‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 707 sur 824 · CONCIERGE · texte numérisé non relu

CONCIERGE

Le conciergp du pénitencier militaire, ou le greffier, sont tenus d'assislrr eus exercices religieux, pour y mainlenir lebon ordre. {Ord. roy. du 3 déc. 1832, a. 161.) — Dans sa circulaire du 5 janvier 1836, le ministre des cultes demande à connaître le nombre de pièces occupées par le concierge de l'évêché. CONCILE On a donné le nom de concile à l'assemblée des Eglises catholiques ou de leurs représentants.—Le concile est général, lorsque toutes les Eglises y sont convoquées et autant que possible représentées; il est national, quand il ne se compose que des représentants des Eglises d'une nation ; provincial ou métropolitain, quand une province ecclésiastique seule s'y trouve représentée; diocésain, quand il est formé des représen-^ tanls de l'Eglise diocésaine. En ce dernier cas on lui donne communément le nom de synode.

Les conciles sont en quelque sorte de l'essence de la religion catholique, qui ne peut renoncer à en tenir, sans changer la forme d'administration et de direction établie par Jésus-Christ et ses apôtres, et cesser par conséquent d'être orthodoxe. — Malhourcuseincni les conciles en France avaient été remplacés par les assemblées du clergé, qui, ayant pour premier objet un objet purement temporel, ne devenaient conciliaires que par occasion. Ces assemblées firent négliger la tenue des conciles. On ne peut se dispenser aujourd'hui d'en reprendre la convocation.

Une question à discuter serait celle de savoir si le gouvernement a le droit d'empêcher la tenue des conciles, et si, par conséquent, l'arlicle organique 'i, ainsi conçu : « Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, ne peut avoir lieu sans la permission expresse du gouvernemi'nl, » exprime, comme le préttnil Portails dans son rapport et mémoire justificatif, un principe de droit public. — Nous croyons, et nous l'établirions sans peine, qu'ici comme ailleurs la science de Portails est en défaut. Lorsque les conciles traitaient les affaires de l'Etat en même temps que celles de l'Eglise, ils ne pouvaient s'assembler sans l'autorisation expresse de l'Etat ; cela est évident. Mais aujourd'hui qu'ils sont redevenus ce qu'ils élaieul dans le principe, des assemblées purement ecclésiastiques où l'on n'a à traiter et où l'on ne peut traiter que des atîaires de la religion, la seule chose que l'Et.it puisse exiger, c'est d'être prévenu de l'éj oque à laquelle le concile doit se réunir, et de con-

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naître le lieu de la réunion, afin de faire preniire les mesures de police qu'il jugera convenables pourempêclier queces saintes et salulaires assemblées ne soient Iroulilécs ou empêchées par la malice de ceux à qui elles portent ombrage. — Les séances des conciles étant publiques, l'autorité civile saura toujours ce qui s'y pissera. D'ailleurs elle peut être sans inquiétude : le concile cesserait d'être concile, s'il faisait irruption dans le domaine de la politique, sans l'ordre ou la perniission expresse du gouvernement , et l'Eglise ne recevrait pas ses décisions.

« Des assemblées du clergé, ou conciles provinciaux ou nationaux, peuvent aussi être convoqués directement par le gouvernement, dit M. Vuillefroy; en pareil cas le gouvernement indique en quel lieu et en quel temps il veut que le clergé soit assemblé. 11 y appelle les métropolitains, les évêques délibérants, et, s'il lui plaît, même des membres consultants ecclésiastiques ou laïques. Il fait connaître les motifs de la convocation, ou lorsqu'il convoque et par les lettres de convocation, ou lorsque l'assemblée est formée et par lettres ou par commissaires délégués. » [Pag. 80 et 81.) — Que le souvernement ait le droit d'assembler le clergé pour le consulter sur des questions politiques ou sur des questions mixtes, nous ne le contestons nullement. Mais qu'il puisse assembler le clergé pour traiter des affaires ecclésiastiques, qu'il puisse tenir des conciles proprement dits, les théologiens de l'Assemblée constituante l'enseignaient; l'Eglise, la véritable Eglise de Jesiij-Chrisl, condamna cette doctrine anti-religieuse, et vraiment elle ne pouvait pas se dispenser de la condamner, puisqu'elle substitue l'Etat à l'Eglise, la politique à la religion.

Le droit de convoquer et de tenir les conciles est aussi inséparable de l'autorité ecclésiastique, que celui de convoquer et de tenir les assemblées législatives l'eat de l'autorité civile.

C'est le concile qui fait lui-même le règlement qu'il doit suivre durant sa tenue, lorsque ce rèj^lement n'a pas été fait d'avance p;ir l'Eglise ; c'est le primat, le métropolitain ou le plus ancien évêque de la province, iiui préside le concile provincial; c'est le pape qui préside le concile œcuménique. C'est au plus ancien des primats ou des métropolitains que revient nalurellemenl le fauteuil de la présidence dans le concile national.

Les archives du ministère des cultes, dans lesquelles M. Vuillefroy a découvert que les formes extérieures et intérieures de l'assemblée sont réglées dans un cérémonial donné ou approuvé par le chef de l'Etat; que le chef de l'Etat préside partout où il assiste; que la présidence aux conciles lui appartient comme souverain protecteur, et qu'il peut par conséquent la déléguer; qu'il propose les objets des délibérations {Pag. 81), se sont enrichies, à ce qu'il paraît, des dépouilles du comité ecclésiastique, qui lui-même s'était enrichi de celles des protestants.

Dans un concile il n'y a point de citoyens,

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il n'y a qu? des fidèles. Le souverain, dans ces .-issemblées, c'est l'Kglise. Il ne peul pas y en avoir d'autre, sans que le concile cesse d'être une assemblée ecclésiastique pour devenir une assemblée politique, et perde à l'instant toute son autorité religieuse.

Ce n'est pas sans éloiinement que nous voyons dans un projet de décret rédigé par la section législative du conseil d'Etat, l'insinualion que les conciles ne peuvent délibérer que sur les objets sur lesquels l'autorité civile le leur a permis. [Proj. 16 août 1811.) Le conseil d'Etat n'avait certes pas découvert ce droit du souverain dans les traditions du parlement, dont l'exagération des principes anlicanoniqucs n'était pasallée jusque-là. Il l'avait supposé pour plaire ou pour obéir à so\i maître.

« Le roi, continue M. Vuillefroy, toujours d'après les archives du ministère des cultes, sanctionne les actes du concile, soit qu'il les signe, soit qu'il les promulgue pir un décret, soit qu'il leur imprime le caractère des lois de l'Etal, ou qu'il neles approuve que comme décisions concernant des personnes ou des matières religieuses. » {Pag. 82.) — .c !1 les transmet, avec son approbation, aux prélats de son obédience, qui n'ont point assisté au concile, afin qu'ils les fassent transcrire sur les registres, les observent et puissent nécessairement en rendre raison. i>{Pug. 83.)

Si les décisions du concile étaient en matière politique ou en matière mixte, la sanction et la promulgation, non pas du chef de l'Etat, mais du gouvernement, pourraiint seules leur donner l'exécution civile dont elles auraient nécessairement besoin. Si elles sont, comme elles le seraient nécessairement dans les circonstances actuelles, en matière purement ecclésiastique, elles obligent en conscience les Eglises réunies en concile dès l'instant où elles leur ont été notifiées par le concile. Elles n'auraient besoin de l'approbation du chef de l'Eiat que dans le cas où elles porteraient des peines canoniques pour lesquelles l'exécution civile deviendrait nécessaire.

Nous reconnaîtrions pareillement que les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne peuvent être exécutés civilement en France, avant d'avoir reçu l'attache du gouvernement; mais l'article organique 3 défend de les publier avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la France, et tout ce qui, dans leur publication, peut altérer ou intéresser la tranquillité publique {Art. 3) ; d'où il suivrait que le gouvernement aurait le droit d'empêcher que les évêques ne communicassent aux prêtres et aux fidèles de leur diocèse des décisions auxquelles ils sont tenus de se soumettre, et que la religion catholique n'aurait d'autre liberté en France (lue celle qu'il plairait au gouvernement de lui laisser. Cette disposition e»t contraire à l'ariiclc 1"^ du Concordat de 1801, au principe de la liberté des cultes et à l'article 7 de la Constitution

Jamais les conciles généraux ne prescriront rien qui soit contraire aux lois et constitutionsciviles des gouvernements chrétiens. — Dans tous les cas, ce serait aux Eglises de la nation, et non au gouvernement, à examiner ses actes et à fiiire ce qu'il y aurait à faire pour obtenir les modifications ou les dispenses qui paraîtraient utiles.

Actes léyislalifs.

ArUclfls organiques, a. 5 el i. — CotistiUilion, a. 5. — Trojel du décret, 16 auùl 1811.

Aitleur et ouvrage cilés.

Vuillefroy (M.), Trailé de l'admin du ciille cutli., pig. 80 à 83.

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