COMPTES DU TRÉSORIER OE LA FABRIQUE
Chaque année, dans la séance du premier dinianche du mois de mars, le trésorier de la fabrique doit présentoi- tes comptes au bureau lies marguilliers. (Décret isnp. du 30 déc. 1809, a. 85.) — Ces comptes sont ceux de l'année dernièremenl écoulée.
Au premier abord, il paraîtrait plus naturel de les faire partir du l" mars et arriver jusqu'au deruier jour de février de i'auuve
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suivante, puisque c'est à cette époque qu'ils sont rendus et que doit arnir lieu, chaque année, l'éUclion du trésorier. Mais si l'<>n fait altcnlion qu'un nouveau trésorier aura plus de facilité à continuer une cDuiptabililé déjà établie et en voie d'exécution, que d'en former une, et que d'ailleurs liois mois ne sont pas de trop pour rendre dans un état plus satisfaisant les comptes de l'aimée qui s'écoule, on trouvera que ce n'esl peut-être pas sans raison que les ch'ises ont été ainsi établies. — Mgr l'evêque de Langres dmine une autre raison à col usage : « Les deux mois d'intervalle entre la fin d'un exercice et sa clôture, dit-il, sont accordés ;iu\ comptables des fabriques, 1° pour compléter les recouvieuieiits et les payements propres à l'exercice qui vient de finir; 2° pour préparer et réunir tous les éléments du compte annuel à rendre. » (In.ilr. sur la compl. des f'ibr., p. 6.) — L'arrélp du 7 thermidor an XI (26 juillet 180y) voulait que ces comptes fussent < endos en la ir.ême hume que ceux des dépenses coiumunales. {An. 5.) Cette disposition a été abrogée par le décret du 30 déc<'mbre 1809.
Ils doivent être divisés en deux chapitres, l'un de recette et l'antre de dépense. {Arl. 8i.) — Le chapitre de recette doit être divisé en troii sections : la première pour la recette ordinaire , la deuxième pour la recette extraordinaire , et la troisième pour la partie des recouvrements ordinair<s ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits, le reliquat du compte précédent formant tonji'iui'S le premier article du conipte suivant. (76.) — Le chapitre des dépenses doit êtreaussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.(76.) — A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il doit être fait meniiou des déhiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de ia maison et héi liages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est alTectée, si elle est connue. {Arl. 83.)
Cette formalité étant prescrite par le règlement, il n'esl pas permis de s'en écarter. L'abbé Dieulin (Pug. "71) a eu tort de dire qu'une indication sommaire serait suffisante.
Le trésorier ne peut réunir dans un même article que les parties d'une seule et même rente due par plusieurs, soit par suite du décès du débiteur, soit p<ir suite du partage des biens sur lesquels elle avait été assise. •! (Art, S'i.) Encore faut-il que le trésorier ait soin, en ce cas, de mentionner tous les débiteurs. {II.) — A l'appui de ses comptes il doit joindre les pièces justificatives. (Arl. 8^,) — H faui que son compte annuel soit eu double copie, afin que l'une soit envoyée à la mairie, tandis que l'autre restera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs. {Art. 89.)
Mgr l'evêque de Langres, par disposition réglementaire, exige qu'il lui en soit envoyé une expédition avec le budget. (Jnstruvl.f pag. 37.)
Le dépôt à la mairie doit être fait, ou avant la présentation du budget de la f.ibrique, ou au p!us tard en même temps. (Cire, mm., 2i5 mars 1812.)
Le trésorier remet son compte, avec les pièces justificatives, au bureaudes marguiUiers, sur récépissé de l'un de ses membres {Art. 85), pour qu'il soit examiné par eux et qu'il devienne (le leur part ie sujet d'un rapport au conseil de fabrique, dans la séanc du dimanche de Quasimodo. [Ibid., et Ord. rny. du 12 janvier 1825, art. 2.) — Le conseil l'examine dans cette même séance , le clôt et l'arrête (Jbid.), nonobstant les débats qui pourraient avoir lieu sur un ou plusieurs arti( les, mais en ce cas sous la réserve des articles contestes. {Art. 86.) — L'evêque peut nommer un commiss;iire pour assister en son nom au rendement du compte annuel du tréorier; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne peut rien ordonner sur le compte; il peut seulement dresser procèsverbal sur l'élat de la fabri(ine et sur les fournitures et réparations à faire à l'église. (Art. 87.) — Kn cours de visite, l'éiêque ou ses vicaires généraux peuvent se. faire repré- .senter tous les comptes de la fabrique et vérifier l'état de la caisse. {Ibid.) — Le trésorier est ob igé de rendre ses comptes, faute de quoi il y s. rait contraint par les tribunaux. (Art. 90.; Voy. Trésorier. — Kn ce cas, l'.mtorité judiciaire n'est invoquée que pour faire exécuter ce qui a été débattu et réglé par l'autorité administrative. Elle ne peut, s:ins sortir de ses attributions , s'immiscer dans les débals qui ne la regardent pas. Dès l'instant où elle a appliqué la force coercilive, sa compétence est épuisée ; elle doit, pour le reste, renvoyer les parties devant 1 autorité adminislralivc. Ainsi l'a décidé la Cour do cassation. (Arr. du ^J juin 1823.) Vvy. Alto-
KITÉ ADMINISTUATIVK.
Les comptes du trésorier doivent être déposés dans la caisse ou armoire à trois dois, avec les pièces justificatives. (Décret imp. du 30 déc. 1809, art. 5V.)
On a demandé si le trésorier de la fabrique devait assister à la discussion des connples qu'il présenté au bureau d'abord, et ensuite au conseil. C'est ici un des cas dans lesquels le silence de la loi doit être favorablement interprété. S» présem e est d'ailleurs nécessaire pour donner au bureau et au conseil les explications qui peuvent être utiles et quelquefois indispensables ; mais il ne peut, ni dans le bureau, ni dans le conseil , prendre part à la délibération qui doit clore la discussion. Il est même convenable alors qu'il quitte la séance et ne rentre que lorsque la delibéraiioi: est arrêtée. — « Uans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, porte l'article 25 de la loi du 18 juillet 1837, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui
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exerce la présidence (à la p'acedu maire). Le maire peut assister à la délibération; il doit
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