COMPLOT
Dans le ras où un eoncert entrn les corps ou les individus dépositaires d'une partie de l'aulorilé publique aurait eu pour objet ou pour résultat un complot altcnlatoire à la sûreté iniérieure de l'Etat, les coupables sont punis de mort. {Cod. peu., a. 125.)
COMPUOVIIS.
Le compromis est l'acte par lequel les parties litigantes s'engai^enl d'un commun accord à remettre à la sentence des arbitres cboisispar elles «nu pour elles, la décision delà question qui csi Icsuj 'Idu litige. — Cet actedoit désigner le"! objets en lili;j;e et les nomsi'esar'iit!-es, à peine de nullité. — (Code de proc. civ., a. 1006.)— On ne peut compromeltrc que sur If s droits dont on a la libre disposition (Art. 1003), cl sur des questions qui ne sont pas snjelli'S à être communiquées au ministère public. {Art. 100V.) — Or , comme toutes les causes concernant les établissements publics doivent être communiquées au procureur du roi {An. 83 ), il suit naturellement de là que les communes, les fabriques et les autres établissements publics de ce genre nf penvent jamais faire des compromis , ainsi que l'a décidé .ivec raison le comité del'inlériour au conseil d'Etat, (ylt-îs duSnor. 1836.)
M. Berryat Sainl-Pri\ pense que le gouvernement peut autoriser ces étalilissements à passer des conipromis. Nous sommes de cet avis : qui peut le plus peut li> moins. Le goirvernpment peut les .intoriser à vendre ou à acheter ; il peut leur donner ou leur refuser l'autorisation de poursuivre b-urs droits en justice ; pourquoi ne pourrait-il pas les autoriser à compromettre? Voy. Arbitrage , Transactions.
Actes législatifs.
Code de procédure civile, a. 83, 1004 el 1006.— Conseil d'iiiat (coinilé de riiit/rieurj, avis du S nov. ISÔii.
Auteur el ouvrage cilit.
Berryat Sainl-Prix, Cours de procédure e'nnte, p. 74 1, noie 16.