COMPTABILITÉ
La comptabilité est l'étal des comptes. Elle embrasse tout ce qui se rapporte à leur confection , à leur présentation et à leur décharge.
Chaque espèce de comptabilité esl soumise à des règles particulières : celle des fabriques regarde l'évéïno , le conseil de fabrique , le bureau des margnilliers , cl quelqucTois le conseil municip.il. Elle est réglée par le décret iinpéri.il du 31) déc mbre 1809 , et comprend la formation du budget, le recouvrement des revenus, l- payement des dépenses, la tenue des registres et la reddition du compte annuel. Foy. Budget, Comptes, Trésorier, T-raitements.
Le conseil général du département des Deux-Sèvres a plusieurs fois exprimé, nous ne savons dans quel but , le désir de la voir soumise aux règles de la comptabilité com-
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munale. {Sess. \%\1 pour 18V3 p. 120.) Voy.
DÉPtîXSES.
La comptabilité des consistoires était sans règles fixes , dit une circulaire du 28 janvier lH3lt; le ministre l'assujettit, pour ce qui regarde les réparations el constructions des édifices reli;;ipux , aux formes qui régissent la comptabilité commiinale.
Une des premièies rè';les de la comptabilité, dit le ministre dans sa circulaire du 31 décembre X'èki , consiste à n';ippliquer aux dépenses d'un exercice (|ue b's fonds alloués au budget du même exercice.
L'administrateur qui ét.iblit une comptabilité occulte engage sa responsabilité personnelle vis-à-vi^ de l'ailminislrati. n et de l'Etal, et peut de plus être poursuivi à raison des nianupiivres frauduleuses qu'il aurait employées. (Arr.'té du préfet du Duubs , 6 mars 1833. Cour des coiiijites, arr. -Il) juin 1836. Conseil d'Etal, ord. roy., 25 oct. 1833.) Voy. Comptable.
Actes léfiislulifs.
Déi'rel impérial dn 3') déi'emhre 1809.— Conseil d'Eiat, ordonnance i ovale, :2.5 oclnbre 185). — ("irrulaires niinislérielles, iS janvier 1H3J, 5t die. 1841. — t^onscil général des Deux-Sèvres, 18*2 pour 181", p. liÛ. — Arrélc du préfut du dép.irtenienl dn Dûul)s, C mars 1853. — CDrtr des couiples, arr. 20 juin 1836.