‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 708 sur 824 · CONCILE NATIONAL DE · texte numérisé non relu

CONCILE NATIONAL DE

Le conseil ecclésiastique formé par Napoléon en 1800 avait déclaré ne pas avoir l'autorité nécess.iire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du pape dans la confirmation des évêques, el avait dit que Sa Majesté ne pouvait rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national, dans lequel le clergé de l'Empire examinerait celte question et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvénients du refus des bulles pontificales. { De Barrai, Fragments , p. 142.) Il fit la même déclaration en janvier 1811. La convocation d'un concile national fut alors arrêtée , et en même temps faite le 15 avril pour le mois de juin suivant. — On s'y rendit avec empressement de toutes les parties de l'Empire. — Le nombre des prélats fut de cent quatre, dont six cardinaux , neuf archevêques, quatre-vingts évêques institués, et neuf évêques nommés à des sièges vacants.

11 y eut plusieurs conférences préparatoires. Dans celle du 8 juin, le cardinal Fesch fut nommé président du concile. Dans celle du 10, on décida que les évêques nommés el non sacrés assisteraient aux congrégations générales et particulières du concile, avec voix consultative seulement ; que le concile serait exclusivement composé des cardinaux, archevêques et évêques de l'Empire français ayant un diocèse ; que les sessions seraient tenues dans l'église de Noire-Dame, et les congrégations générales et particulières dans des salles de l'archevêché.

L'ouverture du concile eut lieu le 17 juin. Elle fut imposante et frappa d'admiraHun les nombreux spectateurs. ( Relat. de Vév. de Gand.)—Ce concile fui dissous le 10 juillet, à neuf heures du soir, par un décret iiiipérial. — Deux évêques, celui d'Amiens et celui de Soissons, retournèrent aussitôt dins leurs diocèses avant que l'Empereur n'eût donné l'ordre de retenir les prélats. — Los évêques de Gand, Tournay et Troyes avaient été enlevés et enfermés. Les autres prélats furent consultés chacun en particulier, et comme on vit qu'on pourrait obtenir d'eux ce qu'on désirait, une congrégagiun fut indiquée pour le 5 août. Le projet de décret rédigé par le gouvernement y tuf présenté, mis aux vois et adopté sans discussion. — Une députatioii fut choisie pour le porter au pape, et avant

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qu'elle ne fûl ilo retour, les Pères du cimrile furent coiii^édiés par le niinislre des cultes de l'Empire français et du royaume d'Italie. Quekiues-uns demandèrent à se réunir encore une fois pour remplir les formes usitées de la clôture. On leur refusa cette satisfaction.

Le roncile rendit deux décrets, l'un par le(iuel il se déclarait compétent, et l'auirc par le(|uel il décidait : 1° que d'après l'esprit des canons, la vacance des sièges épiscopaus ne devait p.is durer plus d'un an; 2' que l'Empereur serait suppliéde continuer à nommer aux évêchés d'après les Concordats, et que les ecclésiastiques nommés s'adresseraient au pape pour obtenir de lui l'instilution canonique; 3° que Sa Sainteté donnerait l'institution dans les sis mois après la notification; 4' que si l'institution canonique n'était pas accordée dans les six mois, le métropolitain, et à son défaut ou s'il s'agissait du métropolitain lui-même, le plus ancien évéque de la province y procéderait; 5° que ce décret serai! soumis à l'approbation du pape. — Pie VII l'approuva en ces termes : « Après un mûr examen , nous avons éprouvé une véritable joie, en voyant que, d'un commun accord, vous vous étiez conformés à nos vues et à nos intentions , et que vous aviez renfermé en cinq articles ce que nous avions précédemment approuvé et déterminé. Voulant donc venir au secours. de l'Eglise et éloigner, autant qu'il est en noire pouvoir et avec l'aide de Dieu, les grandes calamités qui la menacent, après en avoir mûrement délibéré avec nos vénérables frères, les cinq cardinaux de la sainte Eglise romaine et notre vénérable frère l'arcbevêqued'Edesse, notre aumônier, et en nous attachant à la teneur des Concordats, en verlu de noire autorité apostuliijue, nous approuvons et uous confirmons les articles rapportés cidessus, lesquels, comme nous venons de le remarquer, sont conformes à nos vues et à noire volonté, etc. » (Brefdu'iO sept. 1811.)

Ce vénérable pontife nous ap[irend lui-même, dans sa lettre du 2'i. mars 1813 à l'Empereur, que celui-ci l'avait rejeté et lui avait même fait connaître ofliciellement son refus. Le conseil d'Etat n'avait pas voulu l'enregistrer tel qu'il était. (Jauffcet, Mém., t. II, p. 481 et s.)— Il était nul par les mêmes raisons qui rendaient nulle la convention passée plu; tard et publiée sous le nom de Concordai. Vot/. Concordat de 1813.

« Ce bref ayant été refusé par Votre Majesté, ajoute Pie VII, la concession qui y était faite resta comme non avenue, et nous regardons cela comme un trait de la divine Providence qui veille au gouvernement de l'Eglise. Que si cela ne fût pas arrivé ainsi, et que d'ailleurs ce bref pût être considéré comme subsistant, les raisons exposées ci -dessus militant non moins contre ce bref que contre l'article dont il est question , nous aurions été également forcé de le révoquer. »

Actes législatifs.

Bref de Pie VH, 2i) sept. 1811. — Lettre de fie VU à

rEnipticur, 2t mars 1SI5. — Conseil ecclésiastique, 180'J ot ISUl.— Décret impérial du lU,iuiUet 1811.

Auteurs et ouvriiries cités.

Il.nrr.-il (Do) , fragiiKiiIs. — liroL'Ue (De), évéque ilc. (laiid, Kil lion maniiscrile. — Jaulfret, Mémoires, t. Il, p. 4SI et siiiv

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