COMPTES CONCERNANT LA MENSE ÉPISCOPALK
Lorsque le siéi,'e est occupé , les comptes de la uiense épisiopalc doivent être rendus à l'évéque et remis au secrétariat de l'archevêché ou évêché. (Décret imp. du 6 «ou. 1813, a. 30.) — Ceux que rend le commissaire adminisiraleur de la niense pendant la vacance , sont reçus par une personne commise à cet effet par le minislre. lArl. kl.) — Cette personne penl au besoin poursuivre les complables devant Icstribunauxcomuéleuls (Ib.)