‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 724 sur 824 · CON 10S · texte numérisé non relu

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10* Effets de la suppression des C0lfigré(ja~ lions religieuses ou de leurs établissements.

La suppression ecclésiastique des congreg.ilions religieuses ou de leurs établissements les éteint complélement. Il ne reste plus rien là où il y avait établissement ou congrégation religieuse dès l'inslant où l'Eglise a prononcé. — La suppression civile ne porte que sur l'existence civile, qui, étant tout à fait indépendante de l'existence religieuse , peut être accordée ou retirée sans que celle-ci soit atteinte.

Par suite de la révocation de l'autorisation qui avait accordé la jouissance des droits civils, la congrégation se retrouve dans l'état oij elle était avant de recevoir celte autorisation. Les incapacités dont ses membres étaient frappés n'existent plus.

{Cour d'app. de Trèv., 13 août 1813. ) L'Etat ne la reconnaît plus. Elle n'a plus rien à lui demandt r comme corps. Elle est morte civilement, et pour ce qui concerne les congrégations religieuses de femmes, leur succession est ouverte.

« En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, porte l'article 7 de la loi du 2'* mai 1825, les biens acquis par donation entre-vifs, ou par disposition à cause de mort, feront retour aux donataires, ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.

« (Juant ciux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à tilre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.

« La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.

( « Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée, 1° sur les biens acquis à titre onéreux ; 2° subsidiairement sur les biens acquis à litre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions. »

Ces dispositions sont applicables aux congrégjtions et maisons religieuses de femmes autorisées antérieurement à la publication de la loi du 2 janvier ISH. [Art. 8.) ~ Par cette loi, les congrégations à supérieure générale, qui ont fondé elles-mêmes et entretenu de leurs propres fonds pendant plusieurs années l'établissement éteint ou supprimé, se trouveraient dépouillées d'un bien qui est leur propriété. Le conseil d'Etat, à qui celte diriicultc a été soumise, est d'avis que ces sortes d'établissements peuvent être considérés comme des dépendances de la congrégation, et que les biens ne doivent pas être considérés comme vacants, tant que

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la congrépntion-nière subsista, et que, pour ce q"i isi (les biens donnés à rctablissomeDt, il fniit recourir nu\ litres pour s'assurer si les lionf ileurs ont fait de l'existence de l'établissemenl une con liiion de leur libéralité. (Avis, -n oct. 1830.) Voy. Co?iFîscATiON. Pour parer au même inconvénient, le ministre déclare, dans son instruction du 17 juillet 1823, que tous les dons et Icjïs faits à des établissements de religieuses, doivent à l'avenir élre acceptés par la supérieure géuér.'.le des congrégations dont l'établissement dunalaire ou légiitaire fait partie, à la charge de donner aux libéralités la destination voulue par les donateurs ou testateurs.

11° De la juridulion de l'autorilé civile sur les maisons religieuses.

« Les maisons religieuses, dit M. Vuillefroy, comme tous les autres éiabiisscmenis publics, sont soumises à la police des maires, des préfets et des officiers de justice : ils ont toujours le droit d'y pénétrer et do les visiter; et à l'appui de cetie assertion il cite l'article 19 du décret impénal du 18 février 1809. — Cet article est ainsi conçu ; « Les maisons des congrégations hospitalières, comice toutes les auires maisons de l'i'tat, seront soumises à la pclice des maires , des préfets et officiers de justice. » — L'article 20 porte : « Toutes les fois qu'une sœur hospitilière aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle, ou autres plus graves, la plain e sera renvoyée devant les j'iges ordinaires. »

Remarquons d'abord qu'il ne s'agit ici que des maisons tenues par des hospitalières religieuses qui ne sont pas et ne peuvent pas être cloîtrées, et ensuite qu'il n'est dérogé ni au Concordat, ni au droit commun. — Le CoiKordat garantit le libre exercice de la religion catiiolique, et par conséquent la clôture religieuse, dans les établissements uù elle est de l'essence même de leur coustiluliou ; son infraction serait abusive même delà part de l'autorité ecclésiastique. (Art. erg., a. 6. }

Le droit commun, en France, consacre l'inviolabilité du domicile. « Tout fonctionimire de l'ordre administratif ou judiciaire, porte l'article ISi du Code pénal, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou ;ige)il de la force publique, qui, agissant en sa qu;ilité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, cl sans les formalités (luclc a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de ÎG francs à 500 francs, sans préjuiiice de l'application du second paragraphe de l'article U'i. » — Ce paragraphe est ainsi conçu: «Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour dos objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dii obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans

ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. »

Après avoir recommandé ces dispositions à l'attention de M. Vuillefroy, nous dirons que le domicile d'une communauté cloîtrée, c'est son cloître, et que c lui des autres., c'est la partie de logement qu'elle occupe, et qu'il n'y a de public, dans chacun des établissements qu'elle dirige, que le lieu même où siège l'établissemenl.

Aciei léijis!ali(s.

Concordat, a. 1". — Décret du légal, 10 avril 180^, 25 jaiiv. 1805. — Déclaralion du Igal, 1805. — Uèglemeiit du cleri^é de France, 1H23, lOj'j H \i\*o — Aisemblée {^éiiéralo de MeliMi, ib79, lit. 2î, cap. r'e iic/. reg —Ordonnance de Blu.s, a. 28, Itili" ; lit. 2, an. 15 ei lij; 9 ao;H 173U: ui;ir.> 1708, a. 12.— Edils 21 nov. 16i9, déc. 1666, aoéi 17i9.— Dériaralioiis, 29 nuv. Itj29;27juin lG;j9;,|uiii )b7l; 1" j\iia 1759. — Farl-imnl de l'aris, air., 13 lévr. 1016; 51 iaiiv. 16.')S;2I juin ll,8l : pari. de. Provence, :irr. 21 in:irs 1652. — .Arrêté de TAssenihlée naliouale, 13 ocl. 1789.— Décrets, 2 nov. 178!); 7-27 iiov. 178:); 13-lS nov. 17.s9;g-121évr. 1790; 13-19 l'evr. 1790; 19-26 mars 17U0; 8-Uoct. 1790;7-27 nov. 17yU;8-l()déc 1790; 6-19jauv. 1791; 10-12. sept. 1791; 18 aoùl 1792.— Procès-vertiaux der.\ss-niblée iialiinukî, 10 août 1789; 17 'léc. 1789; fi 301:1 1790. — romilé ecclésiastique, 2J nurs 1790; 50 avril 1791». — l'.barle de 1830, a. 5. — Consiiiulioii du i nw 18(8, a 7. — Code pénal, a. I8i , 115. — Lois, 2jauv. 1817, a. 8 ; 18 mars 1818; 24 mai 18-23.— Arrêté coubutaire, 2:! iLeruiidnr au X (16 aortt 1802), lit. I, a. 1, lit. 2, a. 3 et 4; 2t vendémiaire an .\I (16 oct. 1802). — .\rr6lé du général Jourdan (Piémont), 2 i Iruct. an 1\ (16 sept. 1801); 3 Oor. an I.V (23 avril 1801); 16 mess, an IX (.t juill. 1801): 21 vend, an M (i3 oct. 1802); 28 vendémiaire an .\[ (iO octobre 1802).— Décrets impériaux, 7 prairial an XII (27 mai ivoi); 28 prauial an Ml (17 juin I80i ; 5 messidor an Xlt (22 inin 1 <0l), a. 5; 8genn. an XIII (2;) mars l80o); 2' rouipl. an XIII (19 sert. 1803); 6 janv. 1807; 10 mars i-:(i7; 25 avril 1807; 5 févr. 1808; 18 févr. 1809; 26 sept. 1S09;9 mus 1810; 21 lanv. 1810; 7 aoi1l18IO;27 lévr. 1811, a. 4; 14 nov. 1810; 3 janv. 1812; 17 mars 1812.— Ordonnances rojales, 5 lévr. 1816; 14 avril 1824. — Conseil d'Etal, ord. ru.v., 12 mai 1819.— Avis, 26 mars 1812; 27 oct. 1850; 18 mars 1856. — Comité de l'intérieur, 21 raai 1823; 20 lévr. 1853; Hiuill. 1835; 13 févr. 1831; It mars 1854; i'î avril 1831; 15 janv. 1853; 5 févr. 1833; 25 févr. 1853; 15 oct. 1837 ; 50 oct. 1857 —Comité de léi^islalion, 17 févr. 1810; 24 févr. 1810 ; 30 oct. 1810 ; 29 déc. 1840 ; 20 aoiit 1841 ; 28déc. 1841.— LeUre de ^"apoléon, 27 flor. an XIII (17 mai 1804).— Happons, 23 prair. an XIII (12 juin 1803) ; 2niiars 1807 ; i7 déc. 1809.— Instruction uiinislérielle, 26 a\ril 18! 1; 17 juill. 182') — Li'ltres et décisions ministérirlles. 20 flor.' an XI (10 mai 1805) ; 5 avi il 1807 ; 5 mars 1811 ; I81.S; 24 août 1822; 29 nov. 1827.— Circulaire^ minislé:ielles, '■> pluv. an XI (23 janv. 1805); S pluv. an XII (26 janv. I80i),— lléponse au pap?, 19 févr. 1803, a. 7.— Cour d'appel de Trêves, 13 aoùl li^l~.

Auteur et ouvraye cité»,

Vuillefroy (M.) , Traité de l'administralioii du culte calhoi\i]ii.e.

C0>GRÉG.4TIi;NS NON AUTORISÉES.

Les congrégations non autorisées sont privées de la jouissance îles droits civils. Elles ne sont pas capables d'acquérir, administrer ou aliéner validement. Voy. Capacité.

On a dit et répété bien souvent que leur existcnceéîaitillégale :c'est une erreur. Leur existence est très-légale, elle est niéiue régulière, elle est autorisée [Cire, 12 juill. lN2a, a. 2); mais elle ne donne aucun des droits civils que l'Etat accorde aux établissements publics. Elles ne forment pas une personne civile. Elles n'ont civilement l'exercice d'aucune action, soit active, soit passive, selon la Cour royale d'Aix. [Arr., 21 janv. 1825,) L'Empereur en avait jugé autrement, car il . avait accordé des maisons, des biens et Jes

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privilèges aux trappislos ; il ordonna au grand inaîlrc de rbiùversil'é de breveter, eiicour.iger el même nilmeltrc dans le corps universitaire les frères des Ecoles chrétiennes. Yoy. FnÈnEs, Trappistes. Il jugeait plus sainement (|ue la Cour roy.ile d'Aix la véril.ible siiu.ition dans l'Etat dos congrégations non autorisées, et, au besoin, il la déterininail.

La légalité do leur existence résulte, 1° de l'article 1" du Concordat ; 2" de l'articleTdela Constitution ; 3° de tous les ilécretsimpériaux el ordonnances royales qui ont fait dos concessions à ces congrégaiions non autorisées; 4" de la loi du 21 mai 1825, qui différa de six mois de temps l'exécution de l'article 3, afin de permettre à celles qui avaient t'ait des acquisitions sous le nom d'un de leuis membres, de régulariser leur posiliou, ainsi que l'explique le ministre dans son instruction du 17 juillet même année (Art. 13); 5" des lois, décrets et onionnances relatifs à l'autorisation, qui tous supposent la constitution, l'organisation et l'existence antérieure de la congrégation; G" de l'usage. Voij. Institution.

La police ombrageuse de Bonaparte les avait Jaissée'i se rélai)lir ou se former sur tous les poinla de la France. Voi/. Can'i^k- GATiONS d'hommes. EIIcs ne furent dissoutes que le 3 messidor an XII (22 juin Î8C4), à l'occasion de celles qu'avaient formées les Pères de la foi, ou Ador.iteurs de Jésus. Décret iinp., 3 mess, an XII. — L'article 4 de ce décret rèj;le à la vérité qu'aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se fontior à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial sur le vu des statuts et règlements srion lesquels on se proposerait de vivre d;!iis cette agrégation ou association; mais cette prohibition, que la frayeur de voir reparaître les jésuites a\'ait fait prendre, resta s.iiis effet. — Elle prouve du reste, ainsi que le décret hii-méiiie, que l'existence des congrégations non autorisées n'était pas réputée illégale.

Dcuxavis du conseil d'Etat, l'un du 2o mars el l'aulie du G juin 1811, qui concluent à ce que les congrégal ions non autorisées le soient dans le plus bref délai ou dissoutes, confirment la vérité de noire opinion. Voy. Con-

GRÉCATmXS.

Dans unr^ consullaiion délibérée le 3 juin 18V3, par M.M. de Vatimesnil, Berryer, Bécbard, Maiidaroux-\'erlamy , Pardessus, Fontaine, Jules Gossiu, Lauras, H. de lUancey, et insérée dans le Journal rfc? Fabriijues, il est établi qu'aucune loi actuellement en vigueur ne prohibe la vie en commun des personnes appartenant à des associations religieuse» non reconnues ; que, lors même qu'il existerait des lois portant une telle prohibition, l'autorité n'aurait pas le droit de procéderàladissolution par voieadministrative ; et qu'enfin la dissolution par voie administialive serait, dans l'application, une mesure iinpralicable et sans résultat possible.

Daus le courant de l'an XMI (1803), les

sft'urs de Sainte-Thérèse sollicitèrent du gouvernement l'autorisation. Elle leur fut refusée, parce qu'elles faisaient des vœux perpétuels, et il ne leur fut permis de vivre en commun que sous la condition expresse qu'elles ne recevraient pas des novices. (Jauffrel, Mém., t. II, p. 3!).) On ferma les yeux sur ce qui se ]>raliquait dans les congrégations non autorisées qui ne demandèrent rien au gouvernement.

Par arrêté du commissaire du gouvernement provisoire, les communautés religieuses non autorisées, et particulièrement les jésuites, furent supprimées à Lyon, [Mars 184-8.) — Un arrêt de 1 1 Cour de cassation, en date du 5 juillet 1841, a confirmé un arrêt de la Cour royale de Caen, qui déclarait sans qualité pour attaquer une donation faite à une communauté religieuse de biens évidemment aciiuis pour elle avant qu'elle fût autorisée, les héritiers des donateurs. La Cour royale de Toulouse {Arr.,2'i juill. 183G) et celle de Grenoble (13 janv. IS'il) ont jugé que le testament fait en faveur d'une communauté non autorisée, sur la tête d'une personne interposée, n'était pas nul. La Cour de cassation' a jugé le contraire, (/lrr.,5 août 18il.) l'oî/. Peusonxes interposées. — L'arrêt de la Cour de Grenoble, nous paraît plus raisonna ble. La Cour royale d'Angers, dans une affaire de diffamalion,a adopté celte jurisprudence, cl a jugé que la circonstance de vivre en réunion, communauté ou congrégilion quelconque, même illégale, ne saurait p')rter atteinte aux droits dont tout citoyen jouit. {Arr.,2'i- mars 18'i.2.) Voij. Diffamation.

Actes léyistalifs.

Loi Jii 2i mai 1825.— nécrel inipéiiat du 3 msss. an XII (22 :iiiu ISOil.— Arri^lé du coTii!iiiss;iiro ilii fjoiivi rnemeiu àlyon, ;iiars 1H4«.— Conseil d Ei;)t, :i\is, -J.'i mars 1811 ; (ijuiu 181 1.— Iirciila re et iiistiuihniis, li jiiill. 182;.—! Cour cl ■ eassaiiun, arr. 5 juill. 18U, iiaoï'ii 1811.— Cuiir l-ovaie. d'Aix, ai-,-., 27 janv. I8i5; de Toulouse, jtiill. 18U ; de Grcn-ible, 13 janv. 18U ; d'Aiiycrs, 2i mars 18(2.— Coiisullalion, 3 juin 18*3.

CONGRÉGATIONS DES CARDINâCX.

Les congrégations des cardinaux sont des espèces de comités ecclésiastiques entre lesquels est part.igé l'examen des affaires ecclésiastiques de l'Eglise de Rome el de toutes les Eglises catholiques de la chrétienlé. — Les décrets et décisions émanés de ces diverses congrégations n'avaicnl aucune autorité ni exécution en France, où on ne les considérait (]uo comme de sim -les avis, ainsi que l'avait jugé le parlement de Paris, le 1' juillet IGVl. — Aujourd'hui ces actes ne pourraient elre reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement {Art. onj. 1), qui refuserait certainement de les reconnaître, et abonderait dans le sens d'un arrêl du parlemenldeParis, en date du 1 1 février IG5G, qui les déclare nuls de plein droit en ce qui concerne la France

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