ni;ii.l82!j. (Comité de Vint., av., 20 fi'vr
1833.) Vol/. DON-ATIONS.
Le gouvernement soumit au conseil d'Elat la question do savoir si les congrégations religieuses ne dcvai'ent pas être placées par une ordonnance générale, quant aus actes d'administration de leurs Biens, sous le régime des lois et règlements qui régissent les communes, les hospices et les fabriques. Le comité de l'intérieur répondit que la loi du 2V mai 1825 rendait celle tutelle inutile ; que d'ailleurs il n'y avait pas d'analogie entre les communes, les hospices, les fabriques et les congrégationsreligiouses.(At;.,13/any.l835.) — Dans une ordonnance royale en conseil d'Elat du 12 mai 1819, il est dit que, à moins d'être subrogée à ses droits par un décret, une maison nouvelle est sans qualité pour réclamer les biens de l'ancienne.
9° Suppression des congrégations religieuses ou de leurs établissements.
Une congrégation peut se dissoudre ou s'éteindre; un éiablissement particulier peut être abnndonné par la congrégation qui i'avait formé : l'autorité ecclésiastioue, de qui leur vient l'exislence religieuse, peut les répudier : dans ces cas l'aulorisaiion donnée par le gouvernement cesse naturellement, parce qu'elle devient sans objet, et l'établissement se trouve supprimé civilement.
Lorsque le comité de l'intérieur a décidé qu'un évêque ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, prétendre modifier les statuts d'une congrégation religieuse, et pouvait encore moins [)rononcer de sa seule autorité, même pour le spirituel, sa suppression, lorsque son établissement avait été approuvé par une décision du souverain, et que s'il le faisait, il y aurait lieu à l'appel comme d'abus ( Avis, 25 avr. 1824), il a méconnu tout à la fois les droits imprescriptibles de l'Eglise et ses propres piincipcs. — L'Eglise peut avoir besoin du concours de l'autorité civile pour faire exécuter ses décisions, mais elle n'a jamais eu besoin de la consulter et de s'entendre avec elle pour les prendre.
Une congrégalion don tl'évéque, agissant au nom de l'Eglise et conformément aux règles canoniques, croit devoir modifier les statuts approuvés par le gouvernement, cesse d'être ce qu'elle était au moment où elle a été autorisée. Il faut ou qu'elle fasse approuver par une ordonnance royale les modifications que ses statuts viennent de subir, ou qu'elle sollicite une nouvelle autorisation, ce qui est toujours nécessaire lorsque les modifications tendent à changer la nature de l'établissement. Voy. Constitutions.
Ce même comité a fait une appréciation plus saine , lorsqu'il a été d'avis qu'un éla- Idissement chef-lieu ou congrégatiou-mère, (|ui transportait son siège dans une autre commune et ne laissait à sa place qu'un établissement succursale, avait besoin d'obtenir pour celui-ci une autorisation spéciale, celle •lu'il avait obtenue lui-même ne pouvant lui ser.vir. ( Avis , 11 avr. 1837. ) — La cor.gré- Raliou conserve sou autorisation, quoiqu'elle
change de résidence. Il ne peut pas en être de même d'un élablisseiiient particulier, qui, n'ayant été autorisé ((ue [tour un lieu particulier, rentre nécessairement dans la classe des établissements non autorisés, quand il quitte co lieu pour passer dans un autre. (/?;.)
« La réunion d'un établissement à un autre, ilit M. Vuillefroy, constitue une véritable dissolution du premier ; elle a les mômes effet?; elle esige en conséquence les mêmes formalités » ( Comité de Vint., 13 oct. 1837), quand on veut la faire aulhenliqueraent avec stipulation et réserve valable de droits réciproques [Avis du 3 oct. 1837); mais lorsqu'il n'y a aucune raison de s'assujettir à CCS formalités, nous ne voyons pas en vertu de quelle loi on en exigerait l'accomplissement. Voy. UÉONioN.
Le gouvernement s'est réservé le droit de révoquer l'autorisation qu'il accorde, et dans certains cas il croit pouvoir dissoudre la congrégalion. — L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne peut être révoquée que par une loi, ( Lot du 24 mai 1825, a. 6.) — L'autorisation des maisons parliculières dépendantes de ces congrégations ne peut é!re révoquée qu'après avoir pris l'avis de l'évêque diocésain, celui du conseil municipal, el avoir fait une enquête sur les convenances et les inconvénients de cette suppression. [Ib.)
« Il pourrait arriver, dit à ce sujet le conseil d'Etat, qu'un conseil municipal eût fait des sacrifices pour l'établissement dans le sein d'une ville d'une communauté religieuse; que des donateurs ou ayants cause eussent droit de réclamer le bénéfice du droit ouvert à leur profit par l'article 7 de la loi du 24 mai 1823; que des créanciers vissent leurs intérêts compromis par la dispersion des membres d'une communauté, et à raison de l'allribution que le même article 7 fait des biens des congrégations éteintes. Il est nécessaire que ces différents intérêts soient mis en demeure de se faire connaître avant que la dissolution d'une communaulé puisse être prononcée. La loi ne dislingue pas entre le cas oïl la suppression d'une communauté a lieu d'office par suite des sujets de plainte qu'elle a donnés à l'autorilé supérieure, et celui où elle est demandée par les membres eux-mêmes de cette couimunaulé. » [Avis du 3 oct. 1837.)
n On n'a jamais disputé à la puissance civile le droit de supprimer des ordres religieux, puisqu'au contraire il a toujours été reconnu que de pareilles institutions ne peuvent exister malgié la puissance publique el sans son autorisation Ou est citoyen avant d'être moine, et les engagements que l'on contracte comme moine, cl qui ne sont que de simple perfection el de conseil, ne sauraient prévaloir sur les devoirs dont on est tenu comme citoyen, et qui sonl de précepte et de nécessité de salut.
« La Cour de Rome n'a jamais osé trop ouvertement contrarier ces vérités; elle a même eu l'adresse, en pareille occasiouj
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d'accommoder sa conduile aux circonslances. Ainsi j'ai dans les mains des brefs qui autoris.'iient les religieux supprimés à se conformer aux lois civiles
« Les évéques seraient donc peu versés dans les nmlières théaJogiques et canoniques, s'ils pouvaient douter de leur propre pouvoir: celui d'éleiidre leur juridiction sur les religieux exempts dont l'aulorilé civile a dissous la communauté. »
Je le donnerais en cent, que l'on ne devinerait pas quel est celui qui donne ici une leçon de théologie et de droit canon aux évoques. C'est Portails, dans une lettre du 20 floréal an XI (10 mai 1803) au premier consul. — Le premier consul , plus lard empereur, mettant en pratique ces principes, prononça, de sa pleine puissance et autorité, l'extinction des ordres religieux dans les paiis dont il prenait possession ; supprima ceux qu'il avait laissé se reconstituer, bien convaincu qu'il en avait le droit, que ce droit était inhérent à la puissance civile, et que personne n'avait eu l'idée de le lui disputer, et cependant il n'y a pas une seule des assertions de Portails qui ne soit fausse ou mensongère. — Le général Jourdan, administrateur général du Piémont, en agissait de même diins l'étendue de son gouvernement (Arr. du 29 fruct. an IX [16 sept. 1801], 3 flor. an IX [23 avr. 1801]), ce qu'il ne faisait sans doute qu'en exécution des ordres qu'il avait reçus.
Le gouvernement n'a pas changé de manière de voir, et cela doit être. L'habitude de traiter civilement et comme matière purement civile toutes les affaires ecclésiastiques sans que personne réclame, lui a donné lieu de présumer qu'elles pouvaient et même devaient être traitées de cette manière. Il n'est pas nécessaireaujuurd'hui de consulter l'autorité ecclésiastique , quand il s'agit de dissoudre une congrégation religieuse : la loi laisse au pouvoir législatif le soin de tout faire. Elle désire seulement, quand il s'agit de supprimer un établissement, savoir ce que l'évêque en pense. ( Loi du2k mai 1825, a. 6.) — Avant elle le ininislie des cultes avait dit: « H faut, avant que des maisons religieuses soient dissoutes par le gouvernement, comme dangereuses, que le clief ecclésiastique ait, de son côté, donné l'avis et les renseignements par lesijuels il est de son devoir de seconder l'autorité civile. » [Décis. min., 5 mars 1811.)
Ainsi les congrégations qui sont des associations esseniiellement et exclusivement religieuses, (|ui n'ont de contact avec l'autorité civile que par les services qu'elles rendent augouvernement,ne pourraientpasétre dissoutes par l'autorité ecclésiastique (nous avons vu plus haut que c'était la doctrine du conseil d'Etal), elles peuvent l'être par l'autorité civile sans la coopération de l'autorité ecclésiastique. C'est là ce que l'on appelle en France proléger l'Eglise et respecter ses droits 1 Que ferait-on de plus s'il était admis en principe qu'on ne lui doit qu'une simple tolérance ?