‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 710 sur 824 · K CON · texte numérisé non relu

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tain sans l'inlervc.Uion du pape, comme il élail d'usage avant le Concordat de François I" et de Léon X. »

Existait-il réellement un décret par lequel l'Empereur eût révoqué la loi qui accordait l'exécution civile au Concordat de 1801? C'est possible, c'est même probable; mais ce décret est un de ceux qui n'ont jamais été publiés. — Le reproche adressé au pape d'avoir, pendant plusieurs années, violé le Concordat, avait pour fondement le refus persévérant qu'avait fait Sa Sainteté d'accorder l'inslilulion canonique aux évêques français, tant que ses Etats seraient occupés par l'Empereur.

Nous avons dit, en parlant des Articles organiques, que le gouvernement joignit astucieusement au Concordat le règlement qu'il avait composé secrètement lui-même , et qu'il présenta aux corps législatifs comme une annexe du Concordat. Depuis lors il a afl'eclé de donner plusieurs fois au Concordat et à Ces articles le nom de lois du Concordat. M. Bouchené-Lefer, trompé sans doute par ces assertions si effrontément mensongères, a confondu les Articles organiques avec le Concoidat lui-mêm!', et a désigné l'une et l'autre pièce sous le nom de loi du 18 germinal an X. (Droit publ. et alm , t. 11, p. 778.) Actes législatifs.

Bulle du ISaoûl 1801.— Bref du 27 mars 1808.— Décret apostolique du légal, 9 avril 180'2. — Lettre du pape à rKiupereiir, G sept. 180o.— (Conseil ecclésiastique de 1809. — Allncutiiin de Pie VII, 2-i mai 1803.— Loi du 18 germ. an X(8avrd 1802).— Instructions données par l'Empereur, 1811. — Lettres de l'Empereur au pape, 10 août 1805, 13 févr. 1806.

Auteurs et ouvrages cilés.

Artaud (M.), Vie de Pie Vit, 1. 1, p. Ilo.— Barrai (De), Fragments, p. 114.— Bouchené-Lefer, X)roi( public cl ailininistrutif. l. II, p. 778.

Avant de rendre la liberté à Pie VII, Napoléon, qui ne croyait pas la fin de son règne aussi proche, voulut jeter les bases d'un nouveau Concordat. 11 lui fit proposer d'arrêter certains articles, dont un portait que, avant d'être élevés sur le siège pontifical, les papes promettraient de ne rien ordonner, de ne rien exécuter qui fût contraire aux quatre articles déclarés par l'assemblée de 1682 ; et un autre, que le pape n'aurait à l'avenir que le tiers des nominations dans le sacré collège, et quela nomination des deux autres tiers appartiendrait aux princes catholiques.

Pie VU, obsédé par les envoyés de l'Empereur, conseillé par ceux qui restaient auprès de lui , consentit à signer une convention provisoire portant: l'que Sa Sainteté exercerait le pontificat en France et dans le royaume d'Italie de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs ; 2' que les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puissances près le saint-père, et les ambassadeurs, ministres et chargés d'affaires que le pape pourrait avoir près des puissances étrangères, jouiraient îles immunités et privilèges dont jouissent

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les membres du corps diplomatique ; 3° que les domaines que le saint-père possédait, et qui n'étaient pas aliénés, seraient exempts de toute espèce d'impôts; qu'ils seraient administrés par des agents ou chargés d'affaires, et que ceux qui avaient été aliénés seraient remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de francs de revenu ; k' que, dans les six mois qui suivraient la notification d'usage de la nominalion par l'Empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume d'Italie, le pape donnerait l'institution canonique, conformément au Concordat et en vertu du présent induit ; que l'information préalable serait faite par le métropolitain ; que, les six mois expirés sans que le pape eût accordé l'institution, le métropolitain, et à son défaut le plus ancien évoque de la province procéilerait à l'instilution de l'évêque nommé, de manière qu'un siège ne fût jamais vacant plus d'une année ; 5" que le pape nommerait , soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à des évêchés qui seraient ultérieurement désignés de concert ; 6" que les six évêchés suburbicaires seraient rétablis, qu'ils seraient à la nomination du p;ipe ; que les biens actuellement existants seraient restitués, et qu'il sérail pris des mesures pour les biens vendus ; qu'à la mort des évêques d'Anagni et de Riéti, leurs diocèses seraient réunis aux évêchés suburbicaires, conformément au concert qui aurait lieu entre Sa Majesté et le saint-père; 7° qu'à l'égard des évêques des Etats romains absents de leur diocèse par les circonstances, le saint-père pourrait exercer en leur faveur son droit de donner des évêchés m partibus, qu'il leur serait fait une pension égale aux revenus dont ils jouissaient, et qu'ils pourraient être replacés aux sièges vacants soit de l'Empire, soitdu royaume d'Italie ; 8° que Sa Majesté et Sa Sainteté se concerteraient en temps opportun sur la réduction à faire, s'il y avait lieu, aux évêchés de Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans les départements anséaliques; 9" que la Propagande, la Pénitencerie, les archives, seraient établies dans le lieu du séjour du saint-père; 10" que Sa Majesté rendait ses bonnes grâces aux cardinaux, évêques, prêtres, laïques, qui avaient encouru sa disgrâce par suite des événements actuels ; 11° que le saint-père se portait aux dispositions précédentes parconsidération de l'état présent de l'Eglise, et dans la confiance que lui avait inspirée Sa Majesté qu'elle accorderait sa puissante protection aux besoins si nombreux qu'avait la religion en ces temps.

Cette convention fut arrêtée le 25 janvier 1813. Elle contenait la révocation implicite delà bulle d'excommunication, la ratification du dépouillement du sainl-siége, son anéantissement et l'acquiescement au projet de transporter la papauté hors de Home. Pie VII ne s'en était pas aperçu. Cepenilant,parprudence,«ilavaitcu l'attention de mettre à côté de. sa signature deux SS., lesquelles signifiaient servatisservandis. » (Coraccini, Uist. deUadm,

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du roij. d'Ital., p. 133.) — L'Empereur, dont ce nouveau Concordat favorisait les vues, ne put s'empêcher d'en témoigner sa satisfaction par un décretdu 26, qui accordait l'aigle d'or de la Légion d'honneur aux cardinaux Doria et linffo, le grade d'officier de celte même Légion aux évoques de Nantes, Trêves et Evreux, le grade de chevalier de la Couronne de fer à l'archevêque d'Edesse, et nommait membre du sénat le cardinal Bayanne, «prélat distingué par SCS vertus religieuses, l'étendue de ses lumières et les services qu'il a rendus à la patrie , ajoutait le décret. Il a travaillé au Concordat de Fontainebleau, qui complèie les libertés de nos Eglises ; œuvre commencée par sa il! t Louis, continuée par Louis XI V, et achevée par nous. »

Le ordinal Maury fit en ces termes, dans son mandement pour le carême, le récit de ce qui s'était p;issé à Fontainebleau, et l'éloge du Concordat: « Cet immortel monument de la plus haute sagesse doit être compté dans nos annales, par les continuelles acclamations de la postérité, parmi les plus mémorables bienfaits d'un règne qui sera une ère nouvelle de gloire dans l'hisloire de l'Europe. Le chef auguste et saint de l'Eglise a traité sans aucun intermédiaire avec le plus grand des souverains un si solennel accommodement, dont les effets sur l'esprit public seront toujours d'une si vaste importance. Cinq journées de conférences intimes el à jamais glorieuses pour les parties contractantes ont terminé tous les différends, sans blesser en rien ni l'intérêt de l'Etat, ni la majesté du prince, ni la discipline de l'Eglise, ni la délicatesse, ni laconscicnce, ni la dignité suprême du vicaire de Jésus-Christ. Toute incertitude sur la tranquillité de l'Eglise est ôtée à l'avenir ; la perpétuité de ses ministres légitimes lui est garantie. Tant et de tels avantages ont justement motivé la noble confiance que le digne successeur de saint Pierre a placée dans la puissante protection de Sa Majesté l'Empereur en faveur de la religion. » Il pouvait être dans l'erreur, et il faut croire qu'il était dupe en effet des récils mensongers qu'on lui avait faits. — Il faut distinguer dans cet acte, dit de Pradt. en parlant du Concordat de 1813 , la partie qui concerne l'Eglise de France et celle qui détermine la nouvelle existence des papes. La première doit seule nous occuper ici ; la seconde est un acte politique d'un ordre supérieur qui ne nous regarde pas. Ce Concordat était nécessaire; car depuis six ans tout

était troublé dans l'ordre religieux Le

tond du Concordai de Fontainebleau est l'ordre établi pour que l'institution ne puisse manquer Jamais acte ne fut ni plus religieux, ni mieux calculé. » {Les quatre Concord,, t. m, p. 12 et s.) — Il faudrait être catholique comme l'était l'ancien archevêque de Malines, pour ne voir qu'un acte politique indifférent dans le projet de transférer la primauté apostolique du siège de Rome à celui d'Avignon ou de Paris, et dans le desse.n de réduire toute l'Eglise à la personne du pape, afin de pouvoir se l'as-

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sujettir plus facilement, après avoir réduit ce pontife à n'avoir d'autres moyens de subsister que ceux qui lui seraient fournis par l'Etat. Noire foi n'est pas. Dieu merci, de cette trempe. Nous croyons qu'il est nécessaire d'assurer l'institution des évéques, et de prévenir le retour de ces vacances prolongées tjui curent lieu sous Louis XIV el sous Napoléon. Sous ce rapport, il y avait dans le Concordat de 1813 quelque chose de convenable aux besoins del'Eglise ; mais l'acte en lui-même était esscntiillement mauvais. Il changeait et détruisait la constitution divine del'Eglise, en réduisant le siège apostolique de Rome à la personne d'un pontife qui pouvait s'établir où bon lui semblerait ; il anéantissait la religion en la soumettant complètement au pouvoir temporel. Les cardinaux, qui revinrent joindre le souverain pontife, s'en aperçurent aussitôt, et furent d'avis qu'il fallait se hâter de l'annuler.

Na[joléon,quieulventdecequi allait se passer, le publia,parundécret du 13 février 1813, comme loi de l'Empire, croyant sans doute ralentir de cette manière le zèle des opposants. Mais il se trompa: il futconvenu que, dans unelettre particulière, Pie VII le désapprouverait et retirerait son consentement, donnant pour motifs : l''qu il ne pouvaitsans injustice priver de leurs sièges des évêques qui n'avaient eu d'autre tort que celui de suivre ses instructions ; 2° qu'il ne pouvait pas non plus reconnaître aux métropolitains le droit de donner l'instilulion canonique ; cequi, disait-il, n'avaitjamaisélé fait; .3° que sa conscience ne lui permettait pas de ne tenir aucun compte de ses droits sur les domaines du saint-siége.

La lettre du pape porte la date du 2\ mars 1813 ; le lendemain, 25 du même mois, parut un décret impérial qui, donnant à cette convention provisoire le nom de Concordat, la déclarait obligatoire pour tous les archevêques, évêques et chapitres de l'Empire, et leur enjoignait de s'y conformer. {Arl. 1 .) — Il statuait en outre que, après avoir nommé à un évêché et notifié cette nomination au pape dans les formes voulues, le ministre des cultes enverrait une expédition de cette nomination au métropolitain, et s'il était question du métropolitain, au plus ancien évêque de la province, auprès duquel la personne nommée se pourvoirait de son côté, pour qu'il fît les enquêtes voulues et en adressât le résultat au saint-père. {Art. 2.)

— Si la personne nommée se trouvait dans le cas de quelque exclusion ecclésiastique, le métropolitain devait en prévenir sur-lechamp l'Empereur, et dans le cas où aucun motif d'exclusion ecclésiastique n'existerait, il était tenu de lui donner l'institution canonique, si elle n'avait pas été donnée par le pape dans les six mois de la notification de la nomination impériale. {Art. ï.)

— La connaissance des affaires résultant de la non-exécution des Concordats était attribuée aux cours impf-nales, et le grand juge était chargé de présenter un projet de loi qui déterminerait la procédure et les peines

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applicables dans cette matière. {Art. 5 et 6.) Malgré ce décret impérial et celui du 13 février, l'cnsagcmentprovisoire auquel l'Fmpereur préleiulail attribuer la valeur d'un Concordai et donner la sanction législative, était lin acte nul, tant parce que, d'après les opinions reçues en France, et contre lesquelles l'Empereur ne pouvait rien faire après s'en être déclaré l'ardent défenseur et conservateur, le pape seul n'avait pas capacité légale pour contracter {Cod. civ., a. 1108 et 1 124), que parce que le consentement du pape avait été donné p.ir erreur, surpris par dol, extorqué par violence {Art. 1109, 1112), et retiré inmiédiatenicnl après que la violence eut cessé. {Art. 111.5.)

L'Empereur avait fourni lui-même un nouveau motif de nullité en l'exécutant de mauvaise foi {.Art. 113i), et surtout en en changeant la n;iture, ce qui en faisait une obligation sur fausse cause. {Art. 1131.) — Le temps manqua pour le metire à exécution. 11 est par conséquent comme s'il n'avait jamais existé. (]uni qu'en pense Jauffret {Mém. t. NI, p. 5) et qu'< n dise M. Dalioz \lHcl., Culte, n' 3.5); et c'est ainsi que les tribunaux l'ont considéré.

Ce prétendu Concordat modifiait, sans l'anéintir, le Concordat de 1801, qui était maintenu en vigueur, ainsi qu'on le voit par les articles 2 et 6.

Actes législalifs.

LelUe parlicnlière du pape, 24 m.irs ISI.T. — D^crpls impériaux du 20 janvier 1!S13, 13 février 1815, 23 mars

Anlenrs et ouvrages cités.

Cor.irciiii, HisfoiVc de l\t(imimslration du rotjaume d'Italie pindaiit lu dominniinn française, p. I'2.— Daltoz (M.), Didioimiiire de jiirisprudenre, CuliP, ii° 3b.— Pradl (De), Ifs iiuulre Ciiiicoidats, l. lit, p. 2 el suiv.— Jaull'ret, Mémoires, t. m, p. 5.

En 1816, le 25 août, jour de la Saint- Louis, fête du roi, le comte de Blacas signa une convention provisoire avec le saintsiège, qui se trouvait être au fond la même que celle qui fut arrêtée l'année suivante. Louis XVlll ratifia celte convention. Elle constitue donc un véritable Concordai dont la durée fut d'environ dix mois.

Dès l'instant où Louis XVIII fut monté sur le trône qu'avaient occupé ses ancêtres, on conçut le projet de faire annuler le Concordat de 1801 et de revenir à celui de 15IC.— « Le Concordat de 1801 ayant été fait sans le roi, disait l'abbédeSalamon à l'archevêque de lleims, il ne peut le lier en aucune manière; car pour qu'un acte lie, il faut qu'il ail été consenti par toutes les parties intéressées. » [Lettre du 8 mars 1815.) — 11 y avait quelque chose de spécieux dans cette manière de raisonner, qui aurait été juste, si le roi n'eût pas accepté les faits accomplis, s'il n'eût pas déclaré et posé en principe, dans sa Charte, que les lois existante^ restaient en vigueur jusqu'à ce qu'il v fûi légalement dérogé. (An. 68.)

On avait conçu le projet de rétablir ou du moins de reconnaître l'Eglise de France telle qu'elle était avant la Constitution civile de 1790, sauf à faire ensuite les suppressions ou rédiclions qui paraîtraient nécessaires. Les négociations furent ouvertes en 1815 dans cet esprit, el vivement pressées par la cour de France. Le sainl-siége n'agréa point ce projet, qui lui paraissait un peu extraordinaire, et dans l'exécution duquel il ne voyait rien de plus cl;iir que la reconnaissance irnplicile d'avoir excédé les bornes de son autorité, en faisant le Concordai de 1801. Deux notes furent successivement remises en ce sens à l'ambassadeur de France. On ne tint aucun compte de la première. 11 est probable que l'on n'aurait pas eu plus d'égard pour la seconde, si le ministre des affaires étrangères n'était intervenu et n'avait représenté au roi que les changements demandés donneraient lieu à des difficultés sans nombre, et auraient un très-mauvais résultat.— On nomma alors un nouvel ambassadeur, auquel ou donna ordre de ne pas insister sur ce point, et de demander simplement l'abolition du Concordat de 1801 el le rétablissement de celui de 1516. — Les négociations, continuées en ce sens, eurent pour résultat une convention provisoire qui fut signée à Konie le 11 juin 1817. Elle est en <lualorze articles, portant : 1° que le Concordat passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France François 1" était rétabli, et qu'en conséquence le Concordat de 1801 cessait d'avoir son effet {Art. 1 et 2); que les Articles organiques faits à l'insu de Sa Sainteté et publiés sans son aveu l^ 8 avril 1802 étaient abrogés en ce qu'ils avaient de contraire à la doctrine et aux lois de l'Eglise {Art. 3); que les sièges supprimés par la bulle du 2J novembre 1801 seraient rétablis en tel nombre qu'il ser.il convenu d'un commun accord {Art. k): que les Eglises archiépiscopales et épiscopalcs érigées par cette même bulle seraient conservées, ainsi que leurs titulaires, sauf des exceptions particulières fondées sur des motifs graves et légitimes et la translation de quelques-uns des titulaires à d'autres sièges [Art. 5 et 6^; qu'il serait fait une nouvelle circonscription de tous les diocèses {.Art. 7); qu'une dotation convenable en biens-fonds et rentes sur l'Etal serait assurée, dès que les circonstances le permettraient, à tous les sièges, de même qu'aux chapiires, aux curés et aux séminaires {Art. 8); qu'il serait publié sans retard une bulle pour l'érection el la circonscription des nouveaux diocèses (.Art. 9); que le roi emploierait, de concertavec le saint-père, tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour faire cesser, le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposaient au bien de la religion e.l à l'exécution des lois de l'Eglise {An. 10); que les territoires des anciennes abbayes dites nullius seraient unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveraient enclavés (Art. 11); que le rétablissement du Concordat de 151iî n'eutraiuera pas celui des abbayes, prieurés et

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autres bénéfices qui existaient à cette époque, mais que ceux qui pourraient être fondés à l'avenir seraient sujets aux rès'ements prescrits dans ce Concordat {Art. 12); que les ratifications de celte convention seraient échangées dans un mois ou plus tôt, si faire se pouvait (Art. 13); que, aussitôt après, Sa Sainteté confirmerait cette convention par une bulle, et publierait ensuite une seconde bulle pour fixer la ri rconscriplion drs diocèses. (Art. li.) — « Comme ces conventions, traités et concordat , jiorte une bulle du 19 juillet 1817, ont été approuvés, coufirmés, ratifiés en tous et chacun de leurs points, articles et conditions, tant par nous que par notre cher fils on Jésus -Christ, Louis, roi très-chrétien, et le roi nous ayant demandé, avec instance, d'y ajouter, pour leur donner plus de force et de consistance, l'appui du pouvoir apostolique, et d'y interposer notre autorité et un décret plus solennel, nous, d'après les conseils et l'a'^senliinentde nos vénérables frères les cardinaux de la saillie Kglise romaine, de notre science et mûre délibération, en vertu de l.i plénitude de la puissance apostolique, nous approuvons, ratifions et acceptons, par la teneur des présentes, les conventions, articles, traités et concordat insérés ci -dessus, et nous les revêtons de toute la f irce et de toute l'efficacilé qui émanent de la puissance apostolique, promclt.int et nous engageant, tant en notie nom qu'au nom de nos successeurs, d'(ili>ervcr cl d'accomplir sincèrement et itivi'latiletnent, tant de notre part que de celle du siepe aimstolique, tout ce qui est coiilmu cl pioniiS. >-

La bulle de circonseriplion des diocèses avait déjà été donnée le 11 du même mois de juillet. — Par conséquent, toutes les lormatités voulues avaient été rem; lies.

Ce Concordat étant un tr.iilé d'alliance, le roi, |;ar l'arlicle IVde lat^harte, avait le droit de le faire. 11 l'avait tait, loul était fini. Le Concordat de 1801 se trouvait bien et dûment anéanti par le nouveau. Mais on avait stipulé lacréalionde nouveauxévêchés et la dotation des sièges, des séminaires et des chapitres. Il fallait, à raison de cela, soumettre le Concordat aux Chambres législatives. — 11 arriva auprès d'elles précédé des clameurs de tous les partis justement soulevés par la maladresse rare avec laquelle il avait été rédigé, et par les intentions très - imprudentes qu'il laissait entrevoir.— Le ministère, qui redoutait sou adoption, le mit sous l'escorte et la protection d'un projet de loi qui commençait par déclarer que le roi nommait aux évêchés en vertu du droit inhérent à sa couronne, et que îes évêques n'avaient à deuiander au pupe que l'autorisation canonique (Art. 1), supposait encore valable le Concordat de 1801 (Art. 2), maintenait en vigueur l'article organique relatif aux actes émanés de la Cour de Rome et du saint-siége [Art. 5), voulait que ceux de ces actes concernant l'Kglise universelle ou rintérêt général de riîtat, ou l'Eglise de France, les lois, l'admiuislraliou ou la doctrine, et qui néces-

siteraient ou desquels on pourrait induire quelques modifications dans la législaliuu existante, ne pourraient être reçus, iiuprimés, publiés et mis à exécution (ju'après avoir été dûment vérifiés [lar les Chambres, sur la proposition du roi, et arrêtait que tous seraient inscrits au Bulletin des lois avec la loi ou ordonnance qui en aurait autorisé la publication, transportait aux Cours royales, première chambre civile, la connaissance des cas d'abus spécifiés dans l'article organique 6, et ceux de trouble prévus par l'article 7, et soumettait aux peines [ironoiicées par les articles 479 et 480 du Code pénal tous les délits commis par des ecclésiastiques soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans son genre, ce projet de loi était aussi effrayant pour les bons catholiques et pour ceux qui avaient négoi ié le Concordat, que l'était le Concordat lui-même pour les constitutionnels et les ennemis de l'ancien régime. 11 soulevait et à plus juste titre encore des fassions opposées. Sa discussion aurait mis en cause la discipline ecilésiasli(iue tout entière, et proiluit des scandales qui l'auraient inévitablement afTaihlie ou compromise. Il fut retiré, ce à quoi s'attendaient vraisemblablementceuxqiii l'avaient présenté, et il ne resta de celte affaire mal conduite que la déclaration publique faite par le gouvernement du roi relativement à l'invalidité de ces conventions et à la validité de celles de 1801.— Cependant ce Concordat fut considéré comme un arrangement définitif. 11 fut convenu, à la suite d'une négociation compli- (juée, que le nombre des sièges érigés seraient momentanément réduits. (Lettre du 19 mût 1819. J — Le roi pi italors l'engagement d'abréger le plus qu'il lui serait possible la durée de cette suspension, et de ré iliser, suivant les formes constitutionnelles du roy.iuine, et à mesure que les ressources de l'Etat le permettraient, l'augmenlation du nombre des sièges épiscopaux qui seraient jugés nécessaires pour les besoins des fidèles. (Jaufl'ret, Mém., t. III, p. 276.)

Le Concordai de 1817 reçut un commoucemenl d'exécution par la loi du 'i juillet 1821, qui passait des fonds pour l'érection de sièges nouveaux, et les ordonnances royales du 19 octobre 1821 et 31 octolire 1822. — Les Chambres Viiulurent, en 1833, sortir de cet état, et décidèrent, malgré l'opposition du gomernement, que «à l'avenir il ne serait alfeclé de fonds à la 'dotation des sièges épiscopaux et métropolitains qui viendraient à vaquer, jusqu'à la conclusion définitive des négociations entamées à cet égard entre le gouvernement français et la Cour de Jlome. (Loi du 2G juin 1833, a. 5.) — En présentant col article à la Chambre des pairs, le ministre des finances dit qu'il espérait que l'occasion de l'appliquer ne se présenterait pas, soit que la Chambre des députés revînt sur sa décision, soit que les négocialious entamées arrivassent à leur teimo

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avant la vacance d'aucun des nouveaux siéiies.

Les négociations en sont restées au point où elles étaient alors, et les Chambres ont continué à voler des fonds pour les sièges nouvellement établis tout comme pour les autres. — Dans cet état de choses, on doit être embarrassé de savoir quel est en ce moment celui des deux Concordats qui régit les affaires ecclésiastiques de France. Us sont l'un et l'autre partiellement exécutés, quoiqu'il ne soit pas trop possible de les concilier ensemble, puisque celui de 1817 abolit celui de 1801.

Actes législatifs.

Bulles du 11 juin 1817, 19 juin 1817. — Artic.es organiques, a. 0 et 7.— Charte de 18U, a. 68.— Code pénal, art. 479 et 480 —Lois du 4 juillet 1821, 26 juin 1833, 3. S. — Projet de loi présenté le 22 nov. 1817. Ordonnances royales, 19 oct. 1821, 31 oct. 1822. —Lettre de l'abbé de Saiamou, 8 mars 1815.

A la première ouverture qui lui fut faite par le cardinal Caprara d'un Concordat italien. Pie VII répondit que, s'il signait ce Concordat avec la République italienne, il faudrait le lendemain en signer on pareil avec toutes les autres puissances. Lettre de Vambass. de la Rép. 3 therm. an A" (28 juillet 1802). Bonaparte insista, et ce nouveau Concordat fut signé le 16 septembre 1803. Coraccini se trompe, lorsqu'il en met la signature treize jours plus tôt, lu 3 du même mois. (Ilist. de l'adin. du roy. d'Italie, Index. ) Il porte que la religion calliolique, apostolique et romaine continue d'élre la religion de la Républicjue (.4)7. 1); que Sa Sainteté mettra sous la juridiction mélropolitainc des Eglises de Milan, Bologne, llavenne et Ferrare, celles de Brescia, Bergame, Pavie, Como, Créma, Navarre, \ igevano. Crémone, Lodi, Modène, Rcggio, Imola, Carpi, Césène, Forli, Faenza, Rimino, Cervia, Manlouc, Comacchio, Adria, Vérone [Art. 2); que les deux Eglises épiscopales deSarsina et Berlhinoro, de même que les deux Eglises abbatiales d'.Azola et de Nonanlola , seront supprimées {Art. 3); que le président de la République nommera les évêques, et que le pape les instituera {ArL^t^); que ces prélats prêteront serment de fidélité entre les mains du président de la République [Art. 5); que les curés le prêteront en présence des autorités civiles ( Art. 6 ) ; que l3 communication entre les évêques et le pape sera libre {Art. 7); que chaque prélat pourra librement faire des clercs [Art. 8) ; que les chapitres métropolitains et cathédraux seront conservés et jouiront d'une dotation convenable (.Irt. 9); que l'enseignement ecclésiastique sera sous la surveillance et autorité des évêques {Art. 10) ; que les établissements charitables administrés par des ecclésiastiques le seront à l'avenir par des commissions mixtes présidées par l'évêque, qui aura également la liberté de visiter ceux qui seront sous l'administration des laïques {Art. 11); que les évêques nommeront aux cures de collalion libre , et institueront aux

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autres {Art. 12); qu'ils pourront punir les ecclésiasliques coupables autrement que par l'application des peines canoniques {Art. 13); qu'aucun curé ne pourra être contraint d'administrer le sacrement de mariage à celui qui serait lié par quelque empôchemeut canonique {Art. ik); qu'aucune suppression de fondation ecclésiastique ne pourra avoir lieu sans l'intervention du sainl-siége {Art. 1')) ; que les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ne seront point inquiétés {.Art. 16) ; que tout oulr;ige à la religion sera sévèrement prohibé {Art. il); que les ecclésiastiques seront exempts de tout service militaire {An. 18) ; que le pape reconnaît au président de la République les mêmes droits qu'à l'Empereur, comme duc de Milan (Art. 19) ; que les objets non prévus seront réglés d'après la discipline actuelle de l'Eglise, et que les difficultés qui pourraient survenir seront réglées par le pape et le président de la République de concert {Art.20); que le présent Concordat est substitué à toutes les lois en matière de religion {Art. 21) ; que chacune des deux parties contractantes s'engage , pour lui et ses successeurs, à l'observer religieusemenl.

Ce Concordat fut violé par l'Empereur dans l'or^'anisalion ecclésiastique qu'il fit de sa propre autorité. Le pape s'en plaignit. {Lettre du 31 juill. 1805.) Napoléon s'excusa, pria Sa Sainteté de tout arranger, et promit de consentir à tout. {Lettre du 19 août 1805.) Lt^ pape répondit qu'il y avait des points sur lesquels aucune transaction amiable n'était possible. {Lettre du 6 sept. 1805.) L'affaire eu resta là»

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