‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 720 sur 824 · CONFORMISTES · texte numérisé non relu

CONFORMISTES

Les conformistes furent les prêtres qni s'étaient soumis à la Constitution civiledu clergé. Voy. Constitutionnels.

CONFRÉUIES.

I. De.s confréries .ivani 17'J0. — II. Des confréries depuis I7ii0 jiisiiii'au Concordai de 1801. — III. Des confréries (iepuis lu Concurilal de 18i)l. — IV. KrfiCtion des confréries. — V. De l'existence civile des confréries. — VI, De raiiioriié du curé sur les confréries. — VU. Des sœurs de charité.

1° Des confréries avant 1790.

Les confréries sont des associations religieuses qui ont pour but d'unir ensemble par le lien de la fraternité ceux qui en font partie, de sorte qu'ils puissent s'entr'aider mutuellement par leurs prières, leurs exemples, leurs conseils, et travailler de concert à certaines œuvres particulières de piété et de charité.

Huilier prétend que c'est la tiédeur et le relâchement qui av.iient donné lieu à rétablissement lies confréries, et que les plus anciennes éiaienl celles qui avaient été établies dans les églises cathédiales. (Comment, in ordinalionef cleri galt., a. 10.) C'est possible. La seule chose qu il nous importe de savoir, c'est que rétablissement des confréries était un acte de juridiction épisci)p;ile, réservée à l'évéque on à ses grands vicaires. « Il est défendu à tous eeclCsiastiques séculiers ou réguliers, porte l'ariicle 10 du règlement des réguliers, d'établir des confréries ou congrégations d.ins leurs églises ni ailleurs, sans la permission par écrit de l'évéque diocésain. (O'd. du clergé de France, 1025, contirmée en 163o et Kii.'S.)

Il y eut deux sortes de confréries, les unes purement religieuses, telles (|ue celles du .Saint- Sacrement, du Saiiit-llosaire, de Saint-Uocb, etc. ; les autres civiles-religieuses, qui étaient celles des gens de métiers et artisans. — Ces dernières furentsupprimées par l'ordonnance de Villors-Golterels, août 153;) (Arl. 185), et par celle de Blois. [Art. 37.) Voy. Corporations. — Les autres restèrent sous la surveillance de l'évéque, qui avait le droit de se faire représenter leurs statuts et l'étaldc leurs revenus, de même que celui de leur donner des règlements et de connaitre des faits qui

DlCTIONN. DE JURiSP. ECCLÉ8. L

leur étaient relatifs. (Conciles de Sens, 1528; de Narbonne, 1609; conseil privé, arrêt du 30 sept. 1659.) — On reconnaissait l'inaliéiiabilitedes biensde.s confréries. (/'a'Ve/». d'Aix, arr. k- juin 1068.) — Leurs revenus, après en avoir déduit ce qui était nécessaire pour couvrir les frais du service divin, devaii'nl être employés à la nourriture ou au soulaiicmcnl des pauvres et autres œuvres de ce genre, suivant un règlement fait par l'évéque. {Concile de Spn", 1528 ; ord. d'Orléans, a. 10 ; de Bl,)is, a. 37; de déc. 1656, a. 2.)

« Les confréries, dit Jousse, ne peuvent être établies sans le consentement par écrit de l'évéque. » (Pug. 202.) — 11 fallait au^-Ei la permission des niarguilliers, et les comptes de ces confréries devaient être rendus devant eux. (Pag. 168.) — « Elles étaient défendues quand elles n'étaient point autorisées pardes lettres patentes. » (Ord. 1539, a. 185 et 180 ; ord. d'Orléans, a. 10 ; de Moulins, a. "ik ; de Blois, a. 37 ; édits de déc. 16G6 ; d'août 17W, a. 1, elc.) — Les dotiations faites àde> confréries qui n'étaient pas légitimement établies étaient nulles (Pari, de Par., arr. 15 janv. 1658.) Il fallait, en ce cas. donner à la fabrique pour l'usage de la confrérie. — Le concile de Sens défendit, 1° de prêter et d'exiger aucun serinent à l'entrée des contrérics (Conc. de Sens, 1528); 2° de faire payer aucun droil à ceux qui les composaient, (;e qui fut réglé aussi par arrêt du parlement de Paris (7 sept. IGS'.t); 3° de faire des repas aux frais delà confrérie, défense que porte .lussi l'ordonnance de Roussillon (Ord. janv. 1563, a. 7), et que renouvela, sous peine d'excommunication, le concile (le Narbonne ( 1609 ); !*■' de porter les vases sacrés et les chapes ecclésiastiques. — Il voulut en outre que les économes, proviseurs et trésoriers de ces associations fussent élus chaque année et prêtassent serment entre les mains do l'evôiiuo ou de ses ofliciaux.

Ces ofliciers étaient chargés de recevoir le revenu des biens de la confrérie et de choisir les prédicateurs. (Jousne, p. 20 î.) — Le concile lie Bourges, tenu un peu phis tard (1584), prescrivit de conserver les confréries qui éiaienl de nature à produire le bien, et ordonna de réformer ou de supprimer les autres. — Il les relégua, pour faire leurs exercices, dans des chapelles, et stalua que ces exercices auraient lieu à des heures autres que celles auxquelles était célébré l'office divin.— Le concile de Narbonne, tenu en 1609, leur défendit de conserver le saint sacrement dans leurs chapelles, si ce n'est de la permission expresse de l'évéque, auquel cas une lampe serait perpétuellement allumée devant )e tabernacle dont la clef serait conservée par un prêtre et non par un laïque. — 11 recommande aux clercs, avec menace d'exoommunicaiion, de ne jamais se permettre d'appeler ou de conduire en chantant les recteurs de la confrérie à l'église. — Lorsqu'elles se servaient des ornements et de l'aigenterie de la fabrique, elles devaient lui payer un droit , ain>i que pour l'usage des cloches. {RègL pour l'église Suinl-Paul d'Orléans.)

Cps (lifférpMtcs disposiiions comprennent en siibsl.inct' <•<• qui av;iii c'é si;ilué par rappoil aux oonfrérie;» a\anl la Constilulion civile «lu clergé.

<■!' Des confréri-es depuis \1^0 jusqu'au Concordat de 1801.

L'Assf milice nationale, soit dans la crainte d'iniler le peuple, soil pour loul autre nmtif, ne loucli 1 point aux confréries, il u'es.l rien innové, quant à présent, par r;ipport aux confréries, répomlfiil le comité ecclésiastique le 2 décembre 1790. Pareille réponse était eiicoïc faite p ir lui, le 29 janvier 1791, relativement à la confrérie de l.i Vierg> , établie dans l'église p .roi>siale de la Madeleine, à Paris. Mais, dès le 29 s ptembre 1789, elle les avait invitées à faire transporter à l'Iiôtel des Monnaies toute l'argenterie des églises, qui n'était pas nécessaire à la décince du culte. Il y en eut qui réjondireit à celle iiiv^lalion, en cachant ce que leur ronfn rie avait de plu< ■ ré( ieux, tandis que d'autres, allant au delà du désir qui 1 wr était cx-iriiné, se (lépoui lèrent romplélement.

Les confréries ne furent supprimées qu'en 1792, lorsqu'on eut renoncé à l'idée de conserver plus loi glemis les congrégations enseignante» et hospitalières, dont on avait jusque-là ri speetc l'exislenee. Alors, «les familiariîés. les confréries, les pénitents de toutes couleurs, les pèlerins et toutes autres assoi ialioiis de piété ou de charité, fureill éteintes et supprin)ées. » (l)écrel du 18 et 2-2 août 1792, lit. 1, art. 1.) — Leurs biens furent mis en vente dai.s la même forme et aux inênies conditions que les autres domaines n Uionaux. {/6., lit. 2, art. 2.) — L'admin stralion des revenus des liiens des pauvres leur fut ôlée presque iinn.cdiaiemenl, et conflée aux. olfnies municipaux. (Décret du 19 auût- 3 septembre ilM , art. 3.) — On décret fut rendu le 5 mai 1793, pour régler la liquidation des dettes qu'elles pouvaient avoir au ruomenl de leur supfuession. — Depuis lors il ne fui plus quesiion de- < oufréries. — Ceux de ieurs biens qui n'avaient pas été aliènes furent réunis aux biens des églises conservées dans l'arrond sseuient desquelles la confrérie s'était trouvée, par dècr<'l impérial du 28 messidor an \111 (17juill. 1805).

3° Des confréries depitis le Concordai de 1801.

Le Concordai était à peine conclu que de toute part on demaiida au légat l'autorisation de rèiablir les confréries de la Sainte-! rinilé, du Saint-llosaire et du tiers onlre de Saint- François, dont i'étatilissenienl é'ail autrefois réservé à des ordi^es religieux qui ne subsistaient plus. Le lègai arcorda aux nouveaux é\éques la faenllé de les rétablir, aiec pouvoir de la Iransî.iellre aux ecclésiastiques de leur dioèse, voulant qu'ils pussent bénir el indiilgencier, sea)n hs formes prescrites, les rosain-s, chapelets et scapu a'res des associés , et attacher à ces objets les mé'nes urâres spiriineile que les re::gii ux avaient cohiuMie d'^ ailacher. [Actes de l(f létjat ) - Eu même temps, il déclara que les pHvilcges

CON i':ùi

accordés à certains ordres religieux, d'nsso" ci' r à certaines confréries, ny ni éié accordés à la communauté, ei iion aux personnes, avaient cessé d'être valables pour les religii'ux vivant en France. Y oy. Rkligieux. (Déclar. 1803.)

Les autres confréries se reconslilnèrenl presque partout, il s'en forina de nouvelles, de sorte qne le nombre de ces associât ons est peut-être (du^ gran I aujourd'h li qu'il ne l'avait jamais été. — Paimi ces confréi i- s, les unes se livrent exclusivement à des pcliqu' s de piété, telles qne celles du sacré cœur de Jésds.clu i^capulaircdn Rosaire, el la plupart de celles qui existent dans les paroisses, Soils le patronage parlicnliei- delà sainte Vierge ; d'autres servent uniquement à la solennité du culte, telles que les confréries du Saint- Sacrement et celles des pènilenis qui n'ont ni (bapclie, ni offices, ni exercices particuliers; d'autres ont pour but unique Ciccomplissement des devoirs de chaiité, soit enveis les vivants, comnie les conférences de Saint- Vin(ent de Paul, les confréries des agonisants, celles de la Trinité pour la rédemption des captifs, celles de la Miséricorde pour la visite et la coiisolation dès p uvres él des prî tïntiièfs, sUit envers les ihorts, rOmrtie celles des âmes du purgatoire. — Ouehjuesunes sont établies à doublé fin. Ainsi, les charités, si connues en Normandie, s'occupent de rendre les deroiérs divoirs aux morts, et contribuent à la solennité de leut-s obsèques; les (lénitents de la Miséiicdrde visitent les prisonniers condanmés à mort, les arcorupag'ienl jusqu'au lien du supplice, et leur rendent, ai t'es l'exécution de la sentence, les derniers devoirs, etc.

« D'après un décret rendu le 24 thermidor ad Xill (12 aoùl 1805), par l'archilrésorier de lErtii ire, il ne piul y avoir dans une commune rurale file la Ligurie) plus d'une confrérie. La pluralité est tenue de se réunir en une seule. Les oratoires des confréries réunies ou suppriitiées sont donnés à la commune, et les meubles et ornements sont afrectés, ou à l'église paroissiale, ou aux écolësr des pauvres, selon que les préfets l'ont décidé. Les coiifreiies vouées au transport des morts ne peuvent agir <iue sur la demainle des parents et de l'autorité municipale. » — «Ce déciet, ajoute Fieurigeon, de qui nous empruntons l'analyse, est rendu sur les observations dcsi.r.ivédileurset sous-préfels des trois déparieinenls.— Dans les départements au delà des Alpes, les confréries y sont tolérées pendant qu"l(iu • lemps enco;e, pour ne pas heurter les préjuges el les habitudes des liabi'i/Mits de ces déparlements, ofi la plupart des f.iinitles sont agiép;èes iï ces nnmbrea-f ^' corp 'raiioU.*!. « — Fleurigeoit ignbi-;iit c^' q A se passait en Fiince (t ce que bensàit à cei égard le gou*ernemenl.

Dans son dé; rel do 15 avril 1811, l'Iîmpercur SOI. prima ton es les cO' fi cri s en l ! > rie, à ('exception des saj cliiaires,(ieseojif, éries du Saiol-Saciem ni et de celles des suiïr ges pofii lés trépassés. [Art. 119.) — 11 statua

CON

que dans la mémo paroisse il n'y aurait que l'une ou l'auire. (/6.)

Voilà donc deux confréries qui furent reconnues p ir 1 Etal il;in< une partie de l'iùnpire. En France, l'Etat n'en reconnut spécialement aucune, ni.iis aussi il n'en réiirouva aucune, si ce n'est les anciennes dont il maintint la suppression (/Jrfcrci, 2!) irtor.s- IHllJ, quoiqu'il eût consenti à leur rélablisseinent en autorisant la put)lication du décret npostoliqnedont nous avons parlé. — Il décida que rien n'empêchait les filèles, ou une poitlou d'entre eui, de se consacrer à certaines ceuvres de p^élé ou de ch.irité, telles que l'assistance à la paroisse, les jours de fét.s et dimanches, pour aider le cuié dans le chant des oflices, ou telles que l'accompagueiiient des morts à la sépulture, tout cela étant libre el licite, liiipport et décis. imp. d<i 28 mtws. an XIJI (17 jiiill. 1805). — « Ces confréries, continue le rapport sur lequel fut rendue 'a décision impériale, n'étant composées que de sim, les lidèles, vivant chacun dans leur famille el ne se réunissant à la p iroisse ou hors l'église poiir l'exenice de leurs bonnes œuvres, que comme un se réunit pour le chant des o.fices paroissiaux ou pour une procession, etc., ne si)iit pas dans le cas des èlnblisvements connus sous le Mire de corporaiioiis o! d'associations reii)iieu-es, qui ne peuvent exister sans l'autorisation form<'lle et directe du gouvernemeni. Conséqueinment, ce n'est pas le cas de leur appliquer les dispositions du décret du 3 messi lor an Xll. Les établissements qui font i'objet de ce décret se coinpo ent de membres qui vivent l'n commun sous un même loil et Bous un régime déterminé. [Ib.)

Depuis lors le minislèie a toujoui's répondu el décidé dans le même sens, lorsqu'il a élé consullé. l Lettres et décis. min., h- août 1808, 2G «orît 1808, Il juillet 1811, 10 déc. 1814, 15 déc. I8li.) — « Je pense, comme ]M. Portails, disait le ministre dans une lellre du h août 1808, que rinlervenlon d'un décret impérial donnerait aux confréries une iinporlance iiu'elles ne sauraient avoir, et qu'elles doivent être siniplemeiit tolérées, pourvu qu'ellts s'abslienneiit de toute entreprise capable de troubler l'ordre pnlilic ou de (^éner les minisires du culte dans l'exen ice de leurs fonctions. »

Celte mani'ri' de penser est fort sage. Il faut que les confréries restent sous la dépendance absolue de l'évêque et du curé, sans quoi elles deviendraient fort souvent un obstacle au bien de la paroisse au lieu de le procurer. — On l'avait oublié en 18i6, lorsque l'administration proposa de faire approuver, par ordonnances royales, plusieurs coiifi'éries. (Juin 1816.) Ce projet n'eut pas de suite. Il faut s'en féliciter, et espérer qu'on ne le repremlru plus, tant que l'Eglise se trouvera placée sous le joug d'une léf^islalion purement civile qu'on lui impose sans la tonsullcr , et qu'on mainiicnl violemiiieiil sur ses épaules malgré le tort qu'elle en souffre.

Il y a dans le Code pénal un article portant

CON 1006

que nulle association de plus de vingt personne'i, dont le bul serait de se réunir tous les jours ou à certains joi;rs marqués pour s'occuper d'olijeis religieux, litleraiies, politiques ou autres, ne pourra se former qu avec l'/ig'vémeMt du gouverne neut et sous les conditions qu'il |)lairH à l'autorité publique d'imposer à la société. (,trf. 291.) — Les associations dont il est ici question sont des associaiiin^ formées en dehors des cultes reconnus par l'Eial. On le voit encore mieux dans l'arlicle 294, ainsi conçu : « loiil individu qui, sans la permission de l'.iutorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement en tout on eu partie pour la réiinion <ies membres d'une association même autorisée, ou pour \'exercice d'un cdle, sera puni d'une amendé de IIJ francs à 200 francs. »

Lorsi|u°uii culie est reconnu, les associations qui en font partie sont par cela même autorisées. La Cour de cassation a eu raison den faire la distinction. iArrél 23 avril 1830, janv. 18'»7.) iM.\I. Cliauveau et Hehe censurent bien à lort cette jurisprudence, qui est con'uriue non-seulement au texte des lois, mais encore a l'u-age cuustaat et à une bonne administr<itiun.

4* Liection des confréries.

Tout curé peut former dans sa parqlsse une confrérie dont le but lui paraît util". Cep; ndant il est c Miveiiable (|u'il ne soit rieii f :it de semblable s.ins l'anlorisation de l'ordinaire, il l'.ipprohaiion de qui les staïuis ou règlements doivent éire soumis. — Le saiutsiége ac; orde seul l'autnris lion d'ériger de nouveau les anciennes confréries aiixqu' Iles il avait acccrdé des indulgences particulières, et celles auxquelles il en accorde.

Nous avons vu que, à l'époque du Concordai, la faculté de les ériger elles-mêmes ou faire ériger avec droit à toutes les faveurs Sj irituelles , fut donnée aux évêques. Elle leur a été continuée depuis., — Celui qui veut ériger une confrérie nui paisse jouir d'indulgences spéciales doit donc se faire déléguer ou par le saiiit-siége ou par l'ordinaire, et s'il reçoii sa délégation du saint-siége, la faire vi-erpar l'ordinaire du lieu oii il désire eu fiire usage. — il ne doit f lire aucune érection sans en dresser procès-verbal, et dans le procès-verlial il doit avoir soin de transciire les pouvoirs qui lui ont été conférés à celle (in avec le visa de l'ordinaire.

Ce procèsvei b il peut être fait de la manière suivante ;

Erection de la confrérie du Saintdans l'é/jlise paroissiale de

Nous , prêtre spécialement délégué

par le saint-siége, en vertu d'un rescril dont

la teneur suit lequel a élé visé par

Mgr l'évêque de , avec la permission

dui|uel nous agissons ainsi qu'il consie par

son visa (ou par lettre du ) avons,

à la prière de M. le curé de la paroisse et de sou consentement exprès, érigé la confrérie du Saiut- eu présence de MiM ,

lesquels otit si^né avec nous lo préscnl procès-vcrba! d'éreclioii.

5° De l'existence civile (les confréries.

Ancune agrégation ou association d'Iioniines (ou de femmes) ne peut se former sous priHexte de religion {ou autre) , à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par une loi, sur le vu dos statuts et règlements si'îon lesquels on se propose di? vivre dans celle agrégation ou association, dit M. Bouchené-Lefer. {Droit pnbl. et adm., I. Il, p. 861.) — « Aucune confrérie, dit M. Vuiliefroy, n'a et. ne peut recevoir, dans l'état actuel de la législiition, une existence légale comme établissement public. L'autorisation qui lui serait donnée ne pourrait élre cousidérée que comme une mesure de police. Elle n'aurait d'autre but que d'auloriser les membres de l'association à se réunir, afin de s'occuper d'objets religieux déterminés. La surveillance et la police des confréries appartiennent à l'évoque el au préfet, et plus imiiiédiatemenl au curé et au maire. Les confréries, n'étant p.ts reconnues par la loi comme établissements ecclésiasti(|ues , ne peuvent jamais, soit qu'elles restent tolérées, soit qu'elles aient été autorisées par mesure de poiice, devenir aptes à acquérir et à posséder. »

M. l'abbé André a cru pouvoir accepter ces décisions. 11 ne nous cet pas possible de suivre son exemple. — Il est vrai qu'aucune confrérie n'a é!é reconnue comme établissement public, mais il ne l'est pas qu'aucune d'elles ne pui^se l'èire sans une loi. Le décret impérial du 3 messidor an 12 et les lois du 2 janvier 1817 el 2't mai 1825, dont se prévaut M. BoachenéLotcr , n'ont pas la Tertu prohibitive qu'il leur allribue ou qu'il en fait sortir. — Toutes celles qui s'occupent d'oeuvres de charité, ou qui ont pour but de contribuer à l'accomitlisseineni du service religieux paroissial, sont des élablissements d'utilité publique, qui auraient pour le miiins autant de droit à l'autorisation royale qu'en avaient les différentes associalions de bienfai-ance phiianlhropiques auxquelles on l'a accordée sans difficulté.

Dans une notç, M. \ uillefroy dit. pour justifier son assertion, que ce caractère ne peut être conféré, aux termes de la loi du 2 janvier 1817, qu'ac.x établissements ecclésiastiques reconnus par la loi. — ■ La loi du 2 janvier 1817 dit qu'un élablissemcnl ecclésiastique reconnu par la loi pourra, avec l'autorisation du roi, acquérir el posséder. Elit- ne dit rien <ie plus. M. Vuillelroy n'a pas pu y découvrir ce qui n'y est pas. — Il n'est pas plus heureux lorsqu'il invoque, »lans une autre note, la loi du Ifi août 1792, l'article organiiiue 11, le décret impérial du 28 messidor an Xlll et celui du oO décembre 1809. — La loi du 18aoûl 1792, en ce quelle contenait de prohibitif pour le rétablissen)eiil des confréries, fui abrogée par les lois cl constitutions subséquentes qui proclamèrenl la liberté des cultes, et l'aurait été sans cela uar le Concordat de 1801.

CON

L'article organique 11 est rédigé de manière à ne contenir que la simple énoncia- !ion d'un fait : « Les arclievé(iues et évèques, y est-il dit, pourront, avec l'autorisation du gouvrneiiient, établir dans leurs diocèses des cbaj^itres cathédraux et des séminaires. Tous tnilres étahlissemenls ecclésiastiques sont supprimés. — (Test ainsi que l'a exi!li(]ué le gouvernement, lorsqu'il a autorisé par simples décrets ou ordonnances les congrégations religieuses d'hommes el do femmes. A moins qu'où ne suppose qu'il tenait cet article et les antres dont il connaissait l'origine et la valeur, pour non avenus.

Le décret impérial du 28 messidor an XIII est exclusivement relatif aux biens des anciennes confréries, qui étaient pnssés entre les mains de la nation et n'en étaient pas sortis. 11 en dispose en faveur des fabriques, sans qu'on puisse rien induire de là contre l'existence des confréries nouvellement établies. — Le décret impéiial du 30 décembre 1809 ne contient autre chose sinon (jue les biens des confréries font partie des biens des fabriques. {Art. 30.)

Rien ne s'oppose donc à ce qu'nne confrérie soit autorisée, et cette autorisation serait une véritable institution civile el non pas une simple mesure de police ayant pour but de pernietlre aux membres de se réunir, afin de s'occuper d'objets religieux déterminés, comme le dit M. Vuillefroy.

La permission de se réunir a été donnée aux confréries par l'article 1" du Concordai, par le décret exéculorial du légat, que nous avons cité au commencement du paragraphe précédent, el par la décision impériale du 28 messidor an Xlll. — On n'a rien à demander à la police civile, qui elle-même n'aur.iil droit d'inspection sur les confréries (;u'aulant qu'elles cessereiienl d'être œuvra paroissiale pour devenir associations particulières ; ce qui aurait lieu si elles étaient formées sans la participation de l'auiorité ecclésiastique, el en dehors des paroisses et autres établissements publics de ce genre.

Parce que, dans le rapport du 28 messidor an Xli!, il est dit que c'est aux évé(ines et aux préfets à prévenir !oul abus dans les confréries, il ne laiil pas en conclure que la surveillance el la police des confréries appartieinienl à l'évéiiue et au préfet, et plus immédiatement au curé et au maire.

Le maire et le préfet n'ont à surveiller que le rassemblement des citoyens el l'accomplissement des devoirs de la vie civile. C'est ce que donne fort bien à entendre l'auteur du rapport, en ajoutant que les évéques doivent veiller à ce que le service divin ne soulTre point des entreprises des confréries de chanté, et que les préfets doivent pourvoir à ce que ces confréries ne troublent point l'ordre public; car « il faut empêcher, avait-il déjà dit, que, sous prétexte de bonnes œuvres, il n'y ait des hommes qui viennent troubler le service divin dans les églises, on contrevenir aux régies de la poiice dans l'iniiumalion des coriis. »

Le iléiaul d'autorisation constitue une iil-

iOU9

CON

CON

capnci'é légale qui prive les confréries du droil (l'aciiuérir 1 1 posséder. Mais, cou, nu- la confrérie s'iilciiliOe avec la paroisse dans laquelle plie esl établie, et n'esl nuire l'I.'osc qoc celte paroisse se livrant, par un cortaiii iionilire de ses iDenihres, à des œovres de charité ou de piété, les confréries sont suffisanuiienl représentées par la fabrique qui peut acquérir, posséder et aduiinistrei' pour elles. — C'est sur ce principe, conforme à la jurisprudence ancienne et au véritable élat des clioses, que le décret ioipérlil du HO décembre 1809 rant-'c les biens des confréries parmi les éléments dont se forment les revenus (le chaque fabrique. {An. Î56.I

Plusieurs fo:s les fabriques ont été autorisées à .•iccepler des leps faits à des confréries, ainsi que le reconnaît ie cimité de l'inléricurau conseil d'Elat (Avis du iOjuill. 1833 ; mais il paraît que. quelquefois aussi, il a été déclaré qu'elles étaieni sans qualité pour demander l'auiorisalion d'acci'pier ces sortes de legs. {Avis du comité de lé</., 10 avr. 18iO. ) Si cela est, le conseil d'Eiat a décidé en ce cas, comme en plusieurs autres de même nature, conlrairement aux lois. Ses décisions doivent être considérées commeuou avenues.

M. l'abbé André se demande si c'<'sl au curé ou à la i'abrii)ue que la confrérie doit rendre compte des recettes et des dépenses qu'elle l'ail? « Celle difficulté, qui se rencontre assez souvent, nous parail, dil-.l, d'une facile solution. Les confréries, n'ayant aucune existence légale, ne peuvent dépendre en quoi que ce soit des conseils de fabriques : elles ne leur doivent par conséquent ciucun comple. Si une confrérie venait à élre supprimée, el qu'elle eûl des ornemeiits ou autres objets mobiliers, la fabrique n'aurait pas le dioit de s'en emparer. Les sommes el les divers objets dont elle jouissait restent ce qu'ils étaieni auparavant, la propriété des memhres de la coîifrérie, qui demeurent libres d'en dis|ioser ainsi (ju'iis l'entendent, de les allecler a telle destination nouvelle qu'ils jugent convenable, ou même de les partager entre eux... M. Dieulin esl d'une opinion dilïerente... Le Journal des r()useils de fabiicjues, au contraire, adople noire opinion. »

Peut-être M. l'abbé André a-l-il voulu dire qu'il adoptait l'opinion du journal auquel il emprunte souvent ses décisions; mais peu imporie. Si sou opinion était fondé;', que deviendrait alors l'avis du conseil d'Elat, en date du 28 août 1810, qu'il a inséré dans son arlicle? Que signilieraii l'article 3(» du décret impérial du 30 décembre 1800, dans lequel on lit : « Les revenus de chaque fabrique se forment, 1° du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient élé alïectés aux fabriques par nos divers décrets. » — Comprend-il bien la signification ■des mots existence léijale? Si, par existence légale, il entend l'existence civile, il est cvidemuieut dans l'erreur, en supposant que les coufréries dépeudraiLiUdes fabriques par

suite de celle existence. C'est le contraire qui serait vrai. Si, par existence légale, il entend seulement existence conforme aux lois, il a tort de dire que les confréries n'on» aucune existence légale. Elles existent légalement en vertu du Concordat, en vertu des actes du (Concordat, et en vcrlii des déci<>ions impériales, et en vertu des décrets el ordonnances qui ont autorisé les f ibriques à recevoir pour elles, et à leur proflt, le» dons el legs qui leur étaieni faits.

C'est à la fabrique que les anciennes confréries rendaient leurs comptes ; c'est à la fabrique que les nouvelles doivent rendre les leurs, quand elles sont dans le cas d'avoir une comptabilité régulière, ou <iuand elles jouissent de certains revenus tixes acquit uu donnés.

6° De l'autorité du curé sur les confréries. Si, pour le temporel, les confréries dépendent de la fabrique, l'aulorilô du curé et de l'évéque esl la seule qu'elles puissent et doivent reconnaître )iour le spirituel. — Elles font partie du culte catholique, et le cuite catholique, en France, l'sl exercé sous la direction des archevêques et évéques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses. {Arl.ory.9.) — D'après ce princi[)e, le conseil d'Etal a déclaré que la suppression par le cure d'une congrégation religieuse établie sur sa paroisse ne pouvait pas donner lieu à un recours en cas d'abus. {Ord. roy. ,2S murs 1831.)

1° Des sœurs de charité.

Par le traité tel qu'il a dû être passé entre le bureau de bienfaisance et la congrégalion qui fournil des sœurs, il esl détendu aux sœurs de s'associer à aucune confrérie, quelque faciles qu'en soient les obligations. [Art. 12.)

Actes législatifs.

Cnnoordat, a. 1. — Dédaralions et autres actes lie la légation.— Articles organiques, a. 9 d 11- — Comilus île Sens, 1S28; de Narlionm;, 16nî); ^le Bourges, )3S4.— Ordoiiuauee et règleiuPiit du clergé d' l'Yaiiue, li'2o, conliriuée eu 1635 et 11)43— Renleuieiit pour l'églibo Saint- Paul d'Orléans. —Ordonnances de 1539, a. \k> ellWi; d'Orléans, a. 1(1; de MouUus.a. 3t; de Bloi.s.a 57.— Edits de tiéc. lG6(i, d août 174'J, .■.. 1.— Coiie pénal, a. 291 et 294.— Lois du 2 jauv. 1817, "24 ma» 18io.— Décrets 18-Î2 août 1792, lii. l,a. 1, et tit. 2, a. 2; 19aoiU. 3sept 1792, a. 3; 5 mai 179". — Décrets irnpéri.iux, 5 mess, an XI!, 28 mess, an XIII (njuill. 1805), 29 mars 1811, 15 avullSll. a. 149. 30déc 1SU9, a. 30.— Ordonnance de Ville.rs-Cotterels, :i0'H 1339, a. 183; de jaiiv. loLô, a. 7; d'- lllois, a. 37; d'Orléans, a. 10; de déc. 11)56, a. 2 —Décision impériale, 28 mess, an Mil (17 juin. 1803). -Conseil d'Etal, ord. 28 mars 1831 ; avis 10 juill. 1833.— ("omilé de léf;i.,lalioii, 10 avril 1840.— Conseil pivé du roi, air. 50 sept. ie.59.— Comité ecclésiislique, 2déc, 1790; 29 j^mv. 1791. —Décret de l'arcliitrésorier, 24 'iherra. an Mit (12 amU 18(15).— Our de cassation, arr. 23 avril 1830, janv. 18iS. —Parlement de l'aris, 7 .--cpl. 168;t; d'Aix, i juin IbG'.-. — Projet d'ordonnance ro.v:de, juui 1810.— Leilres el d.'cisi^Mis mi"islériellcs, 4 àoùl IsOs, 2li aoi^t 1808, 17 juill. 1811, 10 liée. l>Ui, 13 déc. 1814— Procès-vertiauxde l'Assemblée nalion^de, 29 déc, 1789.— liapl'Ort il l'Empereur, 28 mess au .MU (17 uill. 18051.— .Modèle de traité aunexé a la circulaire du 26 sept. 1859.

Auteurs el ouvrages cités.

André, Cours ulfilitibéliqite. — Bouchené-Lefer , Vroil pélic et a:t:Hinistr.,[.. 11, p. 861. — Hallier, Comment, in onlin, cUri-gMicani, a. 10.— Jouru»! des Fabriques.— ■

CON

JOMSse, Traité dn qmiv. lemp. des p.-r., p. irs, 200 et s.— V uillelroy, IraUé de luam. du culte cullwl.

Page 1