COMMUNICATION
Le Courrier des Communes prétend : l°que tout ciioyi u contribuable d'une commune a le droit d'obtenir communication, sans déplacemenl, des budgets et comptes des fabriques ; S° (ni'on pourrait exiger couiinuni-
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cation du registre des délibérations autres qtjp les cour;intes , 3* que le bureau (les mafguiUiers peut nuloriser la commnnication des titres et pièces déposés dans les archives. — Les raisons (ju'il donne à l'pppui ne sont pas de nalure à soutenir une discussion sérieuse, et tdtnberaienl d'aillems dev;int les lois et règ;leuients qui régis-eni la matière.
Il n'y n que les évêques en rours de visite ou leurs viciiires ijénérmix qui aient le droit de se faire représenter les comptes, rcfiislres et inventaires di- la fabrique. {Décret iinp., 30 lire. 1809, a. 87.)— les registres des délibérations autres inele courant et toutes lis pièces, titres, jjapiers on documents rolalifs aux ;i(T;iires do la fabriqne, doivent être renfermés dans une annoiri' (Art. 5i), d'où on ne peut les extraire qu'on vertu d'une délibération du bureau, et d'un récépissé faisant mention de cette délibération, et delà raison pour laquelle la pièce a été extraite [Arl. 37); ce qui anno;!ce assez claiienicnt qu'il n'est pas permis de ios communiquer à quiconque viendrait en faire la demande.
Dans tous les établissements, on doit communication sans frais, à dux qui la demandent, des documents et actes qui peuvent intéresser le public ou celui ()ui vient en f lire la recherche. L'article 37 de la loi du 7 messidor an II, qui n'a pns été abrogée, porte : « Tout citoyen peut demander dans tous les dépôts, anxjours etaux heures quisonlfiiés, ciiminunicalion des pièces qu'ils renrormenl; elle doit être donnée s'ins frais el sans déplacement et avec les précautions convenables de surveillance. » — Les receveurs des établissements publics et les dépositaires d'actes et minutes concernant leurs biens, sont tenus lie communiquer, sans déplacement, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui viennent pour s'assurer de l'exéculiim des lois snr le tin>hre et l'enregistrement, leurs registres et minutes d'actes. {Décret du '(■ mess, an XUl, a. 1.)
Les actes dont les inéposés peuvent exiger la co'iiniunicalion sont les actes translatifs de propriété, d'usufruit etde jouissance ; les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais ou sur soumission; les cautionnements et les pièces justificatives des comptes. {Inslr. min. de lu régie, n" 83i.) — Ces communications ne jienvent être exigées les jours de repos, et les séances, dans les autres jours, ne peuvent durer plus de quatre heures. ( Loi du 22 frim. nii Vil, a. 5i. ) — Les commissions administratives, disent MM. Durieu et Uoche , peuvent exiger des notaires et autres liéjjositaires publics toutes les communications que les particuliers pourraient réclamer en pareil cas, à la charge, comme eux, de justifier de leur intérêt, lors(|a'il y a lieu, el d'acquitter les rétributions dues. »
Actes législatif».
Loi» du 7 mpss. an II (2Siuin 179!.), a. 37; 22 frim. an 'Vll(l:i(léc. 1798), a. S4.— Décrets impérijux, 4 mess, an Xlll (iô jiiiii 18i)3), a. 13i5Uiléu. 18DJ, a. 5i,57 et87.— lOsiruclions de ta régie, ii" 83i.