‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 693 sur 824 · COMPTABLE · texte numérisé non relu

COMPTABLE

Comptable se dit pour agent comptable.

On donne ce nom aux fonctionnaires , employés ou agents, qui ont le m.iiiiement des deniers d'une administration ou établissement quelc'ui(|ue. Voij. Ac.ent, Trésohier.

Les comptables destitués par l'aulorilé supérieure ne peuvent pas être admis à se prévaloir de la prérogative t■on^lilutionnelle d'après laquelle les agents publics ne peuvent être mis en jugement qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat. {Cons. d'Elat, avis 16 mars 1807.)

On considère comme comptables publics , el l'on soumet aux mêmes obligations , les employés d'une administration publii|ue qui s'immiscent dans les fonctions de receveurs. {Cons. d'Etal, ord. roy., "i mai 1828, 5 mai 1831, etc.)

« Les comptables, dit M. le procureur général de la t^oiir des comptes, sont soumis à deux actions diflcrentes : l'action administrative et l'action judiciaire. L'administration vérifie les registres el la caisse pendant la gestion ; la justice juge le compte de la gestion quand elle est linie. L'administratiou arrête le fl igranl délit, constate un déficit et pourvoit à la réparation même par l'emprisonncmcnt. La justice calcule et détermine le débet, et ordonne le remboursement et la contrainte par corps. En un moi, l'une constate un déPicit de caisse, l'autre jjrononce un débet de compte; ainsi tout ce qui est surveillance de la gestion courante , confrontation de la caisse avec les registres, procès-verbal du déficit , contraintes , tout cela esl de l'adininislration. Tout ce qui est jugement de compte d'une périoile terminée, forcement de recettes ou radiation de dépenses, règlement de reliquats , soit eu avance , soit en

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débet, toul cela est du ressort de l'aulorilé

jutii-iaiie. (Lettre du proc. générai de la Cour des comptes.)

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