‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 709 sur 824 · CONCLUSION DU CONCORDAT · texte numérisé non relu

CONCLUSION DU CONCORDAT

Le 15 du mois d'août, jour auquel le pape donna la bulle de ratification du Concordat, fut considéré comme l'époque du rétablissement de la religion en France. L'Empereur ordonna, par décret du 20 février ISOti, que l'anniversaire en serait célébr.é tous les ans. — Un décret apostolique du légat, en date du 1" mars, régularisa cette mesure purement civile, en unissant à perpétuité celle solennité à celle de la fêle de l'Assomption.

On donna le nom de Conrordats aux conventions faites et arrêtées d'un commun accord entre le pape Léon X et François I", parce que leur titre latin étail: 6'oncori/o((i«Mter sanctissiimim dominum nostnim pnpam Leonem X cl Christianisnmum dominum noslrum rcgem Franciscum liujus nominis primuin. — Depuis les Concordais ou le Concordat, puisqu'on a singularisé le mot, il y en a eu quatre autres, qui sont : celui de 1801 , celui de 1813 , celui de Î81C et celui de 1817, in^lépendamment d'un Concordat particulier que le premier consul lit avec Pie VII pour rilulie.

Dans le décret impérial du 25 mars 1813, les Concordats sont appelés lois des Concordat*, parce qu'ils reçoivent d'une loi ou d'un acte ayanl force de loi l'exécution civile. Il y est dit que les aflaires résultant de la nonexécution de ces lois seront portées devant les cours impériales; ce qui n'a jamais eu lieu. Voy. Conseil d'Etat.

L'Empereur, à son sacre, jurait de respecter et faire respecter les lois du Concordat. Sénatus-cons., 30 /?or. an Xll(iO mai 1804), a. S3. — Ces lois du Concordai sont le Concordat de 1802 et les Ariicles organiques.

A l'occiision des décrets impériaux du 4 et du 12 avril, qui étendaient, le premier, lo Concordat de François I" à la principauté de Piombino, et le second, le Concordat italique, à celle de Lucquis, Pie VII représenta qu'un Concordat ne pouvait êlre exéculé qu» daus les lieux pour lesquels il avait été conclu, et que, pour l'appliquer à d aulres, ii fallait nécessairement le consentement des deux parties.

Actes législatifs.

CoucordalsdelSlG, de ISOl.de 1813, de 1817. — Sénatus-consulte, 30 Dor. an Xll (20 mai 1S04), a. S3. -~ Décrets impériaux, 4 avril 1806, 12 avril 1806, 23 mars 1813, a. 6.

CONCORDAT DE lolG.

La Pragmatique-Sanction délibérée el airêtée à Bourges était devenue un sujet de di vision entre la France et la Cour de Rome. Ce fut pour sortir des embarras qu'elle lui avait suscités que François 1"^ entra en arrangement avec Léon X. Les conventions qu'ils arrêtèrent d'un commun accord furent

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très-nidl arciieillies du clergé. Les parlemetits refiisôrenl de les faire exéculer, et s'h.ibiluèrpiil ainsi à iiilervenir dans les affaires ecclésiastiques ; ce qui eut alors des coiiséqjences fâcheuses, dont iiou; nous ressentons eiicoie aujourd'hui. — Nous ne dirons p;is, avec M. Artaud, que la Cour romaine eut par ce Concordat la gloire de réprimer di's abus révoltants, et de rendre au clergé cl au peuple de France, en leur ôlanl un droit dont ils n'usaient pas sagement, des vertus que la perversité des temps avait éloignées, et qu'il est certain que les rois de France n'ont en général usé du droit de nomination qu'avec la circonsprclion la plus religieuse. » {Vie de Pie VII, (. I, p. 14.8.)

Le Concor;lat de 1516 fut plus polidque que religieux : c'est tout ce que nous pouvons en dire quant à présenl. — Il est divisé en vingt cinq titres, qui sont relaiils : Ij 1", aux constitutions apostoliques ; le 2% à la suppression des élections aux prélalures ecclésiasli(|ues ; le 3% à la concession faite au roi d'y nommer; le 4^, à la suppression des rése: ves ; le 5% à la coilalion des bénéfices ; le 6% ;iux mandais apostoliques ; le 7% à leur forme ; le 8", à la forme des lettres exéculoriales de ces mandats ; le 9«, aux m,indiits apostoliques pour les réguliers ; le 10% aux causes ; le 11% aux appels ; le 12% aux paisibles possesseurs; le 13*, aux concuhinaires publics; le li.aux excommuniés; le 15% aux interdits; le 16% ù l'abdilion des Clémentines; le 17% à la slabililé des points arrêtés et convenus. Le 18'coniient la conclusion du coniile de Latian ; le 19% les lettres patentes pour l'acceptation du Concordat ; le 20 , la prorogation du délai accordé pour le faire accepter; le21<^, la prorogation du temps des annales ; le 22% l'ordre aux parlements d'enregistrer le Concordat ; le 2.'î%des lettres patentes de François I", relatives à la nomination des gradués et des lettres apostoliques sur le même sujet; le 2''i-% des lettres patentes portant des peines contre ceux qui contreviendraient aux Concordats; 11' 25% des lettres apostoliques par lesquelles les rois de France sont institués les légitimes protecteurs, défenseurs et conservateurs des Concordats : présent funeste, dont l'aulotité civile n'a fait nsige jusqu'à ce jour que pour asservir l'Eglise.

Le Concordat de 1516, aboli de fait par la Coustitution civile du clergé, fut remis en vigueur p;ir celui de 1817, dont l'article 1*' porte : « Le Concordat passé entre le souverain pontife Léon X el le roi de France François 1" est rétabli; » ce qui signifie seulement que le Concordat de 1801 était abandonné ; car on voit par l'article 16 de te dernier Concordat, que les droits ..ccordés à François J" el à ses successeurs étaient reconnus au chef de l'Eiat, et les discussions qui eurent lieu depuis 1801) jiisqu'au concile de 1811 prouvent que le gouvernement ne regardait le Concordat de 1801 que ccmme nue (orme nouvelle de celui de 1516, qu'il Jeuuit pour mudillc elnuu pour aboli.

Actes législatifs.

Concordats rte tS16; de 1801, a. 16 ; de 1817. '

Auteur et ouvrage cités.

Artaud (M.), Vie de Pie Vil, t. I, p. 148.

La première ouverture de ce Concordat fut l'ai e le 19 juin 1800 par le premier consul au cardinal Martiniana, évéque de V'erceil, cinq jours après la victoire de Marenco. (M. Artaud, Vie de Pie VII, t. I, p. 115. Allocut. du 24. mai 1802.) — Il fut signé à Paris le 26 messidor an IX (15 juillet l.'Wl), ratifié à Home le 15 août IbOl, ft promulgué en France le 18 germinal an X (8 avril 1802).

Il se compose de dix-sepl articles, et arrête : 1° que la religion catholique, apostolique romaine sera librement exercée en France, et que son culte y sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique; 2' qu'il sera fait par le sainl-siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèsi's français; 3" que Sa Sainteté déclarera aux titulaires français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix el de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges, et que si, contre l'attente de Sa Sainteté, ils se refusaient à ce sacrifice, il serait pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscri[ition nouvelle; 4" que le premier consul nommera d;ns les trois mois qui suivent la publication de la bulle aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle, et que Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement; 5° qus les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et que l'institution canonique sera donnée par le saint-siége, eu confi>rmité de l'article précédent; 6° que, avant d'entrer en fonctions, les évêques prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était eu usage avant le changement de gouvernement ( Voy. Serment); 7" que les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement; 8° que la for;nule do prière suivante : Domine, salvam fac Reinpublicain; Domine, salvos fie Consules, sera récitée à la fin de l'ofOce divin dans toutes les églises de France; 9" que les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses , laquelle n'aura d'elTet que d'après le consentement du gouvernement; 10* qu'ils nommeront aux cures, mais que leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement; 11° (lu'ils pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'obligea les doter; 12" que toutes les églises métropolitaines cathédrales, paroissiales cl qulres non aliénées, nécessaires

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au culte , seront remises à la disposition des évêques; 13° que Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureus rélablisseinenl de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune mmiière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces biens, les droits et revenus y attaehés deîneureront incomniutables entre leurs mains ou celles de leurs ay.iuis cause; 14" que le gouvernement assurera un traitement convenable aus évêques et aux curés, dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la cirronscriplion nouvelle; lo" que le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent , s'ils le veulent, Tiire des fondations en faveur des églises; 16° que Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul les mêmes droits et prérogalives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement; 17° que, dans le, cas où quelqu'un des successeurs du premier consul ne serait pas catholique, ces droits et préiogatives, de même que la nomination aux; évêchés, seront réglés par rapport à lui par une nouvelle convention.

Le saint-siége ne s'est jamais écarlé de ces cunveniions. On ne peut pas en dire autant du gouvernement. — « En com|ien-atlon du Concordai ecclésiastique , disait Pie VII à l'Empereur, dans son bref du 27 mars 1808, TOUS ne nous avez rendu que la destruction de ce même Concordat, par les lois séparées dites oig;iniques. » — Celle plainte était certes bien motivée : Napoléon, pendant son séjour à Milan, s'était mis au-dessus du Concordat italien. 11 n'en disconvint pas lorsque le pape lui en fil personnellement des reproches. 1! excusa sa conduite sur la nécessité où il avait été d'en agir ainsi. [Lettre de Nap., 19 août 1805.) — Les Articles organiques, publics en même temps que le Concordat français, et pour régler son exécution, ont été conçus dans un esprit diamétralement opposé à celui du Concordat et tendent à l'anéantir. Cependant il est vrai de dire aussi qu'aucun d'eux ne viole ouvertement et clairement la lettre du Concordat : en sorte que, lorsque Napoléon fit soumettre la question suivante au conseil ecclé.-iastique de 1809 : « S. M. l'Empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au Concordat? » ce conseil put répondre : « Le Concordat a toujours été observé par S. M. l'Empereur et par ses minisires , et nous ne croyons pas que le pape puisse se plaindre d'aucune contravention essentielle. » (De Barrai, Fratjm., p. 114.) Voy. Akticles on- GANiQDEs. — Le conseil, en donnant celte réponse, ne soupçonnait pas que le pape eût voulu parler du Concordat italien, celui, en eff't, dont il avait plus particulièremenl à se préoccuper, et que son bref ne ût que rappeler ce qu'il avait constaté dans un mémoire, en 1805, et dans sa lettre à l'Empereur, en date du 6 septembre 1805, dans laquelle il lui disait : « Nous ne pouvons pas nous dispenser de faire observer à Votre

Majesté que, dans les récentes ordonnances émanées du royaume italien, sur lesquelles nous vous avons présenté nos griefs, il y a non-seulement des choses (jui, suivant le Concord.il, devaient être concertées avec le saim-siége et qui ont été établies sins aucune intelligence réciproque; mais encore il y en a d'autres qui, directement opposées .lux articles de ce mémo Concord.it, ne peuvent former le sujet d'une discussion. L'aperçu de ces déviations du Comordat, que nous avons déjà envoyé, le démontre assez. Si, d'un côé, nous pouvons nous prêter à confier à des conciliateurs le soin de vous suggérer les précautions et Ic^ modifications les plus convenables sur les objets qui, selon le Concordat, devaient être établis de concert, et qui, dans les ordonnances, ont été résolus sans notre intervention et d'une manière absolument en opposition avec les lois de l'Rglise, de l'autre côté, il ne serait pas possible d'admettre une discussion sur les objets dans lesquels les ordonnances sont en contradiction directe avec les articles du Concordat. »

La réponse de Napoléon fut : « Ce que j'ai fait à Milan, je le ferai à Naples et partout où mon pouvoir s'étendra. Je ne refuse pas d'accepter le concours d'hommes doués d'un vrai zèle pour la religion, et de m'enlendre avec eux; mais si à Kome ou passe les journées à ne rien faire et dans une coupable inertie, puisque Dieu m'a commis, après de si grands bodleversenienls, pour veiller au maintien de la religion, je ne puis devenir, ni je ne puis rester indifierenl à tout ce qui peut nuire au bien et au salut de mes peu- pies. » (Lettre au pape, 13 févr. 1806.)

La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), portant que le Concordat français doit être pro.» mulguéet exécuté comme loi de l'Etal, en a fait une constitution de l'Etat sous le rapport religieux et par rapport au culte catiiolique. Tout ce qui serait ordunné ou réglé contrairement à ses dispositions serait civilement sans force et devrait être te'i,u oour punave.nu.

Afin de pouvoir aplanir les diflicultés que pourrait présenter l'exécution du Concordat, le cardinal Caprara vint en France en (jualité de légat, et y resta jusqu'à sa mort, arrivée en 1806. — « Nous avons déclaré, dit Napoléon dans les instructions qu'il donna aux députés du concile national vers la pape, à Savone, nous avons déclaré que le Concordât a cessé d'être loi de l'empire et du royaume; nous y avons été autorisé par la violation de cet acte peudanl plusieurs années de la part du pape. Nous sommes rentré dans le droit commun des canons qui confèrent au métropolitain le droit d'instituer les évêques. Nous rentrons donc dans le Concordat; nous approuvons le décret du concile, à condition qu'il n'aura éprouvé ni modification, ni restriction, ni réserve quelconque, et qu'il sera purement et simplement accepté par Sa Sainteté, à défaut de quoi vous déclarerez que nous sommes rentré dans l'ordre commun de l'Eglise, et que l'instituliun canonique est dévolue au luôtroijoli*.

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