CONCESSION DE TERRAINS DANS LES CIME- TIKRES
I. Oiiclle csl la iiaïuedecfs concessions, et de coni- Ijii'ii d'ispèces il y iii a. — II. Kn vei m île quelle lui elles sont faiu.s ei à f|iielles comlitions. — (II. Uiiels ilr.iils elics (inniien!. ^— IV. I':ii- qui elles liii.veni èlre f.'iles. — V. RI es ne sont pas passibles d'un dioil pi(i|ioilioiiiiel.
1° Quelle es! la nature des concessions de terrain, et de (oinbien d'espèces il y en a.
Les concessions de terrains dans un cimetière ne sont, comme celles di'S places dans l'églisi', que des ,ierniisi.ion3 de joui''. Klles port 'nt aliéiiaiion de l'eniplncement, avec ré>erve du fonds, qui cependant ne peut pas être cédé à d'autres.
« U est à projios de faire observer à ce sujet, dit le minisire dans sa circulaire du 20 juillet 18-V1, que les concessions perpétuelles ne consliluenl pas vente de la part de la commune, comme on le suppose à li«rt t;énéralement; et, en clfi t, on ne saurait trouver dans les droits (Qu'elles confèrent aucun des caractères du droit do propriété proprement dit, qui comprend en première ligne celui d'user et d'abuser. D'une i'ai t, il n'appartient pas au concessionnaire de cbanger l'aiTectalion que le terrain concédé a reçue par l'acte de concession même; de l'anlre, la première condilion de la propriété est de pouvoir se transmettre ; or, les terrains acquis par voie de concessions ne sont pas transmissibles de leur nalure.et ne peuveul entrer légalement dans le commerce. Les lois sur l'expropriation, sur les partages, sur les hypothèques, ne leur sont point applicables ; en un mot, ils sont placés tout à lait en dehors du droil commun. i»'où il faut coiidiire que les coii' .ssions perpétuelles ne donnent qu'un droit de jouissance ou d'usage, avec alTeclation spéciale et nominative. »
« On a jusqu'ici considéré ces concessions comme étant de deux sortes : les unes perpétuelles, les autres temporaires. » (Ib.) — L'ordonnance du G décembre 18'*3 les divise en trois classes : 1' concessions perpétuelles ; 2° concessions trenlenaires ; 3° comessioMS temporaires. ( Art. .3. ) — Comme les concessions treii.lenaires sont de leur nature des concessions temporair s, on peul fort bien, même après cutle ordonnance, ne reconnaître que deux espèces de concessions.
Les concessions i crpéluelles se mulliplianl avec une rapidité étonnante, doivent.
selon la réflexion du conseil d'Ktat, avoir pour résuiial d'envahir les cimelières, cl de mi lire los villes dans l'ailernative on de ne pouvoir (dus f.ire aiirunc espèce de concession ; ce qui larirnil une sr-u ce féconle de revenu, et priveraii les particuliers de la consolation de conserver pciidant un temps convenable la lombe de le; rs parents, ou ac(|uerir indiTininient de nouveaux terrains pour agr.iudir leurs cimelières; ce qui enlèverait des t.rraius considérables à la culture et offrirait des inconvénieitls. (Avis da cons. d'Etat. 10 fe'vr. 183.5.) — Pour remédier à cet état de choses, le ministre aurait désiré i]ue l'on substituât des concessions à long terme aux concessions pcrpéluelles. {(Urc. du -20 juillet 18'»1.) Le conseil d'Ktat ne fut pas de cet av:s. C'est pour celle raison qu'elles ont été conservées. ( Ord. roy. du 6 di'c. 18':3, a. 3.) — Mais en même temps il a été établi des conces;aons trenten;iires qui, pouvant se renouveler indéfinimeut, doivent diminuer le nombre des demandes pour les concessions perpétuelles, surtout si, comme le recoinmande ie ministre dans sa circulaire du .'îo décembre 18i3, on a soin de ne les accorder qu'à un prix trèséle\é.
Les concessions Irentenaires sont renonvehibles indéfiniment à l'expiration de chaque période delrenleans, moyennant une redevance qui ne peut dépasser li^ (aux de la première. ( Ord. roy. du 6 déc. 1843, a. 3.)
— Les (oncessions temporaires ne peuvent pas être faiies pour plus de quinze ans, et ne sont pas renouvelables. (76.)
Dans une lettre du 23 octobre 1839, le ministre dit, à roccasioii d'un projet de règlement sur les concessions de terrains, que « deux mètres carrés suffisent pour une sépultu'C privée, sauf à réserver au pouitour l'espace indiqué par l'article 5 du décret du 23 prairial an \II, et que, (n général, celte étendue ne doit être dépassée que pour les sépultures de famille.»
2° En vertu de quelle loi sont faiies les concessions de terrains, et à quelles conditions.
Les concessions de (errains ont été autorisées par le dècrei du 23 prairial an XII (12 juin 180i), articles iJ et U. La loi du 20 juillet 1837, pnrtant fixation du budget, a permis de continuer l;i peicepMon des droits auxquels elles donnent lieu. {Art. 31, n" 0.)
— Pour que ces concessions puissent cire fiiles. il faut que l'étendue des terrains consacrés aux inhumations le perm^lle, c'est-àdire qu'elle soit assiz spacieuse pour offrir des emplaceoients libres après avoir reçu les inhuuiaîions successives de cinq années. Décret du 23 prairial an XJI (12 juin 18ô4), a. 10. — Ces concessions i^e devaient être faiies qu'à ceux qui offriraient de faire des fondations ou douai ons en faveur des pauvres on des h(')pl(aux , iii(lépend;iin..ieni do ce qui serait donné à la commune et lorsque ces loiiilations auraient éle autorisées par le gouvernement dans les formes accou-
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tumées, sur l'avis des conseils municipaux et la liroposition des préfets. {Ib., a. 10.) Voi/. CiMETiÈBES, § 0. — L'ordonnance; du G décembre 18V3 décide qu'aucune concession n'aura lieu qu'au moyi;n du versement d'un capital dont deuv tiers au profit de la coniniune et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de liienfaisance, changeant ainsi le but de ces concessions, qui avait été de créer un revenu au profit des pauvres. {Ib.) — Elle divise les concessions en trois classes : concessions perpétuelles, concessions Irentenaires et concessions temporaires, déclarant que les concessions Irentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pourra dépasser le taux, de la première ; que, à défaut de payement de celte nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais ne pourra être repris cependant par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé, et que, dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement. (10.) — Les concessions temporaires ne peuvent être faites que pour quinze ans au plus, et ne sont pas susceptibles d'être renouvelées. (Ib.) — Le terrain néressaire aux séparations et passages établis autour des concessions doit être fourni par la commune. (Ib.)
Le ministre dit aux préfets, dans sa circulaire du 30 décembre 1843, que l'article 4 de l'ordonnance du 6 décembre, qui a statué sur ce point, a pour but de rendre applicable aux emplacements concédés les dispositions de l'article 5 du décret du 23 prairial an XII : ce qui revient à dire que l'espace fourni par les communes doit être suivant les mêmes dimensions que doit avoir, d'après le décret du 23 prairial, celui qui est laissé entre les fosses. Or, cet espace est de 3 à k décimètres sur les côtés et de 3 à 5 déciaiètres à la tête et aux pieds. — 11 recommande, dans cette même circulaire, de diviser chaque cimetière en trois parties qui soient en rapport chacune avec la classe de concession à laquelle elle sera affectée. . Les conseils municipaux doivent présenter des tarifs qui deviendront légaux lorsqu'ils auront reçu l'approbation du préfet, et dans lesquels soient les prix gradués pour ces trois genres de concessions. [Ib., a. 7.) — Ceux des communes dont les revenus dépassent 100,000 francs ne peuvent être mis à exécution qu'après avoir reçu l'approbation du roi. (76.) — Si le conseil communal ne fait pas un nouveau tarif, l'ancien continuera à être exécuté tel qu'il est, ou avec les modifications que le conseil lui aura fait subir. {Cire. 30 déc. 1843.)
Dans sa circulaire du 20 juillet 1841, le ministre dit, 1° que c'est à titre de taxe municipale que la loi a rangé le produit des concessions dans les cimetières parmi les recettes ordinaires des communes, et qu'il u'y a pas en conséquence de proportion à
DiCTIONN. lOE JCRISP. ECOLES, i.
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établir entre le prix des concessions et la valeur vénale des terrains qui en font l'objet ; 2" que, vu l'insuffisance des ressources de la plupart des communes en France, il importe de faire rendre à toutes les branches de leur revenu légal tout ce qu'elles sont susceptibles de produire, ne fût-ce qu'afin de les dis|)enscr, autant qu'il es', possible, de recourir à la voie des centimes additionnels, qui ne surchargent déjà que trop la contribution directe; 3' que la faculté de posséder une sépulture privée, acquise à prix d'argent dans le cimetière commun , constitue, au profit de lu partie la plus riche de la population, une sorte de privilège qui ne peut être justifié que par l'avantage que les communes et les pauvres en retirent , ce qui autorise à les faire payer d'autant plus cher; 4' enfin, que l'intérêt général de l'agriculture ajoute à la nécessité d'élever les prix dans une jjroportion convenable, puisqu'en les tenant trop bas on risquerait de multiplier outre mesure les concessions particulières, et par conséquent de favoriser le prompt envahissement des cimetières dont l'agrandissement ne peut avoir lieu qu'aux dépens des terres productives. — Il leur rappelle ensuite que le minimum des prix a été généralement fixé, pour les concessions perpétuelles, à 25 francs par mètre (50 fr. pour une sépulture individuelle), plus le tiers ou au moins le quart en sus au profit du bureau de bienfaisance ou des hospices, et pour les concessions tem|:oraires de la plus longuiï durée ( c'est-à-dire environ trente années), à la moitié de ces sommes, sauf, dans tous les cas, la faculté laissée aux concessionnaires d'y ajouter, selon qu'ils le jugeraient convenable, à titre de libéralité, soit au profit de la commune, suit au profit des pauvres.
Après l'ordonnance du G décembre 1843, il a recommandé aux préfets de mettre les concessions perpétuelles à un prix trèsélevé, afin que la préférence des familles se porte sur les concessions trentenaires ou simplement temporaires. (Cire. min. de l'int.,:^0 déc. 1843.) — Il leur dit, ensuite que la fixation du tiers au profit des pauvres ne doit être considérée que comme ui». minimum, et que le concessionnaire demeure libre de le dépasser, pourvu toutefois que la commune reçoive au moins la somme qui lui est due aux termes du tarif. (Ib.) — Il ajoute qu'à cet égard il est virtuellement dérogé par le nouveau règlement, en ce qui touche les donations de celte nature, aux dispositions de l'article 1"' de l'ordonnance royale du 2 avril 1817, et que, par conséquent, ils pourront en autoriser l'acceptation à quelque somme qu'elles s'élèvent, (ib.) S'il en était ainsi, l'autorisation d'accepter que le gouvernement s'est réservé de donner, afin d'empêcher que les familles ne fussent dépouillées ou appauvries au profit des établissements de bienfaisance, pourrait être éludée en donnant à la donation ou au legs la forme d'une acquisition de place séparée au cimetière, et l'article 910 du Code civil
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resterait sans exécution. Le ministre prête au roi une intention qu'il ne pouvait pas avoir, et donne à son ordonnance une vertu qu'el'e n'a pas, nous dirons même une interpréia'ioii à laquelle elle ne se prêterait que forcément.
3' Quel droit donnent les concessions de terrains aux concessionnaires.
Les concessionnaires de terrains dans les cimitièris n'ont qu'un simple droit de jouissance dont la durée est limitée par l'acte de concession. — On leur a livré non pas un terrain, mais une place distincte ei séparée, ])Our y re[!Oser seuls et avic garantit' de ne pas être iiiélés et conlondus av c les autres pendant le temps stipulé. De'cr. du 20 prairial an XII (12 juin 180i), ;•. 10.
S'il arrivait que le cimetière fût transféré dans un autre local, leurs héritiers ne pourraient point former opposition à sa translation. (Cire. min. int., 30 déc. 184-3.) Us pourrai:'nt seulement réclamer dans le nouveau cimetière un c pace égal en superficie à celui qui avait été concédé dans l'ancien, et le transport des restes du mort aux Irais de la commune. [Ord. roy. du 6 déc. 18i5, a. 5.)
Lrs concessionnaires peuvent fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs sur l'emplacement qui leur a clé céilé, y construire des caveaux, monuments et lombe.ux. Décr, du 23 prairial an XII (12 juin 1804), a. 10.
Le concessionnaire à titre perpékiel est eu possession d'une jouissance que la commune s'csl été îe droit di' lui retirer [Cire, 30 déc. 1843, n" G), et qu'elle ne peut reprendre, lors même qu'il laisserait tomber en ruine les monuments funéraires érigés sur les terrains concédés, et ne répondrait pas à la sonmialion qui lui sérail faite de les réparer. (Lettre min, int., 23 oct. 1839.) — Le concessionnaire pour une durée de trente ans a la faculté de renouveler indéfiniment sa jouissance, en payant, à l'expiration de chaque période trentenaire, la rétribution fixée par le tarif légal. (Ord. ruy., 6 déc. 1843, a. 3.) — Cette rétribution ne peut pas dépasser le taux de celle qui a été fournie pour obtenir la concession. (Ib.) — A déf.tut de payement, l'emplacement concédé fait retour à la conuuuuc. (76.)— Les concessionnaires pour la durée de quinze ans sont dépossédés de plein droit et pour loujours à l'expiration de la quinzième année. — Chaque concessionnaire peut exiger de la commune qu'elle laisse, entre la concession qui lui est laite et celtes qui seront faites à d'autres, un passage libre. (Ib., a. 4.)
La concession est personnelle et nominative. Elle ne doit profiler à nul autre qu'à celui à qui elle a èlé faite, d'aborl, parce que la commune n'a pas le dessein do céder à d'autres qu'à celui eu faveur de qui elle traite la place qu'elle livre dans son cimetière (Cire, du 30 i/^c. 1843); ensuite, parce qu'on doit toujours présumer que le concessiouu;iire a voulu exclure tout ceux qu'il n'a point admis à traiter avec lui, ou qu'il
n'a point compris dans le contrat qn'il passait.— Par conséquent, le concessionnaire, ses héritiers ou ses ayants droit n'ont pas la faculté de recevoir dans le terrain dont ils ont l'u«age, le corps don élrangcr, et encore moins celle de céder leurs droits ou de vendre le terrain qui esta leur disposition dans le cimetière; ce qui serait contraire aux articles 1228 et 1399 du Code civil. Voy. Cimetières.
k" Par qui doivent être faites les concessions de terrains.
Dans les cimetières communaux, les concessions doivent être réglées par l'administration municipale, que la loi du 18 juillet 1837, a. 19, charge de délibérer sur toutes les recettes soit ordinaires, soit extraordinaires, et faites par le maire. — Dans les cimelières paroissiaux, elles doivent être réglées par le conseil de fabrique (Dec, 30 déc. 1809, a. 12), et faites parle bureau des marguiliiers. (Jb., a. 60.)
Aucune obligation n'est imposée aux fauriques relativement à cet otjet par l'ordonnance royale du 6 décembre 1843. il n'y est question que des cimetières communaux
Le conseil municipal est tenu de proposer un tarif du prix des concessions de terrains, lequel sera approuvé par le chef de l'Eiat lorsqu'il s'agira d'une commune dont les revenus dépassent 100,000 fr., et par arrêté du préfet pour toules les aulres. (Ord. roy., 6 difc. 1843, a. 7.)— Une fois le tarif approuvé, le maire délivre, sans autre formalité que celle de s'y conformer, toules les concessions de terrains qui lui sont demandées. (Cire, du 30 déc. 1843.)— Là ou le tarif ne serait pas encore dressé ou rendu exécutoire, le préfet est chargé par le ministre d'autoriser toutes les concessions pour lesquelles on lai adresse des demandes régulières. (Ib.)
Mgr Affre avait oublié qu'il y a des cimetières qui appartiennent aux fabriques, aux consistoires, à des sociétés f;articulières, lorsqu'il ne reconnaissait (Pag. 90) qu'à ta commune seule le droit de faire des concessions de lerrains. Ces concessions sont un louage, une cession de jouissance. La commune ne peut le laire elle-même que dans les lerrains dont elle est propiiétaire ou asufrnilière, c'est-à-dire dans les cimetières communaux.
5° Les concessions de terrains ne sont pas passibles d'un droit proportionnel.
Dans un jugement longuement et sagenu al motivé, le tribunal civil de Coutances a annulé une contrainte de payer le droit proportionnel sur une concession de terrains. (J !«(/■, 9 déc. 1846.) L'administration a ac quiescé à ee jugement, ce qui équivaut à une annulation de la déci:>ion qu'elle avait donnée le 30 juin 184G.
Actes léijistatifs.
Code cWil, a. 910, 12-28, 1399 — Lois des ISjuill. 1837; a. 19; -20 juill. 1857, a. ôi. — Décrels impih'iaux, '23 urair. aiiXll(12ium 1804), a. 5 et 10; 30 de. lcS09, a. 12 ej 60.— OrdoQDaoceS -'-'■■' «avrit 1817; 6 d^c. t«43, a. 5,
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i, 7. rnnseil d'Elal, avis du )0 févr. i83S. — Circulaires iiiinisti'r'lellos, 20 jiiill. IS-il : 50 .lue. ISW; — Leures et dr-eisioiis, 25 orl. 1«'9, 50 juin 18 rO. — Tribunal civil de Coulariees, 9 d'éc. 18-16.
Auteur et ouvrage cités.
A(Tre (Algr), aiclievê(iiie*i'fe Piiris, Traité de l'administration leni}i. des )mr., p. i)0 et 91 .