CONGÉ ACCORDÉ AUX INSTITCTEORS
Les instituteurs primaires comaïunaux de .a ville de Paris ne peuvent éire autorisés que par un arrêté de congé à interrompre l'exenice de leurs fonctions. {Cons.rog., 15 mars 1839. — Le congé d'un joui à huit jours peut leur être accorde par le piésident du comité local. (76.) — Le congé de huit jours à un mois peut leur être accordé par le préfet, président du comité central, sur l'avis du comité local et de l'inspecteur primaire. (//'.)— Le congé déplus d'un mois ne peut leur èlre accordé que p r l'inspecteur géiiériil des éludes. (76.) — Les Jirrctés de congé doivent toujours indiquer le motif et le temps pour lesquels ces congés sont accordés, et rappeler les règlements en vertu desquels ils 80Dl accordés. (/6.) — Il ne faut
CON lOia
pas cofifondro le rongé avec Vexent, dont les in^tiiiirurs communaux sont tenus de se pouivoir loisquils veulent passer d'une commune dans une autre. Voy. Ejleat.
CONGUÉGATIONS.
Dans la plupart des paroisses on appelle congrégations les confréries qui y sont élablirs. y ot;, CoNFRÉBiEs. A Kome, OU donne le nom de congrégation aux comités ou bureaux da sacré collège. Voy. Sacré collège. — Oii appelait autrefois congrégations les compagnies ou sociétés de relii;ieux qui faisaient paiiie d'un ordre entier, et formaient plusieurs monastères ou maisons sous une u.éme règle et sous un même supérieur général. Aujourd hui nos législateurs et nos hoaiiiies d'Etiil comprennent, sous le nom de congié^alion, les ordres religieux, les iiisliluls relig eux, les compagnies et sociétés (if religieux, de prêtres ou personnes pieuses, (!<■ niêuie que les congrégations do l'Ole es()èce. — Ainsi eutendiies, les congrégations sont des congrégations d'hommes ou des coiigi égalions de femmes. El es sont séculières ou régulières, auionsées ou simplement lolérecs. Elles se proposent ou I instruction publique, ou le som des uial.ides, ou 1 une et l'autre de ces œuvres, ou des chos s d'ulilile publique.
Les I rrmieres congiégalionsappiouvées depuis l<' Concordat sont les coiigrégatioiis liosjjiialières di' femmes. On approuva ensuite les congrégations enseignantes, les compagi.iesou sociétés de pré res qui se livraient à l'instruction ecclcsiasliiiue ou à des iravau^ aposiolique.'!, el enfin les Chartreux el les Trappistes. — Sous chacun des ai tirles que nous fa. sons pour chacune de ces clnssilications, on trouvera ce (juc nous ne pouirions mettre ici sans confusion. Nous renvoyons au mot Ordres relighiux.
Congrégations et ordres religieux.
i. Des coii^régailoiis el onires religieux avant 1780. — II. Des cuiiyresalioiis ei ordres religieux depuis 17s9 jus(|u'.!U l.iiiieorilai. — III. Des onlres re igieux depuis le Clouccnlal. — IV. lies ci)n;;fégaiioiis religieuses depuis le Concerdal. — V. l)a l'actorisaiiun eciiésiasiii|Ue d.s coiiijrégaliiins religieuses.— VI. De raiil(iri~aiion civile des eoiigrégatioiis religieuses. — VII. Ftriiialités à remplir pour (ibleiiir raulorisalioii civile. — VIII. t,ffels de l'auiorisaiidii civile. — iX. Suppression (les eoiigiégaiioiis religieuses onde leiiis elablisseiiieiils. — X. tilels de telle suppression. — Xj. De la juridiction de r.iulurilé civile sur les maisons religieuses.
1" Des congrégations et ordres religieux avant 1789.
La plupart des ordres religieux el des coagrégaiioHi qui existaient en France avant 1780 étaient exempts de la juridiction de l'ordinaire. De cet état d'indépendance ré.ultaienl des ;;bus iionl les lidèle> gémissaient, et auxque s il étail imp.ssible d'apporter un remède eflicace. Le clergé de France en lit plusieurs fois le sujet de ses doléances el remontrances au roi. — Quelques édits, déclarations et ordonnâmes frappèrent les plus monstrueux; mais il eu restait trop encore
pour qup hs évêqnes ne prissent pas enfin le parti (l'y remédier par eu^-inémes, sans le concours i'iipuissiinl tin pajie el de l'autorité civile. GVsl ce qu'ils fiieul par un règlen)ent qu'ils adoplèreiit dans l'assemblée de KiS^S. et renouvelèrent dans celles de 1635 el ItUrS.
Ce règlement est composé de Irente-huit artirli's, portant en suhsta:ice : !• que le soin et la visite du saint sacrement sont réservés à î'évéqac, qui fera aussi la visite des saintes huiles des infirmes, des reliques, des images, des fonts baptismnuK, des ornements des sacristies et des co.ifessionn;ius ; que les religieux et antres ecclésiastiques seront tenus d'.issister à la visite ; 2' qu'il sera Irèsexpresscineiil défendu d'e\poser le saint sacrement à découvert sur lanlel, el de le porter en des processions, sinon lorsque l'Eglise fera l'oflice du saint sacnment, ou aux jours de dévotion extraordinaire, avec la p .rinis— sionderévéque;et qu'à l'avenir les ecclésiastiques séculiers ou réguliirs, exempts ou non exempts, ne pourront s'obliger par contrat ou convention quelconque, de recevoir aucune fondation à cette fin, sans l'ordre ou le consentement de l'évêque ; 3° qu'il est défendu aux religieux de [«récher, de faire îles procession?, tenir des congrégations et des assemblées publiques en leurs monastères, aux heures et pendant le temps de la messe paroissiale; k-' que les religieux ne l'crmcttronl point de dire la mes^e dans les églis 'S de leurs monastères, maisons et congrégations, à aucuns prêtres d'autres diocèses, de quelque qualité qu'ils soii'nt, sans la permission de l'évêque, à moins que ce ne soient des passants connus des supérieurs; 5* qu'ils ne pourront point confesser et communier dans leurs églises, depuis le iliinanchedes Rimeaux jusqu'au dimanche de l'oetave de Pâques inclusivement; 6' qu'ils ne pourront entendre personne en confession ënm aucun temps de l'année, sans avoir subi l'examen, el élre afiprouvés de l'évêque ou de soii «rand vicaire; 7' qu'ils ne pourront Absoudre du crime d'tiérésie, et d'autres cas réservés au pape et aux évèques, ni de l'irrégularité, sans avoir montré leur induit à Tévè«|ue dioc»'sain; 8' qu'ils ne pourront l'aire aucuns mariages dans leurs églises, servir de parrains ou de marraines ; 9° que les évéques ne le» admettront point aux ordres, si, outre l'atlesialion de leurs supérieurs, ils n'apportent des lettres diniissoires de l'évêque dans le diocèse duquel ils résident; 10' que dans les lellres qu'ils recevront de révèque por l'ordination, on insérera, avec leur nom de religion, celui qu'ils portaient dans le moule ; II" qu'ils ne pourront être expulsés de leurs maisons après avoir reçu les ordres, quelque pauvres qu'elles soient, sans l'avis de révê(iue; 12 qu'ils ne seront point en droit, sous prétexte de leur exemption, de refuser de publier les n)andement$ tîes évêques, de garder les fêles du diocèse, de dire l'office des saints du lieu ei d'assister aux processions publiques qui leur seront iudiqiiéis; 13° qu'ils recevronU'évéque dio-
césain en ses habits pontificaux, et l'archevéqua la croix levée dans leurs villes, moua-tères et églises; et que l'évêque pour-ra y |irêi'her, officier, donner la bénédiction, l;i confirmation, les ordres sacrés, et y faire les fonctions épiscopales, sans être obligé de reconnaître par écrit qu'il ne prétend point préjudicier à l'exemption de leurs maisons; l'i-° que, lors(|ue l'évêque fera son entrée dans une ville, lous les religieux, excejdé ceux qui gardent une clôture perpétuelle, assisleri>Ht, selon leur ring, aux procession» solennelles, et le recevront dans leurs églises, en s'Tianl avee li crois, l'eau bénite et leliviedes Evingiles. pour le conduire processionnellement au chieur, et y recevoir sa bénédiction; lo" qie loules couimunaulés régulières, exemptes, possédant des cures en qualité lie curés primliifs, senml tenues d'y soutTrir les vicaires perpétuels que l'évêque y aura établis ; IG" que tous les monastères, iinniédiateinent sujets au sainl-siége. qui, dans le temps porté par le concile de Trente et les Ktals de Blois, ne se sont pas mis en congrégation réformée, bien et dûment approuvée et reçue, seront «ujels à la juridction del'évêque di icésain ; I7°que toutes congiégalioiis nouvelles demeureront sujettes à l'autorité de l'évêque ''ioccs:iin, et qu'un monastère qui y est soumis ne pourra point s'en soustraire, en s'agrégeant à une congrégation exempte; 18° que les religieux ne pourront avoir dans leurs couvents tes écoles pour les séculiers, ni quêter d ins les diocèses, ni laisser entrer des femmes dans leur cloître, même sous prétexte de prédications ou de processio is, sans 1 1 [)ermission de l'évêque ; l'.l' que les religieux nouvellement établis ne pourront dire la messe en aucun lieu profane, sans la permission de l'évêque, (juoiqu'ils aient des autels portatifs, ni consacrer des calices, quelques privilèges qu'ils aient sur cela ; 20° que ceux qui ont le privilège parti: ul.er de bénir des ornement^ d'église, des images et des corporiux, ne le feront que dans leur» maisons, et seulement pour le service d'icelles ; qu'ils ne béniront point les oraioire-i et les cimetières, et ne réconcilieront point les êg ises sans la permission par écrit de l'eveque diocésain; 21" ((u'aucuns religieux ne pourront donner des lettres leslim )niales de ritit, moribu.i,religione el riatriUbus, ni lettres commendatices à autres qu'à des personnes de leur ordre; 22' que tous réguliers, quelques exemptions qu'ils puissent avoir, seront sujets eu tout cas à la juridiction de l'ordinaire, lors- ()u'ilsdemeureronl hors de leurs monastères, à cause de leurs études ou autrement ;coiiimu aussi ceux qui vont seuls et sans ohédience, reut qui cntnmetteni quelqaecrime ou quelque scandale public dans les maisons leligieuses ; et que l'évêque pourra en faire la punition, si les supérieurs ne le font pas; y3* que les évêques pourront visiter les cures de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ou d'autres communautés régulières , quand n>éme elles prélen Iraient être de nul diocèse ; ([ue les communautés, dans l'étendue deiditts
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cures et lerritojrcs prélendus exempts, ne pourront s'.iHriiiUi'r aucune juriditlioii contenlii'use, publier des jubilés en autres jours que rt'uxqui sont désignes dans les diocèses où ils rcAidcnt, annoncer des indulgences, faire des mariages, eic, sans l'agrémenl de l'evéque ; 2i° ijue les séculiers ne pourront de même le faire sans en avoir la perrnissio!i, comme aussi expose;' ûe^ reliques el des images à la vénéralioa des fidèles, ni publier un miracle avanl que révéi|ue ou son officiai en ait 'ait un procès-verbal ou une iiifoimalion; 25° que les morts seront enterrés dans leurs paroisses, à inoius que les familles n'aient d'ancienneté un tombeau dans quelque église séculière ou régulière, el que le ùétuiit u'ait déclaré avoir là-dessus quelque intention particulière ; que ce sera alors au curé ou à son vicaire à faire enlever le corps, et que les religieux ne pourront jiorter l'étole hors de leurs uiouaslères ; qu'on observera là-dessus la Clémentine Duduin, de Sepiitturis; 2G' qu'aucun ecclésiastique sécolier ou régulier ne pourra prêcber sans être approuvé de l'évéque, et que nul ne le fera à l'heure que l'évéque firéchera ou fera prêcher en sa présence; 27° qu'en cas de contravention en fait de doctrine, les prédicateurs, même ceux qui se disent exempts, répondront par-devant l'évêquie ou son grand vicaire, qui pounont les punir selon l'exigence des cas ; 28" qu'il sera défendu aux réguliers, curés primitifs, de prêcher, confesser, administrer, publier des bans dans les églises paroissiales aux létes annuelles ou autres solennités, par eux ou par leurs députés, sans avoir reçu de l'évéque la permission d'exercer ces fonctions; 29° qu'aucuns ecclésiastiques, excepté l'évéque, ne pourront avoir le privilège de conférer la tonsure ou les ordies mineurs, et faire choix d'un évé- Cue pour conférer les ordres sacrés, ou faire d'autres fonctions épiscopales dans leurs moiiaslères ou maisons, sans la permission do l'évéque diocésain ; que, pour ce, les évoques prendront garde de ne point conférer ces ordres, donner la confirmation, oiticier pontificalemcnt, ni faire aucune louction épiscopale dans les monastères el lieux exempts, hors de leur diocèse, sans le congé el permission de l'évéque diocésain, el que, en cas de contravention, l'évéque, outre les peines de droit qu'il peut encourir, demeurera privé de toute vois active et passive, tant aux assemblées provinciales qu'aux générales ; 30° que les évêques pourront, ordinairement tous les ans, cl extraordinairemeiit quand il eu sera besoin, yisiter la clôture des couveuis des religieuses, les murailles du dedans eldu deSiors, les grilles el les parloirs, el o!:ligeronl lesdiies religieuses de les réparer et de les entretenir, quelque exemption qu'elles puissent alléguer ; 31° que nulle religieuse ue pourra sortir de son monastère, nicme avec la permission de ses supérieurs, sans avoir celle tle son évéquc et celle de l'évoque du diocèse où elle doit aller ; ÎJ2° que, lorsque la supérieure voudra recevoir une uoYicu à la prolessiou ou lui donner l'habit,
elle fera avertir l'évéque ou son grand vicaire un mois auparavant; 33° ((ue la permission pour conless-'C des religieuses stra donnée gratuitement par l'évéque , qui pourra, de sa promue autorité, défendre aux religieux de continuer cit emploi, lorsque leurs supérieurs auront refusé de les retirer; 34-° que les domestiques des religieuses el leurs familles demeurant hors des lieux réguliers seront tenus de rendre leurs devoirs à leur paroisse, aini que les autres paroissiens, à moins que le monastère n'ait un privilège spécial ou contraire ;' 33° que, s'il se commet quel(]ue abus dans l'adminislration du temporel lies religieuses même exemptes, l'ordinaiie se fera représenter les comptes, et les examinera, en appelant les supérieurs des religieuses, et pourra les forcer, elles et leurs receveurs, par les voies de droit, de les représenter ; qu'il avertira les supérieurs de inellre d'autres receveurs, s'il les trouve incapables, et que, s'ils sont trop négligents à le faire, l'évéque le fera de sa propre autorité; 36° que, lorsqu'on élira une supérieure, l'évéque y assistera, ou enverra son grand vicaire pour y présider, et que, pour t<.utes ces choses, les évéques,li'urs grands vicaires el officiaux pourront contraii^dre les contrevenants par censures el excommunications, et autres peines de droit, à s'y conformer. On ne comprend point dans cette déclaration les églises véritablement exemptes.
Un arrêt du parlement de Paris faisait défenses à tous supérieurs d'ordre ou do coinmuiiautès religieuses de publier el exécuter aucuns brefs ou bulles du pape concernant la discipline extérieure et ordinaire de leur ordre, avant d'avoir obtenu à cet effet des lettres patentes vérifiées en la Cour. (Arr. du 2ijuin 1681.) — L'ordonsiauce de Blois avait fixe l'âge de la profession religieuse à seize ans accomplis, conformément au concile de Trente. (Art. 28.) Celle de mars 17C8 le porta à vingt el un ans pour les garçons, el à dixhuit ans pour les filles. [Art. 1 et 2.) — Il était défendu aux religieux de donner l'habit de novice à aucun fils de famille sans l'autorité et le consentement de ses père et mère. — L ordonnance de 1607, litre 20, art. 15 et î G, prescri vait de tenir des registres en bonne forme, reliés et paraphés par l'archevêque ou l'évéquf, le supérieur ou la supérieure des maisons leligieuses, pour les vêlures, noviciat el profession, et voulait que chaque acte de véture, noviciat el profession, fût signé de suite sans aucun blanc, taut par le supérieur ou la supérieure que par celui ou celle qui aurait pris l'habit ou fail profession, et par deux des plus proches parents ou amis qui y auraient assisté .•dispositions <iui fureut confirmées et étendues par l'ordonuauce du 9 août 1736.
Les religieux étaient tenus de porter l'habit de leur ordre, lors même qu'ils avaient des commissions pour desservir des caiiouicats dans les églises cathédrales et collégiales (Pari- de Paris, arr., io/'ei'. 1646.) — Celui qui avait déserté sou couvent ue pouvait êUe ouï en justice, qu'au préalable il n'y fût
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rentré. {Pari, de Paris, .31 janv. 1658.) — « Qu'il ne soli loisible aux réguliers partir de leur couvent même sous couleur el prétexte d'aller à leurs supérieurs, portait l'ariicle 27 des remontrances du clergé à (>harles IX, s'ils u'ont été envoyés ou appelés d'eux, et qui aura été Irouvé^sans licence ou manilenienl obtenu par écrit, qu'il soil puni des ordinaires des lieux, comme déserteur de son ordre, et ceux qui seront envoyés pour étudier aux universités, qu'ils ne puissent demeurer qu'aux couvi-nts de leur ordre; autrement qu'il soit procédé contre eux. » — L'assemblée générale du clergé, lenueà Melun en 1579, ordonna que les reli!;ieux trouvés hors de leur couvent, sans l'iiabil de kur profession cl la tonsure monacale, fussent mis en prison par l'autorité de l'ordinaire, et s'ils étaient exempts, fussent renvoyés à leurs supérieurs au bout de huit jours pour être punis. (Tit. 23, caj). de Réf. reg.)
On ne souffrait point que les supérieurs étrangers ou leurs délégués visitassent les maisons de leur ordre établies en France sans une permission expresse du roi. — Le parlement de Provence jugea, par arrêt du 21 mars 1652, (inc le consentement de l'évéque était nécessiiire pour l'élablissemenld'un monastère nouveau, el que cet établissement ne pouvait être fait au préjudice des anciens.
Un arrêt du parlement de Paris porte ((ue le P. Matlieo Orlando, supérieur général de l'ordre des Carmes, communiquer. i aux lieutenants généraux, aux substituts du procureur général, et aux maires el échevins di'S villes dans lesquelles sont situés les monastères de son ordre, pour qu'ils donnent leur avis, \os règlenenls qu'il fait, sur le nonibre de religieux qui doivent denieurer dans ces lïionuslèri.s. {Arr. du G fév. 1671.)
En l'ait de discipline ecclésiastique, nu religieux ne pouvait ni se pourvoir par voie d'appel comme d'aigus, ni recourir au bras séculier. — Par l'émission de ses vœux, il passait sous la puissance de l'ordre dans lequel il entrait. Il devenait incapable de succéder, de coiitracier et de posséder.
Il fut défendu par l'édil de décembre lîîtiG, confirmalifile-. déclarationsdes -iOnov. 16:i9ct 7 juin 1059, de former à l'avenir aucun établissement de collèges, monastères, communautés religieuses ou séculières, sous aucun prétexte, sans lettres patentes, lesquelles ne devaient être données qu'en grande loiinaissance de cause, sur le vu de l'approbation et consentement de l'evèque diocésain et du procès-verbal du juge du lieu où devait être formé l'établissement, contenant les avis des maires el échevins, des curés etdessupérieurs des autres maisons religieuses ; ce qui fut réitéré par l'édil d'août 1749.
2° Des ordres religieux el des congrégations depuis nm jusqu'au Concordat.
Les ordres religieux étaient riches. Ou conçut le dessein de les dépouiller, et, p^.ur ce, on ne vil pas de moyen plus lioanéle el plus sûr que celui de les supprimer. {Procès-verbul de l'Ass. mt., 10 août 1789^ 17 dç'c 17S9.J
— Le projet était hardi. Aussi, quoiqu'on eût depuis li>ngtemps, par des libelles de Inuleespèce, préparé l'esprit du peuple, on crut prudent néanmoins de ne procéiler qui" graduillemenl à son exéculion. — L'Assemblée nationale décréta d'abord (|ue la nation avait le droit de disposer de Ions les biens ecclésiastiques. (2 noi'. 1789.) Ensuite elle supprima la pluralité des maisons religieuses du même ordre dans le Icrritoire d'une même municipalité. {Uécr., 3-12 févr. 1790.) Huit jours après, elle abolit les vœux sidennels, el déclara éteints et supprimés les ordres dans lesquels on en faisaii (Uécr., 13-19 /'cVr. 1790), ajoutant, pour empêcher que leur succession no lui s'éclamée un jour, qu'il ne pourrait pas eu être établi de semblables à l'avenir. (Ib.)
Un des moyens dont on s'élail servi pour rendre les monastères odieux au peuple , ayanl.été de les représenter comme des prisons dans les(iuelles étaient retenues malgré elles des victimes de la cupidité des familles, l'Assemblée dispensa de la clôture ceux qu'elle venait de relever de leurs vœux. Elle promit à tous ceux qui reprendraient leur liberté une pension convenable, et contraignit les au'res de se réunir dans des maisons qui leur seraient assignées pour y continuer la vie commune.
11 ne fut rien changé pour le moment à l'égard des maisons et congrégations chargées de l'éducation publique et des établissements de charité. On permit auv religieuses supprimées de rester dans les maisons qu'elles occupaient sans les assujettira se réunir pour n'en former qu'une seule de plusieurs , ainsi qu'on l'avait décrété pour ce qui concernait les religieux. (/^.) —Les religieuses converses furent investies du droit de concourir à l'élection de la supérieure. {Décr., 8-12 déc. 1790.) — Il fut déclaré ((ue lorsqu'il y avait des perquisilioiis à l'aire ou à coniinuer dans une «flaire où le salut de l'Etat était com,:rouiis, il n'y avait pas de lieux privilégiés. (.Irrélé de l'Ass. nul., 13 ocM78',).) — Les qucles furent défendiies aii\ religieux mendianls. (Uécr. , 19 - 26 mars 1790.) — Tous les biens meubles el immeubles des coaunuMaulés religieuses furent mis à la disposition de la nation, inventoriés par ses ordres el placés sous la sauvegarde du roi el des autorités administratives et judiciaires, que l'Assemblée nationale chargea de veiller à leur conservation. [Décret du 1-21 nov. 1789.) ~ Toute personne convaincue d'avoir diverti des litres oueflets futdéclaréecoupabledevol. [tb.) — On enjoignit aux monastères de faire la déclaration exacte de tout ce qu'ils possédaient (Ib.) , ei. de déposer au greffe des tribunaux les états el catalogues des livres de leurs bibliothèques et archives, surtout des manuscrits dont ils étaient les gardiens. (Z>erre<, 13-18 nov. 1789.) Fo*/. Biens ecclésiastiques. — Les costumes particuliers furent supprimés au nom de la liberté. [Décret du 8-14 oct. 1790.) — Un instant, et toujours eu verlude la liberté que l'Assemblée naiicnale prélcudtiil reudre à la Fraace, les ciiauoluus-
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SCS qui voulaii-nt se marier furent privées de l'a ppu-iiMi viao;(^re (lu'oii leur Mv;iit assurée ru éc'i;iii'j;u <li'S liiens dont on leur enlevait la jouissance [Décr., (5-19 junv. 1791); mais on se liAia tl'abrofrer cette disposition. [Décret 10-1-2 »e;'M 791.1
Kn conservant les congrésalions séculières ou régulières dont elle crovail avDJr besoin ou qu'elle était tenue de re'-[)ecter, parce qu'elles avaient de nombreux amis dan^s les ranp;s les p'us avancés de l'Assemblée naliunale, oa se rés Tva de les réformer.
Le 30 avril 1790, le comité ecclésiastique refusa au\ processeurs du collège de 'i'roves la permission de eonvo(]i!er une assenibtée générale de leur congrésçalion , par la raison que l'Assembléi' nationale devait s'occuper bientôt d'un régime général de tontes les sociétés ecclésiastiques. — Dans une autre lettre en date du 29 mars 1790. le comité déride que les anciens nsaçies doivent être maintenus jusqu'à ce que l'Assemblée naliotwie eu ait prononcé la réforme ou la suppression.
L'Assemblée nation.ile remplaçait IKglise, comme on voit, et tenait lieu de ci>ncile aux yeux du comité. Aussi d.'-clare-l-il , dans une autre de ses li lires, que les obrdiences sont incontesldblement nultes depuis le décret portant suppression des ordres religieux en France. (5 août 1790.) — C'est lui qui était cliargé-de pré(>arpr Ions les décrets relatifs aui affaires ecciésiastiqnes. C'est lui, par conséquent, qui deva t travailler au règlement général dont il parlait. Il parait qu'il se liât ;it lenlemcnl : car, le 5 avril 1701, l'Assemblée décréta qu'il lui présenterait ses vues sur !es congrégations consacrées au S'.nil genient des pauvres.
Ces congrégations, nmins dociles qu'on ne le présumait, refusèrent le serment. Leur suppression fut dès lors arrêtée. Klle fut décrétée le Î8a' ûl 1792. Les biens dont on leur avait laissé l'administration furent mis à la disposition de la nation , pour être aliénés de la même manière que les auires biens ecclésiasti(|ues.
Ainsi fut consommée la destruction de tous les onires religieux, congrégations et coniMiunaulés eccicsia-tiques tant séculières que régulières , qui existaient en France. Voy. Oduniîs religieux militaires. — Ces jnesures furent étendues par la loi du 15 fructidor an IV (1" sept. 1796) aux déparlemenls réunis. — Ce qui était resté des biens afléttés à l'entretien et à la nourriture des congrégations bospilalières fut attribué, par arrête du 28 prairial anXIl.aux hôjitaux. L'Kial ne s'est pas dessiiisi des autres pronriéiés. — Dans le Piémont et en Italie, le gouvernement mit ces biens sous sa main, mais se contenta de réduire les établissements , laissant d'ailleurs aux religieux l'administration des biens qui leur étaii ni concèdes. Arr. du gouverneur général , 16 mess. aw/X(5 juiil. 1801).
3° Des ordres religieux depuis le Concordat.
il ne fut pas question des ordres reliiiieux ilans le Concordat; mais l'article 1" de cette
convention contenait, du moins implirilenieiii, rauli>risation de les rétablir, puisqu'ils foui partie sinon essentielle, du moins intégrante du culte catbulique, dont le libre exercice était solennellenient garanti.— L'article organique 10 ne nous parait avoir été fait que dans la prévision de leur rétal)li>scmeut. et le 11» constate seuleinenl leur suppression actuelle, sans rien statuer pour l'avenir. L'intention du premier consul était eu effet de les conserver. Ils avaient élé conservés en Piémont, et des biens avaient été donnés à l'un d'eux par arrêté du gour verneur. Vot/. CiiàRTRiî! x. — Un arrêté consulaire du 28 thermidor an X (lo août 1802) supprime les ordres n)onastiques et les con- Urégations régulières dans cette contrée , à l'exception des congrégations hospitalières on enseignantes, (l'il. 2, a. 1.) H établit cinq Couvents d'hommes, à l'instar de celui du mont Saint-Bernard. Voy. Col de Tende, el six convenls de femmes, dans lesiinels pourront se retirer les religieuses qui voudront vivre en commun sous la règle de leur ordre, en attendant que l'auloriié ecclésiastir «|ue ait établi une disripline uniform.', avec la ( lausi! spéciale qu'elles se voueront à l'instruction des jeunes (illes, moyenn.ini quoi il i' ur sera assuré une dotation convenable. {Ib., a. 4.) — Cet arrêté, promulgué en Piémont le 13 fructidor, et mis à exécution, quant aux femmes, par un arrêté >lu gijuverneur général en date du 21 vendémiaire aiî XI (ISocl. 1802), qui leur assignait une maison spéciale dans chacun des six départements, et quant aux hommes p;ir celui du 28 vendémiaire (20 ocl.) , fui implicitement révoqué par le décret du 8 germinal an XUÏ (29 mars 1805), qui publie et rend exécutoire le décret du légal relatif à la circonscription nouvelle du Piémont.
Le légal ne supprime d'autres établisseinenls monastiques qiieles abbayes de Saiut< Bénigne de Fructuaria, de Saint-Michel de Clust, de Saint-Victor et Sainl-Constaiice, de Sainl-Maur et de Caramagna , qui n'étaient d'aucun diocèse et jouissaient, dans leur territoire, de la juridiction ordinaire ou d'une juridiction quasi-ordinaire. (Décret du lég., -23 janv. 1805.) il n'y est point question des ordres religieux.
Mais ce qui prouve beaucoup mieux encore que, par l'article organiijue 11, on n'avait pas eu le dessein de prohiber l'établissement des ordres religieux, c'est que, lorsqu'on voulut dissoudre les agrégations religieuses qui venaient de se reconstituer, l'Empereur décréta purement et simplement que l'agrégation ou asspcialion connue sous le nom de Pères de la foi, d'Adoraeirs de Jésus ou Paeanaristes, établie à Bclley, à Amiens cl dans quelques autres villes de l'Empire, serait et demeurerait dissoute Décret imp. du 2 mess, an XII ( 22 juin 1804), a. P', ajoutant immédiatement que les lois qui s'opposent à l'admission de loul ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, continueraiei\t d'èire exécutées seionleur forme et teneur. {Art. 3.)
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Ces lois étaient les décrets de l'Assemblée consliliiante que nous avons cilé«, décrels abro -es par les déeiels de la Convention, les constitutions et hes lois qui avaient proclanié la liberté des cultes. On ne l'ignorait pas. On .«avait aussi que des déerels postérieurs à ceux-là et tout aussi valides avaie-U supprimé toutes les ciingrégalions , tant séculières que régulières, dont on reconnais;^ait que l'existence n'était pas contraire aux lois de 1 Empire, dès l'instant où elle était autorisée par l'Empereur. C'était donc faule de pouvoir en invoquer d'autres, qu'on cherchait à ressusciter ainsi pour se débarrasser ries jésuites, dont la réapparition épouyanlait les bons jansénistes et les conslitu- (ionnels, qu'on su| posait à des lois abrogées une vertu qu'elles n'avaient plus.
L'année suivante, par décret imporial du 2' coinplémenlairean Xlll(|Ks('pt. ISOo), L'Empereur reconnaissait les trappistes eti itaie, et laissait à leur disposiiiou le couveiit de là Ceivnra dans le gulfe <ie Rupella près (jénes, où ils se trouvaient. — Des trappistes s'établirent pareillement avec son auiori.saiion dans les autres parties de l'Empire et jusque sur le .Mont-Valérien , aux portes de Paris, ils Turent brulalemeni supprimés pendant les (roublis qui suivirent l'invasion «les lîtats de l'iiglise et la captivité du pape. — Ce fut dans ces uiémes circonstances qu'il supprina en France les congré^jalions de missionnaires (/Jdcre^ lia 2G sept. 1809), et en iiaUe Ions les établissements, corporations, congrégations , com:iiunaulés et associations ecclésiastiques de toute nature, avec défense à ceux qui en faisaient partie de vélir l'lial>it d'aucun oidre. [Pécrcl iinp. da 9 mai 1810.) — L'année suivante, il faisait promettre .lU pape d'accorder la proiection de la France aux religieux de la terre sainte, s'il consentait à l'arrangement (|u'il lui faisait |)ropoger. [Inslr.dux év. déput. ù Sufone, 2G anil 1811.) — Enfin, en 1612, le .3 jinvier, il supprima en Belgique les corporations de religieux et de religieuses et ordres monastiques, dotés ou menilianls, à l'excepiion du pionastèie du mont Saint-Bernard et duSimplon, des Ursulines de Brigue.s, des sœurs grises de la Cbariié de Si. in et des congrégalions dans lesquelles on ne faisait pas de vœux perpétuels, et dontles individus étaient iiniqueinent consacrés par leur insulutiou soil à soigner les malades, soit au service de l'instruction pub'ique. [Décret dit 3 janv. 1812.) — Il flt déclarer par le conseil d'Etal, et arrêta, par décret , que [rendre le titre d'un o.dre religieux supprimé étiit une contravention aux lois et règlements de l'Etat, qui donnait lieu à une déclaration d'abus. {Décret en cons. d'iit., 26 mars 1812.)
Les lois de l'Eiat, c'était sa volonté, et sa volonté c.'iangeait selon les besoins de sa politique.— Pre-que tous les anciens ordres religieux de femmes s'étaieut reconstitués sous leur propre nom comme établissements d'inslruclion publique ou de charité, et il avait renlu à plu leurs de leurs établisscuKUls leur ancienne maison cuuveu-
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luclle, quand il se trouvait qu'elle n'av.iit pas clé aliénée.
Sous la Restauration, la congrégation îles Lazarisles et celle du Saint-Esprit furent autorisées. (Ord. roy., S févr. I.SIG.) Les frères des Ecules chrétiennes furent reconnus. (Ord. 14 avr. 1824. Loi du 18 mars 1818.) Les Irappislei revinrent; les chartreux, les bénédictins , les capucins, les jésuites et les frères de la Charité se r' constiluèreiit. Depuis 1830, des frères prêcheurs ou dominicains se sont réunis sous l'abbé Laeordaire. Qael(|ues-uns de leurs élablisseme.ils ont été reconnus comme étabiissements d'utilité publique, et appromés ; les autres sont simplement tolérés. Voy. Capucins, Cuautbkix, etc.
Le :;ouvernement suppose aujourd'hui que les èlalilissemenls religieux, dont il autorise ou tolère l'es stencc, sont soumis à l'ordinaire ; quelques prélats l'entendent ainsi: cependant l'Eglise n'a rien changé à sa discipline; elle a donné aux nouveaux sièges de Fr.inre la juridiction dont les autres Méges de la catïiolicité sont investis, et elle a déclaré que celte juridiction serait réglée selon la forme du concile de Trente. [Décret du ca'd. lé/al, 10 iirrit 1802.) — Aucun évêque ns pi'ut donc prélemire légitimement à plus de droits sur les ordres religieux proprement dits et sur leurs établissemeals, que n'eu avaient les anciens évèqui-s de France.
En 1803 et depuis lors, chaque fois qu'il fiy consulté à ce sujet, le légat répondit que, d'après l'ordre exprè-- du pape, tous les réguliers de l'un et de l'autre sexe, appartenant à un ordre, instilui ou congrégation, ceux mêmes qui étaient immédiatement soumis au saint-siège, devaient, dans l'elat actuel des choses {in prœsinii rerum itata), être souu'is en Fr.mceà la jiiriiiiction et à l'autorité de l'èvcque. [Déelnr. de Hegiil.) — Par celle déclaration, le légat pourvoyait aux besoins du moment, sans rien changer à la discipline générale de l'Eglise.
la soumission des ordres religieux à la juridiction, discipliiieel direction de l'évéque, équivaut à leur abuliiiou ; car chaque prélat, d,ins des vues pures et en considération du bien particulier de son Eglise, se trouverait inévitablement porté à modifier la règle, et à rompre ainsi les liens de l'unité, (|ui seuls assurent l'existence de l'ordre. On n'eut pas de peine à le faire comprendre à l'Eiiipcreur.
Le décret impérial du 17 mars 1812, relatif aux chanoines réguliers du grand Saint- Beinard, porte ([ue la juridiction ecclésiastique de levèque diocésain, par rapport aux chanoines, ne sera exercée que dans le diocèse et par rapport aux actes ecclésiastiques, et non sur la discipline intérieure de la maison, à nioins qu'il ne la visite en personne, {.in. i.) — Mais si les nouveaux éïêques de France ne peuvent pas réclamer plus de droits sur les ordres religieux que n'en avaient les anciens, ils peuvent du moins en réclamer tout autant, et les exercer de la
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même manière, le saint-siége ayant respecté et niaiulf'nu en vigueur les anciens usages de nos Eglises, ainsi qu'on lo voit par le décrctapostolique du 10 avril 1802.
Toutes les lois qu'un rdigieux aura à porter des plaintes sur lies faits contrv- lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle ou autres j)Iiis graves , la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires. [Décrel imp. du 17 mars 18i2, a. 8.)
— Celle disposition lé^^islative, iiui a été exprimée dans le décrel qui publie les statuts des chanoines hospitaliers du {jrand Sninl- Bernard, parce que ces chanoines étaient autrefois exempts de la juridiction civile ordinaire, est de droit commun cour toutes les autres tongrégalions.
4° Des congrégations religieuses depuis le Concordat.
Quelques mois après la publication du Concordat, lo 2V vendémiaire an XI (16 ocl. 1802), les sœurs de la Charité furent autorisées, par arrêté du consul, à se consacrer comme par le passé au sirvice des malades dans les iiospici-s el dans les paroisses, et à rinsiruclioii des pauvres filles. (.4rrf^e', a. 1.)
— il leur fut permis de porter leur costume. (Art. 2.) — Kiles lurent mises lians l'ordre religieux sous la juridictiou des évèques, el il leur fut défendu de correspondre avec aucun supérieur étranger [Art. 3); mais pour le ser\ice des malaiies, elles durent se soumettre aux adminislraleurs des hospices, et se conformer anx règlements de l'élablissement dont elles faisaienlle service. (.4r^ k.)
— Elles ne purent recevoir des novices que dans leur maison de Paris, et à cet effet le premier consul mit à leur disposition une des i!}aisons qui étaient resiées entre les mains du gouversiemenl. (Art. 5 cl G.)— Elles ne purent ouvrir leurs écoles qu'avec l'autorisation de l'administration locale et sous sa surveillance. [Art. 7.) — Les sœurs infirmes ou hors de service par leur <âge durent être entreienues aux dépens de l'hospice dans lequel elles étaient tombées malades, ou dans lequel elles auraient vieilli. [Arl. 8.)
Au nombre dos de:!iandes que Pie VU fil à Napoléon après le sacre, se trouve celle du rétablissement des congrégations des prêtres. Il lui l'ut répondu que Sa Majesté se réservait d'examiner avec maturité celle importante question. {Rép., 19 fév. 1803, a. 7.) — Un décrel inipérial du 7 prairial an XII (27 mai 180i) rétablit la congrégation des Lazaristes, mil pareillement à leur disposition une des maisons qui élaienl resiées entre les mains du domaine, el ordunnaque leur supérieur recevrait des lettres de vicaire général de l'archevêque de Paris. — Depuis lors, un trèsgrand nombre de congrégations religieuses de femmes el plusieurs congrégations religieuses d'hommes ont été autorisées, à la condiiion expresse qu'elles dépendraient de l'ordinair.e el demeureraient sous sa surveillance et sa juridiction. — Legouvernemenlexigea seulement que celles qui n'étaient pas autorisées eusseulsou aveu course reconsliluer.
Cire, min., ^pluv . nnXI (2ajanv. 1S03). Ilaniionça même qu'il protégerait toutes les institutions utiles qui se rapporlcraient au bien de la rolifiiou el de la société, el dont l'existence n'oifrirail rieu de contraire à la législation française. (Ib.)
Les filles de la Sagesse avaient un supérieur générai ; le décret impérial du 27 février 1811, qui les a;)prouve, déclare qu'il n'en pourra pas exister , el que la supérieure aura seule la direction générale des sœurs. [Art. k.)
La multiplication rapide des congrégations religieuses de femmes donna à Napoléon l'idée de les réunir en une seule. Il en écrivit, le 27 fioréal an XIII (17 mai 1804), à Porlalis. — « Les associations dont il s'agit sont très-nombreuses, répondit Porialis. Pour les faire coanaitre à Votre Majesté, je les divise en sepl classes. Quoiqu'elles aient toutes pour objet d'exercer des œuvres de charité, il est pourtint certain que leur institution se trouve dilTérenimenl modifiée selon l'esprit des divers fondateurs et selon les usages ou les mipurs des diverses contrées où elles se sont établies. » Rnpp. à VEmp.,'±'i prairial an XIII [ 12 juin 1803.) — Il met dans la première classe les sœurs de la Charité, cellesdeNevers, celles delà Sagesse, celles de la Providence, celles de Saint-Charles de Nancy, cellesdeBourgcs qui se vouaientspécialement au service d?s hôpitaux; dans la seconde, les soeurs des Ecoles chrétiennes de Lyon, celles de Sainl-Joseiih, celles du Saint-Esprilet cellesde la Croix de Paris, qui se vouent à l'éducaliou gratuite des pauvresfilles; dans la troisième, les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, qui se chargeiienl dt's hôpitaux les plus abandonnés, pt avaient des pensionnats de denioiseiles et dos maisons de retraite ou de repentir ; dans la quatrième, les djmes de Saint-Maur, qui no se chargeaient d'aucun hôpital cl n'avaient que des pensionnats et quelques uiaisons de repentir; dans la cinquième, ks sœurs de Noire-Dame du Uefuge ou dames de Saint-Michel, qui régissaient les maisons de repentir ; dans la sixième, les sœurs hospitalières de toute espèce qui n'avaient pas de supérieure générale; dans la septième, les sœurs Ursnlines, les dames de la Visitation, les s(Eurs du Saint-Sacrement et autres de ce genre, qui tenaient des école» gratuitesel des pensionnats.
Il explique ensuite en quoi ces congrégations dilTèreul les unes des autres el ont chacune une manière particulière de faire le bien. Son opinion est que le projet de les réunir en une seule aurait de graves inconvénients , qui ne seraient compensés i ar aucime sorte d'utilité réelle. — « Votre Ma- . jeslé, ajoule-t-il, désire savoir quels son! les \ revenus de ces dilïércnles associations, et quelle espèce d'encouragement ou pourrait leur donner. Ces diverses institutions n'ont poinldc revenu, elles ne possèdent rien, elles subsistent du travail des sœurs. L'encouragement à donner ne sérail pas onéreui. Les sœurs de Ciiarilé, par i.xem()le, n'oul bi-soiu que d'une maison assez vasle cl assez cou-
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ven.ilile pour y former el y instruire leurs
novices Les sœurs de Nevers seraient
également trôs-h'^ureuses si elles pouvaient avoir une maison suffisante... Les sœurs de 1.1 Sagesse n'ont rien demandé jusqu'ici. En général, les associations dont il s'agit ne sont qu'utiles : elles ne sonl jamais onéreusc<, parce qu'elles subsistent de peu ; leur travail est leur richesse. Elles peuvent, dans quelques cas rares, solliciter dos secours, mais elles vont d'elles-mêmes i]uanit une fois leur étabiisscmenl principal est.assuré. » (76.)
Dans an autre rapport ;\ l'Empereur, en date du 24 mars 1807 , Portails prend la défense des congrégations religieuses. Il va nous apprendre lui-même à quelle occasion. « Certains hommes, dit-il, qui se croient supérieurs à tout jiréjugé, ne veulent voir dans ces associations que le rétablissement des anciens monastères , le retdur d'un ancien ordre de choses ((ui a été détruit par la Uévolutioii, el qui, disent-ils, ne mérite pas d'être regretté ; ils prétendent (|ne le service des pauvres esl saliîsaininent assuré par l'administration civile des hospices, et que, pour l'éducation des jeunes personnes du sexe, des institutrices libres sonl préférables à des institutrices cloîtrées.
« Ces misérables objections prennent leur source dans l'ignorance des vrais principes qui dirigent les opérations de Votre Majesté, ou dans de vaines théories dont l'expérience démontre l'illusion.
« Tout ordre monastique est une associalion leligieuse ; mais toute association religieuse n'est pas un ordre monastique
« En point de fait, il est coiiveuu que les assuciatioiisdc femmes, (jui ont été jusqu'ici autorisées par des décrets «Je V^oIreM.iji. s lé, sont régies par des alalists qui ne reufermentaucunes dispositions contraires à nos lois. Ou paraît craindre seulement que les membres de ces associations ne se lient secrélement par vœux, dont il n'est point parle dans les statuts que l'on montre.
« D'abiird, la fraude ne se présume pas ; il faut la prouver. En deuxit^me lieu , les lois ne peuvent régler que les actions : la pensée el la conscience ne sonl pas du resgort des lois... Autoriser des associalions reli^iieuses, dont les statuts sonl exclusifs de tous vœux perpélucls, ce n'est donc point rétablir les anciens monastères ni faire revivre un ordre de choses que nos lois actuelles n'avouent pins. »
Passant ensuite eu revue les objections que l'on faisait contre l'utilité de ces associations, il les détruit el établit sans peine qu'il est d'une sage politique d'en favoriser l'établissement. « L'office principal de l'aulorilé, ditil eu terminant, esl de profiter du bieu qui s'offre à elle, de le faire prospérer eu le protégeant : il esl rare qu'elle puisse le créer. »
A ce beau el noble plaidoyer en laveur des congrégations religieuses, il faut ajouter la lettre qu'il écrivit sur le même sujet au préfet du Puy-de-Dôme, le 3 avril 1807. « Je no nie pas, lui dit-il entre autres choses, que des
institutrices libres ne poissent donner une bonne éducation ; mais je dis ijue les pensionnats particuliers , réi^is par ces institutrices libres, ne sonl en général que des entreprises intéressées et de véritables spéculations de conimeree : ces pensionnats se succèdent rapidement; ils s'élèvent et ils tombent au gré des intérêts privés des personnes qui les onti fondés. Pendant leur courte durée, ils ne sonl régis que par des maîtresses salariées que l'institutrice principale a choisies au rabais, el qui ne sonl unies entre elles par aucun lien cou)U)uu.
<< Dans les associalions religieuses, on vit en communauté, on garde le eéliha!, on se voue au travail et à la retraite. Je vous prie de croire que ces circonstances ne sont pas des signes de monaslieité, mais des conditions sans lesquelles il est bien difficile de trouver de bonnes instiliitiiees ; cardes institutrices qui ne se voueraient ]ia3 à une vie labiirieusc et retirée reuifiliraient mal leur objet. »
L'iimpereur adopta pleinement la manière de voir de Portails. Il publia une espèce de décret organique en faveur des congrégations hospitalières, et par le premier article de ce dèciel il les mit s<ius la protection de l'impératrice-mère {Dérrel imp. 18 fév, 180'J, art. 1), comme il plaça sous la direction du grand aumônier de France les missions dan» les pays étrangers, et soin sa protection, la congrégation des Lazai,>li\s, qui s'y vouait spécialement. [Décret imp. ilu djiniv. 1807.) — Uu grand nombre d'anciens couvents furent rendus aux congrégations qui se réunissaient ou se formaient. Des fonds furent alloués pour leur être distribués à titre de secours. Kilos furent par conséquent non-seulement protégées, mais encore encouragée»
el soutenues. (Décrets du 3 fér. 1808, etc.)
Si donc, par le décret impérial du ik novembre 1811, toutes les congréi/ations sont supprimées dans le département de la Lippe, ( t si le décret du 23 janvier 1813 ne suspend l'exécution de cette mesure que provisoirement à l'égard des congrégations hospitalières ou enseignanle>, il ne faut altriijuer cette mesure qu'à des vues particulières.
On voulait faire pour les congrégal ions enseignantes ce ()ui avait été fait pour les congrégations hospitalières, c'est-à-dire poser dans un décret les principes d'après lesquels elles seraient tenues de s'organiser , et les conditions auxquelles elles pourraient se livrer à renseigueinent. On l'entrevoit dans la plupart des décrets qui furent rendus dans le courant des années 1811 et 1812, pour autoriser des communautés hospitalières , et surtout dans un décret du 11 janvier 1811, portant que les religieuses autorisées ne pourront recevoir des pensionnaires, à moins qu'elles n'y soient autorisées par le décret général relatif aux maisons d'éducation, et par un décret particulier. {Art. 3.) Ce projet ne fut pas exécuté.
Sous la ricstauratiou , les congrégations religieuses ne furent ni plus ni moins favorisées qu'elles l'étaient sous l'Empire. I';ile»
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caritinuf^rent à se multiplier e( à s'élendr:', ce qui prouve que leur noiiibro n'éiait pas encore en rapport avec les besoins de la Fr.iiicp. — Les porsoiuics à qui res|)ril reliciocix porte ombrage furent alarmées. Ceux (|ui exploitaient l'eciiication de la jeunesse leur altribiièrenl le peu de confiance qu'ils inspiiaienl aux parents. Il y eut décli;iSnement violent con're ce qu'on appelai! leur envahissement. — On fit alors une loi portant , 1° qu'jHicuiie coiigregalion religieuse do femmes ne pourrait désormais élre auiori'sée, «l une fois autorisée, foriuer des élablissen'.ents qu'api es que ses statuts, dûmeut approuvés parl'évéque.aur-iient été vérifiéset ■enregistrés au conseil d'Etal, en la lorme re- <]uise pour les bulles d'institution canonique (LDjrf/i24H(rtil823,a.l,2el8);2"queraiito!isation devrait être accordée par une loi à Ci^Ues qui n'existaient pas au l"janvier 182."), et par ordonnance royale , à celles qui existaient à cotte époque (10.) i 3' qu'il ne serait formé aucun établissement dune congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, s'il n'avait été préalablement informé sur la convenance et les inconvéuients de l'élablissenieut , et si l'on ne produisait à l'appui de la demande le consenlemeat de l'évéqie diocésain et l'avis du conseil inuiUcipal de là commune où rétablissement devrait être fait {Art. 3) ; 4° que l'autorisation spéciale de former l'élaliiissehient serait accordée par ordonnance du roi, insérée dans quinz^iine au Tullclin des lois (Ib.) ; 5° que l'autorisation de "a congrégation île pourr;;il être retirée que par une loi, et celle de l'un de ses établissements, que par ordoniiauce rojale et .-'vec les mêmes formes emplojces jiour la donner. (Art. 4.) — Tous les statuts soumis à la vérificafion du conseil d Etat doivent porter la clause expresse iiue, pour le spirituel, la congiégaiion est soumise à la juridiction de l'ordinaire. [Ari.'i.) — Un ecclésiastique, qui prend la qualité de directeur d'un établissement religieux de femmes, ne peut Ôlre considéré que tomme délégué de l'évéque , et teulement par r;i|>poit aux choses spirituelles. ( Dec. min., 20 hoc. 1827.)
Le conseil d'Etat à déclaré, par un avis du 18 mars 1836. que dans aucun tem|)s le gouvernement n'avait entendu auîoriser des congrégations dans les(|uelles on se livrât à des occupalioiis et à une vie purement contemplatives, et qu'il avait toujours voulu, ainsi que l'indiquent de nombreux décrets et ordounauce^ len^lus eu ])areil e matière, borner l'autorisation légale aux seules congrégations hospitalières et enseignantes.
5° l)e Viiuturisniion ecclpsi:siique des congré- (jaliovs reUgieuses.
Aucune congrégation religieuse ne peut se foruiir dans l^Egiise sans son consentement, et s'établir dans un liiocèse particulier sans rauiorisaliou spéciale de l'ordinaiic. Ce sont là des priiici[)es du droit ecciési islique ancien , (jui , loin d être abrogés |)ar 'es lois iiiixieriies , ont été au contraire coiiGrri:és et Étendus pur les articles organiques t) et 10.
— On les oubliait quelquefois an miiiistèiè d< s cultes, avant la loi du 2'i- mai I82o. Cette loi exigeant qu'une congr gation qui solli.iite rautori>atioo civile fa^se d'abord vérifier au conseil d'Etat et enregistrer ses slaliMs, et les statuts ne pouvant êl e vérilîés et enregistrés s'ils ne sont dûment api rouvés par l'évéque {Arl. 2), il résulte de là que l'autorisai ion de révéi|ne est aujourd'hui indispensable et préc de celle du gouvi rnemeiil.
— Elle est indispensable ;iussi lorsqu'une congrégation autorisée veut former un no ivel établissement : car, pouren oldenir l'iiutuiisalion , il faut qu'elle produise à l'appui de sa demande le consentement de l'évéque diocésain. [Art. 3.)
D.ins les instructions que le ministre des affaires ecclésiasii (Ues publia au su;el de celle loi , le cas d'une approbation donnée par le saint-siége est prévu. « Tout acte éiiiaué du sainl-siége , port ml approbation d'nn institut religieux , y est-il dit , ne |)ourrait avoir d'effet qu'autant qu'il aur.ut été vérifié dans les formes voulues pour la publication des bulles d'institution canonique.» {Inflr. min. Il juillet 182o, a. 10.)
6° De l'autorisalion civile des congrégations religieuses
« De pareilles associations sont illicites, dit le ministre dans une circulaire du 5 pluviôse anXll(26janv.l8y4), par cela même qu'elleis ne sont pas autorisées et que leur régime n'a pointétésoumis à l'examenet à l'approbation du magistrat politique.... un établissement religieux, quel qu'il soit, ne doit poinlétreua mjsière pour l'Etal , et ne peut exister sans une autorisation.»
« N'est-il pas contre l'ordre public , dit Portails dans un de ses rapports au premier consul, qu'il puisse se former dans un Elat des associalions, des so< iétés , des ordres, sans autoris ition de l'Etat? I.e droit d'approuver ou de rejeter une corporation nouvelle, civile ou religieuse , n'est-il pas une coiisoquence nécessaire du droit essentiel qu'ont les Etais de veiller à leur conservation? Le droit public de la France a toujours exigé pour l'établissement des ordres religieux l'inlerveniion et l'autorisation du magistral polilii(ue. »
M. Vuilli froj complète ces citations, 1" par celle de l'édit du 21 novembre 1629 , qui défend de faire aucun él.iblissement «le monastèie, maison et communauté régulière et religieuse de l'un et de l'aulre sexe, en quelque ville et lieu que ce soit, même des ordre» cidevant reçus et établis, sans l'expresse permission du roi , par lettres signées de l'un des secrétaires d'Eial et scellées du grand sceau, déclarant nul et non lait , sans espérance d'obtenir après aucune lettre royale et permission, tout établissement qui aurait été formé en conlraveiiion au présent édit ; 2° celle de la déclaration du 27 juin 1659 , qui réitère la même défense , et ajoute que l'autorisation ne pourra être donnée sans la permission des évêques et le consentement des villes où les établissements devront étra
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frtits ; 3° par l'édit du mois de décembre 1059 (>l I» dérlnralion de juin 1<>7) , colle du 1" imn 1739 et ledit it';ioûl 17V9.
L'îinrien gouvrrnemeiit exi";?.')!! que les coiigrcg.ilioiis religieu'^es se lissent autoriser, paice que, une fois cimsliiuées et |iar le seul fait de leur consiilulioii , elles devenaient personnes civile* et personnes privilégiées. — Si un pu' ei'i ét.it de choses était mainleiiu, la nécessité de l'aiilorisaiion préal.ible sciait incontestable. Miiis auj luril'hui liS rongrcgaiiotis n'ont l'existi'nce civile que lorsipie la loi la leur acconle. 11 est de Irur i'Héiét de l'obtenir , sans que le gouvernement ait le droit de les contraindre à la solliciier.
La religion Cotholiiiue , apostolique et romaine doit éire libreuieiit exercée en Franci', d'après l'.irliile l"' du Concordai. — La ("harle de 1830, plus libérale encore, déclarait nue chacun pioiesse sa religion avec une égale liberté , el obiient pour son culle la même protection. {Ail. 5.) Cette disposition est passée dans la Constitution de 1848.(4' <. 7. J
Les congrégations religieuses lont ru ce uionienl partie de la religion calboli(|ue ; leurs règles et leurs pr.iliques rentrent ilans la discipline ccclé.siasiique et dans le culte. Elles ont constilutiunuclleinenl le droit d'exister dans l'Eglise, sans être tenues de s<dliciiei l'aulorisatiou d'avoir une existence particulière dans l'Elat.
En ailuiettanl la religion catlioli()ue telle qu'elle est , en autorisant chaque religion à exister librenieut dans l'Etat , la loi el les conslilutious ont ôté au gouvcrnenieut le droit de prohiber les congrégations religieuses. — Ces associations, formées publii|uenient dans l'Eglise pour y vivre sous utie règle autorisée par elle, ne soi.l un mys ère pour personne. Chacun , et à plus forîe raison l'Etat, peu', connailre leurs st iluts, sans qu'il soit nécessaire de les |)ulilier dans le ItuUeliu des lois. — Elles n'uni pu se former sans l'autorisation de l'Eglis''. Elles ne peuvent exister que parce qu'elle juge à propos de les maintenir. C'est à l'Eglise el non à elles, c'est à l'évêque e! non aux personnes qui les composent, qu'il faul demander compte de leur existence.
Eu statuant, dans son décret du 18 février Î80i),que touie cou<;régation d'hospilalièr.s, dont ies :-taluts n'auraient pas été approuvés et publiés avant le 1" janvier ISIO , ser.iit dissoute {Ar(. 3j, l'Einpereur violait le (concordat et faisait un tie ces actes aibilraires qui se sont si .'-cuvent renouvelés sous sou règne. — On se soumit, parce qu'il le fallait. Cent soixaule-i)uatre cifngrégalioiis génélatesou élablissemenls pai liciilurs présentèi eut leurs slaïuls dans le cour.int de l'aunee (80'J. {/{,//,/j. à fEinp., -11 déc. ISOil.) Un décret impeiial du 27 jauviei- 1810 prorogea j;isqu au i" juillet 1810 1- délai qui éiaii exp re depuis vingt jouis ; un autre, du 7.,oùt, tendu pai conséquent quarante jouis a'srès l'e^iiiruiiou de celle prorogation, la continua ju.>-qu'au l" octobre.
Avant le décret du 18 février 1809, le gouyerneuieut accordait d'abord une aulor'sa-
(ion provisoire [Dérri't, 10 mars 1807, et autres) ; ensuite il donnait . sur nouvelles su| p iqnes, l'autorisaiinn définitive. [Décret du 23 nrr. 1807, el au'res. — Après ce décret, on donna ;'i la ct)ngrégalion un brevel d'institution publique , port ml appr()l;alion de ses slaluts. Ceci dura pour le moins jusqu'en 1811. ( Dénel imp. du 29 janv. 1811.) — A partir de celte époque, on cessa d'insérer ilans le titre & dans le corps du dé rd la qualiOcalion de brevet d'insti ulioii. 11 ne fut plus quesliou que de l'approliiilion des statuts, ou de celle lie rélahlisseuienl.
Le décret, ordonnance roy.ile, arrêté ou loi portant a(iprobalion donnée à une congrégatioi» religieuse, modifie iiuelquefois les slaluts présentés, oiicoulientdes dispositions particulièriîs anx(|ucilcs la congrégation est ïeuue de se conformer , ou bien encore des concessions dont elle peut jouir
7° Formalités d remplir pour obtenir Vautorisaiioii civile.
On exigeait de la rongrégalion ancienne qui s'était réunie de nouveau, ou de la c mgrégation nouvelle qui s'était formée, la communication des sl;iluts (ju'elle suivait. — Le ministre les examinait, et, s'il 3 avaii lieu de les autoriser, les envo\ail au conseil d'Etal avec un projet de décret, afin qujl en fût délibéré. — Si le conseil d'Elal éiiiit d'avis d'accoriler l'autorisatiui:, le projet de décret arrêté par lui était soumis à la signature de l'Enipereur.
Depuis la loi du 24 mai 482.>, et en vertu de celle loi, la coiigrégalion de femmes, qui veut se faire autoriser, doii, 1° inséier dans ses statuts la clause expresse qu'elle sera soumise, pour le spirituel, à la juriJicliou de l'ordinaire; 2" faire approuver ces statuts par l'évêque; 3° les pnvojer ainsi approuvés au ministre l'es cultes, pour qu'il les lasse vérifier et enregistrer par le conseil d'i.iat. Voy. CoNSTiti TioNs. — Lorsque les statuts oui élé vérifiés el enregistrés, l'autoiisaliuii est iiccordée pir ordonnance royale, si lacungrégalion existait avant le !•" janvier 1825, et par une loi, si elle s'est formée postérieurement a celte époque.
il n'y a pas d'autres formalités à remplir quand il s'agit d'une congrégaiion. [Loi du 24 >iiai 1823, a. 2; InS!. min. du 17 juill. 1825, a. 4.) Nous sommes obligés d'eu l'aire la reiuar(|ue, parce que M. Vuillefroy parait ne pas y avoir pris garde.
Le ministre a décidé qu'il n'y avait i)as lieu d'autoriser une crtngregaiion lorsqu'elle n'était pas au moins propriétaire ou cessionnaire à perpétuité de la maison qu'elle occupe.— Cette décision , que M. V uillefroy rapport • sans en faire connaître la date, paraît raisonnable, et cependint ne ici |:as. — La plupart des congegalions ifo^pilaiicres uni leur noviciat dans l'un des hô(iitatix qu'elles desservent ; elles ne sont par conséquent ni propriétaires ni cessiounaires à perpéiuité de la maison qu'eles occupent, et si celles qui oui uu très-grand nooibre d'elablissemeuls el peuvem exiger une doi
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assez fortedesnovices ont le moyen d'aclieter une maison pour êlrc le séminaire de leurs communautés , les autres ne l'ont pas. Celles-ci ne sersienl donc pas susceptibles d'è- Irc autorisées?
Il est vraisemblable que c'est à la suite de celle décision ()iic l'on avait inséré dans quelques projets d'ordonnance que la congrégation autorisée sérail établie dans les bâlimenls de l'hospice qm- ses membres étaient chargésde desservir. Lecomitéde l'intérieur a jugé fort raisonnablement que celle spcciticalion ne devait pas être maintenue, la commission des bospics étant libre de retirer, quand elle le juge convenable, le service de rétablissement à la congrégation. (Avis, 11 avr. 1S37.)
Si la congrégation déjà autorisée veut former un établissement, des iornialilés particulières sont requises pour cet objet. Il faut : 1° le fonsenlement de l'évéque (Lui du 2i mai 1825, a. 3); 2° une information ou enquête sur les convenances et les iiiconvénienis de l'élablissenienl (tu.); 3" l'avis du conseil municipal de la commune sur laquelle l'établissement doit être formé (Ib.); ï- la déclaration, de la part de la congrégation, que les religieuses coinposant rétablissement suivront les statuts de la congrégation dûment vérifiés et enregistrés sous la date qu'elle aura soin de taire connaître. (Instr. min. dn \1 juill. 1825, a. 6.)
Ces pièces sont les seules qui soient exigées par la loi du iîi mai et \ydr les instructions ministérielles du 17 juillet; M. Vuillefroy veut de pluf que la demande en autorisation soit accompagnée, 1° de l'état des personnes qui doivent composer l'établissement; 2" de l'engagement souscrit par elles de suivre les statuts approuvés pour la congrégation-mère; 3° de la justiûcation que l'élablissenienl possède les ressources financières nécessaires pour se former et pour exister; h-" de l'avis du sous-préfet et du préfet. — Le comité de législation exige eu outre celui du ministre de l'intérieur ou du ministre de l'instruction publique, selon qu'il s'agit d'unétablissement de bienfaisance ou d'instruction.
Aucune de ces additions aux formalités spécifiées par le gouvernement en l82o n'est justifiée par le moindre brin de déclaration, décision ou arrêté. Est-il donc permis à un simple particulier ou à un comité du conseil d'être plus sage et plus prévoyant que la loi? — L'élat des personnes qui doivent composer l'établissement a été mentionné dans certaines autorisations, et c'est sans doute parce qu'on s'est aperçu qu'il ne servait à autre chose qu'à empêcher rétablissement de se développer ou de se restreindre, selon que le» besoins pour lesquels il est formé augmentent ou diminuent, qu'on a cessé de le déieriiiiner.
C est avec la congrégation que l'on doit traiter et non avec un établissement qui n'est pas encore formé.
La justification des ressources financières suflisuules pour exister a été demandée par
avis du comité de législation, et n'en est pas umius inutile pour cela : car s'il s'agit d'uu établissement d'hospitalières, il n'a aucune jiistiGeatioa de ce genre à faire, et s'il s'agit d'un établissement d'enseignement, ou il est fait aux risques et périls de la congrégation dont les ressources sont plus (jue suffisantes, ou il est fciit aux frai^ île la commiMie, et c'est dans le procès-verbal d'enquête que la question doit être examinée.
L'avis du sous-préfit et du préfet, lorsqu'il s'agit d'une afi'aire de localité qu'ils ne peuvent connaître mieux que le maire et le conseil municipal, est une forinalilé sans objet, d'autant plus que le conseil m!inici()al ne peut donner son avis que par délibération, et que cette délibération doit passer sous les yeux du sous-p.'"éfel et recevoir l'approbation du préfet. — Celui du ministre n'est qu'un embarras-
Il y a plus de raison dans l'avis que le comité de législation a donné le 2h février 1840, sur le rapport de M. V'uillefroy, portant qu'il n'y a pas lieu d'autoriser un établissement qui ne présente aucune des conditions propres à garantir sa durée et à lui mériter le titre et les avantages d'un établissement public.— Nous ne pouvons pas en ilire autant de celui que le comité de l'intérieur donna le 31 mai 1836, sur le rapport encore de M. Vuiltefroy. « En présence de l'opposition formeile du conseil municipal, il ne paraît pas possible, y est-il dit, d'autoriser un établissement d'une congrégation' reigieuse. En effet, l'article 3 de la loi du 'A mai 1825 dit qu'il n'en sera formé aucun, si l'on ne produit, à l'appui de la demande, l'avis du conseil municipal. »
La production d'un avis défavorable ne serait-elle donc pas une produciion? Ou bien le mot avis aurait-il dans la loi le sens et la valeur do mot consentement? — Quand la loi n'a demandé qu'un simple avis aux conseils municipaux, pourquoi supposer (lu'elle leur ait accordé un droit qu'elle n'a pas voulu leur reconnaître?
L'avis du conseil municipal, lorsque la la congrégation se livre à l'enseignement, devrait, selon le ministre, indiquer les motifs d'utilité publique de l'établissement; s'il peut se soutenir par ses propres ressources, sans être à charge à l'Etat et aux habitants ; si l'autorisation qui serait accordée ne pourrait pas nuire a un établissement précédemment autorisé. (De'cis. min., -Ik août 1822.)
A quoi servirait donc l'enquête? Le conseil municipal n'a autre chose à exprimer qu'un simple avis qu'il peut ne pas motiver, puisque la loi ne l'exige pas, et que, dans tous les cas, il ne doit moliver que sur les rapports généraux ou particuliers que la coiiimuneet l'établissement aurontensemble.
Le conseil d'Etat a été d'avis que, s'il y avait ou pouvait y avoir avantages pour rintérél public, lorsque l'établissement a pour objet le soin des malades, l'instruction des enfants pauvres, ou tout autre service d'utilité publique, il n'en serait pas de même si l'on devait s'y livrer à des occupations et
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à une vie purement contemplatives. (Avis, 18 mars 183G.) — Son comité de l'intérieur a déclaré que, dans certains cas, il pouvait résulter des inconvénients de l'élahlissement d'une nouvelle maison religieuse : parexemple, lorsqu'il y avait déjà un nombre considér;ible d'établissements du même génie dans un même lieu (Avis, 11 avr. 1837), ou lorsque cetle maison dépendait d'une congrégation à supérieure générale, dont les établissements étaient déjà nombreux, et lui donnaient une influence considérable, dont le gouvernement peut rait craindre qu'elle ne pût abuser. (At(«, la /t'tr.l834, l'*mars 1834, 3 févr. 1835, ^3 févr. 183G.)
Nous ne dirons pas que ces derniers avis, oout le ridicule est si évident, ont élé pris à l'occision des dames du Sacré-Cœur, qu'on pourrait le deviner ?
Le comilé de législation a déclaré, de son côté, 1° qu'il appartenait au ministre de l'intérieur, en vertu des pouvoirs généraux, de surveillance qui lui sont attribués sur les établissements hospitaliers et de bienfaisance, d'apprécier les avantages ou les inconvénients que pouvait présenter la fondation d'une maison de reluge (Aiis, 31 janv. 18.'i-0) ; ce qui est conforme d'ailleurs aux statuts de ces sortes d'élablissemenls et aux décrets qui ont approuvé les premiers qui furent formés sous l'Empire ; 2° qu'il appartenait au ministre de l'instruction publique, en vertu des mêmes pouvoirs (jui lui sont attribués sur l'instruction |jublii)ue, d'apprécier les avantages que peut offrir à une localité la l'ondation d'un établissement consacré à l'inslruclioii, et dont l'autoris^ition est essentiellement subordonnée à cetle appréciation (/6., et il févr. 1840) ; 3" qu'il paraissait convenable et utile d'insérer, en outre, dans les ordonnances contenant auloiisation d'établissements destinés à l'instruction publique, une disposition portant que l'établissement sera soumis aux lois et règlements universiiain>s. {Avis, 29 clcc. 1840.)
« L'établissement une fois autorisé, dit M. A'uillefroy, ne peut changer de nature, c'est-à-dire abandonner les statuts qu'il s'est engagé à suivre, pour s'attacher aune autre congrégation, ni changer sa condition, comme se déclarer indépendant de la congrégationmère lionl il dépend, ou s'affilier, s'il est indépendant, à une congrégation-mère, sans y avoir été formellement autorisé par une ordonnance royale rendue après une nouvelle instruction. » {Cons. d'El., comilé de l'int., av., Imars 18.34, 24 oct. 1834.) S'il le faisait, il perdrait par cela seul les effets de son autorisation. [Insi.min., 17 /uf//. 1825, a. 9.)
Si, en transférant un établissement d'une commune dans une autre, on veut laisser dans la première, et à la place de l'établissement chef-lieu, un établissement succursale, remplacer en uii mot l'un par l'autre, il faut une nouvelle autorisation spéciale pour l'établissement succursale, et une nouvelle instruction ; car, par l'eiTot de la translation (le la maison -mère, la maison succursale
DlCTlONN. DE JURISP. ECCLËS. 1
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constitue un établissement tout à fait nouveau et soumis à tontes les formalités exigées par l'article 3 de la loi du 24 mai 1825. (Comité de l'in'.., av., 11 iitT. 1837.)
8* Effets de l'autorisatinn civile.
Par suite de l'.iutorisation civile, les congrégations religieuses deviennent d 's établissements publics et jouissent, à ce titre, des droits et privilèges que les lois accordent à ces sortes d'élablissemenls. Voy. Etablissements PlBLiCS.
« Les établissements dûment autorisés^ porte la loi du 24 m.ii 1823, jiourront, avec I aulorisation spéciale du roi, 1° aceepler les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par des actes entre-vifs, ou par acte de dernière volonté, à titre particulier seulement ; 2" acquérir, à litre onéreux, des biens immeubles ou des rentes ; 3° aliéner les biens immeubles ou lis renies dont ils seraient propriétaires. {Art. 4.) — Nulle personne, faisant partie d'un établissement autorisé, ne peut néanmoins disposer par acte entre-vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 francs, ou bien que la légataire ou donataire ne soit héritière en ligne directe de la donatrice ou tcstitiicc (An. o. V oy . ci-aprè> , Suppression des cony régat i ons) , ou bien encoie qu'il ne se soit pas écoulé six mois depuis le jour où l'établissement a élé autorisé. (//>.) — Cette dernière disposition a pour but de permettre aux religieuses qui auraient accepté des dons pour rétablissement av.inl son aulorisation, de régulariser bur position, [histr. min., 17 juitl. 1825, a. 13.)
On a demandé si les religieuses <|iii auraient négligé de remettre à un établissement,dans les six mois qui suivent son .iiilori>alion,les biens qu'elles détiennent pour lui, ne pourraient pas les lui remettre au moyen d'une rétrocession ; le comité de législation a répondu négativement, à cause des abus auxquels ces rétro essions pourraient donner lieu. (Avis, 20 août 18*1, 28 déc. 1841.)
L'autorisation d'accepter ne peut être accordée qu'à un établissement régulièrement et spécialement autorisé (Comité de léy., mis du 30 oct. 1840), un établissement mm autorisé ne pouvant rien recevoir ni acquérir (Comilé de l'inl., aiis du 22 air. 1831 , i"juin 1838), pas même ce qu'un conseil gênerai voterai! pour lui à titre de secours et d'encouragement. (Dec. min., 1818.) — « L'autorisation d'accepter un legs universel doit être refusée à toute congrégation religieuse, encore bien que le testateur n'ait aucun parent, et que sa succession doive tomber en déshérence, el, à ce litre, revenir à l'Etat. » (Comilé de l'inl., av., 5juill. 1833.) — Lorsqu'un legs est lait p;ir une religieuse à sa congrégation, et qu'il apparaît qu'il y a eu des dons manuels antérieurs, il est nécessaire de connaître si leur importance n'a point excédé les limites Gxées par la lui i.iii
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