‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 703 sur 824 · CONCERT · texte numérisé non relu

CONCERT

Tout concert de mesures contraires aux lois, [«raliqué, soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par déportation ou correspondance entre eux, est puni d'un emprisonnement de six mois au moins contre chaque coupable, qui peut de plus être condamné à l'interdiction des droiis civiques et de tout emploi public, pendant dix ans! (Code pén., a. 123.) — S'il a été concerté des me-

sures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine doit être le bannissement. (Art. 124-.) — Si le concert a pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables doivent être punis de mort. (Art. 125.)

CONCERT DE l'ÉVÊQCE ET DC PRÉFET.

L'évêque et le préfet se concertent avec le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution des ordonnances du gouvernement qui prescrivent des prières publiques. ( Art. onj. 4.9.) Lévèque doit se concerter avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. [Art. 48.) — Le préfet doit se concerter avec l'autorité diocésaine pour dresser l'étal de propositions des communes qui paraissent avoir droit à la répartition des secours accordés par le gouvernement pour acquisition, construction ou reconstruction d'édifices paruissiaax. {Cire. min. 22 mai 1833.)

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