maires avait déclaré n'avoir point été appelé aux opérations préliminaires de l'acquisition projetée, ni y avoir pris une part directe ni indiiecle, ni même en avoir eu connaissance. Le conseil municipal de sa commune n'avait elé convoqué par le sous-préfelqne pour délibérer sur les moyens de faire payer aux babitants leur quote-part de l'.icqnisition. — Le comité de l'intérieur a été l'avis que, lorsque deux communes étaient réunies pour le culte, si l'une d'elles seulement achète un presbylère, et si l'autre se refuse à contribuer à c 'Ile acquisition, celle dernière doit donner tous les ans à la preniière commune sa part proportionnelle de l'indemnité de logement due au curé. {Av., 30 mai 1833; 10 juill. 1833.)

Dans une décision du 1-2 juillet iSkk, le miaistre de l'inlérieur a méconnu et faussé les principes de la reparution. « En principe, dit-ii, les communes ou sections de communes dont se comjiose une cure ou une succursale sont tenues de concourir aux dépenses du culte paroissial, au centime le franc du principal de leurs contributions foncière, personnelle ou nmbilière, suivant que les dépenses auxquelles il s'agirait de pourvoir sont ordinaires ou extraordinaires. » — Ce n'est pas ainsi que la loi du Ik févrie." 1810, que nous avons citée, a réglé celle chose-là.

a Dans la posiiion exceptionnelle des communes coparoissiales par rapport à la populaiion mixte, coutinue-t-il, l'application exclusive et rigoureuse du mode de réfiarlition établi par l'article 4- de la loi précitée ise saurait avoir lieu sans consaerer une inégalilé de charges aussi contraire à l'équité qu'au véritable esprit de la loi, d'après lequel les cliavges du culte doivent être supportées dans la proportion de l'iuterêi que les communes coparoissiales peuvent avoir à l'exercice du culte ; et, dès lors, je pense qu'il y a lieu ici lie tenir compte du cliilîre de la ]iopiilation catholique, coniparé à celui de la population prolestante. » — Nos lois n'ont pas voulu que les charges du cuite fussent sup; ortees dans cette proportion, et elles ont eu raison. Tous les habitants de l , commune, quel que soit le cu'le qu'ils professent, doivent contribuer égabmeiit aux charges extraordinaires pour le culte, et les communes coparoissiales, quelle que ?oit la nature de leur composition, ne peuvent se dispenser de contribuer, ainsi que la loi du lifévrier 1810 le porte, aucentime le franc de leurs contributions. —Si une dos comiiiunes reunies pour le culte refuse d'allouerles tonds nécessaires pourcouvrirles dépenses qui lombenl à sa charge, le préfet, par arrêté en conseil de [irefectuie, ou le roi en conseil d'Eiat, suivant que; le revenu de la com!!.une est de moins de 100, OOi) fr. ou de 100,0^0 IV, el au-dessus, peuveul le porter

COM

COM

(l'office. (Lot rfM 18 juill. 1837, a. 39.) — La commune doit être oiilenilue. — Elle n'esl pns recev;ible à allaquer dcv;»nl le conseil d'Rlat l'ordonnance roj Ip q'ii la fr.ip|.e d'office d'uncimposilion exiraordiiaire. (Con'<.d'Et., ord. Toy.,l!^ jnnv. iSH' Nous ne pensons pas qu'elle le soit à aliaq^iT l'arrolé du préfet 1- qui lui imposerait la même charge dans les formes voulues.

3» Des communes qui ont plusieurs paroisses.

Quaud une commune a plusieurs paroisses, elle est tenue envers chacune d'elles aux mêmes obli<;.-itions. Par conséquent, elle doit leur fournir à toutes une éi^lise et un presbytère, et venir au secours delà falirique de chacune d'elles quand il y a insuffisance de ressources dûment constatée par leur budiîet. — Il peut se présenter deux cas, que nous sommes obligés rie distinguer, parce que la distinction en a été faite parl'administraliou: ou la commune a des fonds dans la caisse communale sur lesquels elle peut prendre pour assist r la fabrique; ou elle est obli{i;ée de s'imposer exiraordinairetncnl. Dans le premier cas, nulle difiicullé : les fonds communaux doivent servir à l'acquittement des dépenses eominnnales, de quelque nature qu'elles soient. Dan-- le second, le coinilé de l'inlérieor, le conseil d'Etal lui-même et le Diinislre de rintérieur pensent que les habitants del'i paroisse seuls doivent supporter la conli'ibutioii estraoïdnairequi est imposée à la commune, et 'lécident constamment en ca sens. ICons. d'Ec, ord. roy., k janv. I8il.)

Celte mai ièrc de voir, (|ui a été aduptée par les récli^rleurs du J ournat des Fabriques (T. \ II, p. 8'i-), nous pa'aît mal entendue, el contraire à tous les usae;es suivis pour les antres parties de l'administration. — Si l'on adoptait les raisonnements spécieux que l'on fait à ce propos, on serait amené à conclure directement que les protestants el les juifs ne doivent pas être imposes pour venir en aide à la paroisse, pas plus que les catholiques pour venir en aide aux consistoires protestants ou israéit S; el, par une conc'nsioa moins directe, -iniis tout aussi raisonnable, on arriverait ,'i faire supporter à chaque seelion de coniiniine les dépenses qui devraient ne profiler qu'a elb?, comme on eu viendrait à réjjler le droit des fabriques aux fonds de la caisse comnmnale sur la quotité des iinposiliuns, qui est supportée par les habi'aiitsivi- Ib iiques de la paroisse, et ce qui serait tout aussi logique, par les habitants seuls qui pratiquent, et à l'usat;e (!es(]uels sont, par conséquent, les oiijets rel itifs au culte.

En ra|)[)rociianl l'article 19 du <leeret impéri il du ;J0 Jécembre 1809 de l'article Vr2, on pourrait cr ire que l'intention du législateur a été en etïet de mettre à la charge des seuls eilojens qui s iul paroiss.ens, les dépenses i.écess-nres pour le soutien du culte paroissial, il n'y il ici qu'un vice de locution emprunte auv usaues d'un temps où tous les cil()>ens élaieni en même teniiis paroissiens. La preuve s'en trouve dans tous les actes lé-

gislatifs relatifs à la matière qui furent faits alors et sous la Hestauralion.

Dans une commune, tout est commun en fait de charges. Le pauvre profite en cela de l'opulence du riche.

Actes législatif».

Concordat, a. 4, 5 el 10. — Arl'Cips organiques, a. 72. — Luisdii 10 bnim. an 11 (51 oct. 1790), ai mars l--3t, a t ; IS jnillei 1S37, a. 21, 30 el 39.— Décrets des U-lH déc. 1789, a. 15 elsuiv.;7 et 13-27 iioveinlire '789; 12 jiiillel- 24 aoill 1790. — Décrets impériaux, 30 décendire 1809, a. 49, 92, \!3etsuiv.; .50 SH|,i,-mlMe 1807; 17 imv IHI3, a. 9, 10 et 1.5. — Ordonnance royale du 31 mai 1N3S, a. 431.

— Conseil d'Etat, avis, 14 déc. 1810: 1" se|jieiiibre 1811.

— Ordonnance royale, 14 janvier 1831, 4 \.u\\\ r tSU. — Comité de l'iniérii ur, av., 30 mai 1833, 10 juillet 1835.— Décisions uiinlstérielles, 12 juillet I84i.

Auteur el ouvrage cités.

Journal des Fabriques, t. VII, p. 84.

COMMUNES KUKALES.

I^'artirL'Vde l'ordonnance royale du 12 janvier 182o porte que, dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonieurs et sacristains, seront faites iiar le cure, desservant on vi( aire, dérogeant sur te point à i'.irticle 3'J du décret imperi.il du 30 tiec. 1809. — Quelles sont les communes rurales? Que faut-il pour qu'une commune soit urale'/Si ces questions restent sins réponse, nous serons qui Iquefois embirras'ès pour exécuter lordonnance.

Parmi les communes ru 'Jiles se trouvent incontesiabirment toutes celles qui i''ont (ju'une sJMple vicaircrie ou une suciursale. La diflicuitc n'est <iue pour les curi-s. On pourrait, selon l'esprii de l'article, considérer comme p.iroisses risrales toutes celles qui n'ont ni organistes, ni suisses, ni bedeaux, et don! le personnel des employés l.iïques se réduit aitx chantres, au sonneur et au sacristain.

L'abbé Dieulin dit que, selon deux circulaire, minibierielles, l'une du 17 août 1813, el l'autre du 7 avril 1818, on devrait considérer comme ville tenue agglomér.ition de 2000 âmes. {i'ay. l*k.) Nous pensons qu'il est plus exact de ne donner le nom de ville, dans l'acception de la loi, qu'aux thefs-iienx de prélecture, sous-préfecture et canton : car le mot ville d mis notre langue a remplacé celui de cité, et la cite élait le chef-lieu d'une pupulalioii.

Les ventes el foires et le débit des marchandis's dans les conimnnes rurales sont permis les jours des fêles patronales. {Loi du 18n'>t;. 181i, a. 7.) 1 oi/. Villks.

Actes léijistutil'i.

Loi du 18 novembre IStl, a. 7. — Déorel iiii|iérial du 30 décembre 1809, a. 33.— Ordonnance royale , 12 janvier 1829, a. 7. — Circulaires ministérielles, 17 août 1813, 7 avril 1818.

Auteur et ouvrage cités,

CieutiD (l'abbé). Le Uuide des curéi<, p. 44.

Page 1