CONGRÉGATIONS AUX COLONIES
Aucune congrégation religieuse ne fieut s'établir ou former de.s établissements aux;
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colonies, sans une autorisation spéciale du chef de J'Etat. {Ord. roy., 21 août 1825.) — Cette autorisation équivaut à une reconnaissance et donne l'existence civile. — Los congrégations reçues aux colonies sont charfées de travailler à l'instruction religieuse es noirs. L'ordonnance royale du 18 mai 184.G les déléguait sans le concours de l'autorité ecclésiastique, dont le consentement était d'ailleurs connu, pour assister les curés et desservants, et faire sous leur surveillance des instructions chrétiennes aux esclaves. Elles recovaieni à cet effet une commission du ministre de la marine, cl étaient tenues de se conformer à un règlement donné par arrêté du gouvernement. {Art. k.) — Des religieux trappistes ont été appelés en Algérie, où le gDuvernement leur a fait des concessions de terres.