CONFLIT
Le conflit est le résultat de l'opposition qui existe entre deux autorités qui prétendent , chacune de leur côté , à la connaissance dune affaire, ou qui se sont déclarées l'une et l'autre incompétentes pour en connaître. — Dans le premier cas, on donne au conflit le nom de conflit positif, et dans le second celui de conflit négatif. — Quand le conflit existe entre deux autorités du même ordre, administratives ou judiciaires, on l'appelle conflit de juridiction. Quand il existe entre un tribunal et une autoriié administrative, on l'appelle conflit d'attribution.
La connaissance des conflits positifs ou négatifs d'attribution , les seuls dont nous ayons à nous occuper, appartient au conseil d'Etat, qui est seul compétent pour statuer. (Cons. d'Etat, ord. roy., 3 sept. 1823, '3fevr. 1835.) Voy. Conseil u'Etat. — Si le préfet, sur l'avis du procureur du roi ou des parties, refusai'. d'agir, il faudrait en référer au ministre. Ce refus ne peut être l'objet d'un pourvoi au conseil d'Etat. Mais si le préfet prend un arrêté pour déclarer qu'il ne peut ou ne doit élever le conflit, cet arrêté peut être attaqué d'abord devant le conseil de préfecture , et ensuite devant le conseil d'Etat. {Cens. d'El., ord. roy. 6 déc. 1820.)
Le conflit d'attribution ne peut jamais être élevé entre les tribunaux et l'autorité administrative en matière criminelle. ( Ord. roy. le' juin 1828, a. 1.) — H ne peut l'être en matière correctionnelle que lorsque la répression du délit est attribuée par une disliosilion législative à l'autorité administrative, ou lorsque le jugement à rendre par le
tribunal dépend d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative. ( Ord. roy. du 1" juin 1828, a. 2.)
On ne peut élever le conflit d'attribution quand l'affaire n'est encore que devant le juge de paix : il faut attendre qu'elle soit parvenue au tribunal de première instance, [Cons. d'Et., ord. roy. h nvr. 1837 , 28jw!n 1837.) — Il n'y a lieu d'élever le conflit que quand l'affaire, portée devant les tribunaux, est administrative. Si elle présentait deux questions, l'une judiciaire et l'autre administrative, le préfet ne pourrait revendiquer que la dernière {Cons. d'Et., ord. k juin 1816), à moins qu'il n'y eût indivisibilité.
Le conflit est élevé par un mémoire adressé au procureur du roi, dans lequel est rapportée la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige. {Ord. roy. i" juin 1828 , a. 6. ) — Dans la quinzaine qui suit la présentation de ce mémoire , le préfet fait déposer au greffe du tribunal son arrêté et les pièces qui y sont relatives, faute de quoi le conflit ne pourrait plus être élevé. {Ib., a. 10 el 11.) — Le procureur du roi doit prévenir de ce dépôt les parties intéressées ou leurs avoués , afin qu'elles puissent en prendre communication el remettre, dans quinzaine, à son parquet, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l'appui. (7^., a. 13.) — Après quoi le procureur du roi doit informer immédialemenl le ministre de la justice de l'accomplissement de ces formalités, et lui transmettre en même temps l'arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties , si elles en oni fourni , ainsi que toutes les pièces jointes. {Ib. , a. Ik.) — La date de cet envoi doit être consignée sur un registre à ce destiné. {Ib.) — Le ministre est tenu de transmettre ces pièces au secrétariat général du conseil d'Etat, dans les vingt-quatr» heures de leur réception, et d'en donner avis au procureur du roi qui les lui a transmises. {Ib.)
Le rapport sur le conflit ne peut [être fait qu'après la production, 1° du la citation; 2° des conclusions des parties; 3" du déclinatoire proposé par le préfet; 4° du jug:emenl de compétence ; o" de l'arrêté de conflit. {Ord. roy. du 12 mars 1831 , a. 6.) — Il doit être statué sur le couflit dans le délai de deux mois , à dater de la réception des pièces , au ministère de la justice. {Art. 7.) — Le lrii)Unal saisi de l'aHaire peut procéder au jugement, si , un mois après l'expiration de ce délai, il n'a pas reçu notification de l'ordonnance royale rendue sur le conflit. (76.) Le conflit ne peut être élevé que par le préfet el pour une affaire encore pendante , c'est-àdire qui n'ait clé terminée ni par un acquiescement, ni par un jugement en dernier ressort, ni par un arrêt définitif. {Ord. roy., i" juin 1828 , a. k et 6.) — Les gouverneurs dans nos colonies {Ord. roy., 9 fécr. 1827, 5 nov. 1828) , et le préfet do police de Paris Ord. roy., 2 août 1823 ) , ont reçu aussi le
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pouvoir d'élever le conflit. — Quand le magistral chnrpé d'élever le conflit refuse , son arrélé doit èlre déféré au ministre que la nsiiérc concerne , sauf recours au conseil d'l<:t,il.(Or(/.ro!/.,Crft'c.l8-iO,)— L'autorité qui a élevé Iccotillit lioit attendre, pour prononcer sur le fond, si l'affaire est de sa compétence, que le conseil d'Etat ait décidé. [Oïd. roy., '■2-i janv. 182't., 19 /«md.ISî^S.) — Il faut en dire autant du conseil de préfecture. {Ord.roy.,lkoct. 1827.)
Actes législatifs.
Ordonnances royales, 9 févr. 1817, 2 ao>H 1825,1" juin, 1828, :i nov. 1828.— Conseil d'Etat, ord. roy., i juin 1816, 6 déc 1820, 3 sept. 1825, 22 janv. 182i, 19 lanv. f8i5, \iw\. 1827, 12 mars 1831, 5 févr. 1835, 4 avril 1857, 28 juin 1837.