‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 690 sur 824 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

Nous lions l'idée de compétence à celle da juridiction. La compétence , ainsi conçue , résulte l'u droit de prononcer , et se prend quelquefois pour ce droit lui-même. — li y a deux espèces de compétence en matière civile eccl 'siastique : la compétence de l'autoriié civile et la compétence de l'autorité ecclésiastique. La compétence de l'autorité civile est judiciaire ou administrative ; celle de l'autorité ecclésiastique devrait l'être aussi , mais l'Elal ne lui reconnaît que la compétence administrative. — La compétence judiciaire est exclusivement attribuée aux tribunaux civils ; la compétence administrative est attribuée aux administrateurs et aiiX commissions, conseils ou bureaux auxquels l'autorité civile la donne ou la reconnaît.

Chaque affaire doit être soumise à la décision de l'autorité compétente pour on connaître. Lorsijue , par erreur , elle est soumise à une autre , c Ile-ci est tenue de la renvoyer à qui de droit. — On peut aussi lui contester le droit d'en connaître, et alors il y a conflit. Voy. Procès.

Les autorités judiciaires auxquelles les affaires rel itives au culte peuvent être soumises sont le maire, le juge de paix, le tribunal de première instance, laCour royaleetlaCour de cassation. — Les autorités administratives appelées de leur côle à déciiler des questions de même nature sont le maire , ie préfet , le conseil de préfecture, le ministre et le conseil d'Etat. Voî/. chacun de ces mots. — L'archevêque, el durant la vacance du sié^e, les vicaires capitulaires en corps , sont seuls compétents , d'après une ordoimance rendue en couseil d'État pour connaître des décisions prises parunévêque. {Cons.d'Et., ord. roy., 2 nov. 1833.)

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