COMPTES DES TITULAIRES DOTÉS
Les comptes des titulaires dotés doivent être déposés dans la caisse ou armoire à trois clefs avec les autres papiers. ( Décret im/;.du 6 now.l813,a.3.) — Le produit des revenus pendant l'année de la vacance d'une cure , doit être conslaié par les comptes que rendent le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau litulaire pour le resle de l'an ice. (Art. 25.) — Cesco-npies portent ce qui a élé reçu par le précédent liiulaTe pour 11 iiiêine année. (Ib.) — ï<'i\ s'élève des coutestalions au sujet de ces cornpii's, il faut les souiuellrc à la uécisi 'u du conseil de préfecture. ( Alt. 2G. ) — Il en est loul autrement de celles qui survicndiaieiil relativement aux comptes de la inense épiscopale durant la vacance : cilles-ci doivent èlre portées devant les tribunaux compelents par la personne que le minislre aura commise pour recevoir les comptes. (Art. 'i-~ .)
COMPTES DU TRÈS tRIER DU CHAPITRE.
Le trésorier du chapitre doit se conformer, pour la tenue de ses comptes , aux article.; 82, 83 e! 8'i- du rèçilenient des fabri(jues. (/><■'cret imp. duGnov. 1813, a. 50.) Voy. (^.oiie-
TESDUTRÉSOHIERDE LA FABRIQUE. — Il CSt obligé
de les rendre ch.iqiie année devant les commissaires ijue le chapitre a nommés pour les recevoir. (Ib.)