‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 726 sur 824 · CONGRÉGATIONS ENSEIGNANTES · texte numérisé non relu

CONGRÉGATIONS ENSEIGNANTES

Il y a des congrégations qui se vouent spécialement à l'instruction de l'enfance ou de la jeunesse, et d'autres qui se chargent de tenir des écoles ou des pensionnats, quoique tel ne soit' point le but de leur institution. Les unes et les autres sont aujourd'hui des congrégations enseignantes.

Toutes celles qui ne se livrent pas à des œuvres de charité et de bienfaisance publique, qui ne sont pas hospitalières, doivent, si elles veulent se faire autoriser, être enseignantes ou le devenir. C'est le parti qu'ont pris en particulier les anciens ordres religieux de ffinines, tels que l'ordre de la Visitation, celui des C irmélites, celui des Fr.inciscaines, etc. Us ont ouvert des pensionnats. La difficulté de remplacer promptemenl les institutrices congréganisles porta l'Assemblée nationale, comme plus tard l'Empereur dans le département de la Lippe, à les conserver provisoirement. Voy. Congrégations.

— Ils purent administrer leurs biens comme par le passé, mais il leur fut défendu d'admettre de nouveaux sujets à l'émission des vœux solennels. [Décis. du comité eccL, 20 juin 1790.) — On fut même disposé à accorder des secours à ceux de leurs établissements qui pouvaient en avoir besoin, du moins à en juger par un décret du 8 décembre 1790, qui en accorde un de 1200 livres par an au collège de l'Oratoire de Salins. — Bientôt api es on songea à les supprimer {Comité eccL, 23 /mî//. 17i»l) , et ils le furent en effet. Foy.

CONGRKGATIONS.

Dès les premiers jours de l'Empire, le gouvernement manifesta l'intention de donner un règlement général aux congrégations enseignantes, et en établit les bases dans le décret du 11 thermidoran XII (30 juill. 1804], qui autorise les dames de la congrégation de Notre Dame de Châlons-sur-Marne à reprendre l'exercice de leurs fonctions. Nous ne pouvons mieux faire que de le citer en entier.

An. 1" Les dames de la cidev.iiil coiigrégaiion de iNi)iie-D.ime de Cliàlons , déparlenieiit de la

Slariic, vouéos parieur insliliilà l'oducalion gratuite es jeunes tilles , sont autorisées à se réunir pour

reprendre l'exercice de leurs fonctions. Les bftiiuieiits des Réiollets seront mis, à cei effet, à leur disposilinii. Indépeiidaiumeiit des classes i>iililii|ues et granules , Il sera reçu des pen-ionnaiies : le prix des pensions sera réglé par le prélet. — Le supplément des sommes nécessaires à la dépense ser:i, conlorinénieni au vœu du conseil municipal, prélevé bur les tonds et revenus communaux.

Art. 2. L'institution pourra former des élèves propres à remplacer, dans les différents emplois qui leur seront conliés, les dames que leur âge ou leurs infirmités empêcheraient de continuer l'exercice de leurs fonctions. — Dans tons les cas, les membres de l'insliluiion exerceront leurs fonctions à litre individuel, sous l'inspeciion , quant aux rapports temporels, d'un bureau de surveillance gratuit de cinq nienilires , dont le maire de la ville sera le chef et président ; les autres seront, le président du tribunal civil et le pmciirenr Impérial près ee tribunal , le président du conseil général d'arrondissement , et un membre de l'administration des hospices désigné par le préfet.

An. 5. Les legs et donations qui pourraient être faits à rbistiiution seront acceptes en son nom, sous l'approbaticin du gouvernement, par les membres du bureau de snrveill mce, lequel aura de plus l'administratlnn et régie des biens dont elle pourra successivement s'enrichir. En cas de dissolution, ces biens retourneront à la masse générale des revenus des pauvres de la ville de Châions.

Art. 4. Une des dames de l'institution remplira les fondions de directrice ; elle sera riounnée par le préfet, qui nommera aux autres emplnis, sur la proposition et l'avis du bmean de surveillance. Avant d'entrer en fonctions, tous les membres de l'Insiitulion prêteront, entre les m nos du préfei, le serment d'obéissance et de soumission aux lois et constiiutioiis de l'Empire, et de bien et fidèlement remplir leurs fonctions. Les réiriluitions à leur allouer seront réglées par le préfei, sur l'avis du bureau.

Art. 5. Il sera proposé au mrnistie de rmlérieur, dans un mois, à compter de la publication du présent décret, parle préfet du déparlement de la Marne, un projet de règlement pour failministration de l'instiiuiion , lequel sera, sur le rapport du ministre, soumis à l'approbation de Sa Majesié, dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. (). Les inspecteurs généraux des études seront chargés provisoirement d'insprcier, dans leurs tournées, la maison dont l'établissement est autorisé par les articles ci-dessus , et d'en rendre compte au ministre de l'intérieur.

Instituées de cette manière, les dames institutrices de Châlons formaient un établissement départemental, sous la protection, la surveillance et la direction de l'autorité civile. On s'écarta de ce projet, qui ne pouvait pas convenir à toutes les congrégations enseignantes, et l'on prit le parti de les autoriser à vivre selon leurs statuts, en leur imposant certaines obligations particulières. — Ainsi le décret impérial du 25 janvier 1807, qui autorise les sœurs de l'instruction chrétienne établies à Dourdan (Seine-et Oise), en 1094, et autorisées par lettres patentes de l'année 1C97, à se réunir de nouveau, arrête, 1° que les nom, prénoms, âge, lieux de naissance et de dernier domicile, noms et prénoms des père et mère, avec niention de leur décès, s'ils sont morts, seront inscrits de suite et sans inierruplion sur un registre ad hue, coté et paraphé par le préfet ou k' s<ius-préièt, et signé de chaque sœur à l'article qui la concerne {Art. 2 et 3) ; que la supérieure tiendra

im

CON

lin autre registre sur le(iucl elle inscrira les nom, prénoms, âge et doinicilo des pensionnaires, avec les noms, prénoms et domicile des père, mère, tuteurs, parenis, amis ou correspondants, qui les auront placées dans la maison {Arl.k); que ces sœurs pourront accepter des dons et legs de la même manière et avec les mêmes formalités que les élablisseriienls de charité ou de bienfaisance {Art. 5) ; que les plaintes des sœurs contre les actes de l'autorité de la supérieure de la maison ou du chapitre seront portées devant le supérieur ecclésiastique, lequel donnera son avis à l'évêque, qui décidera {Art. G) ; qu'il y aura recours des décisions de l'évêque au conseil d'Etat, qui examinera l'affaire après avoir pris l'avis du ministre des cuites. (Art. 7.)

Le décret du 23 avril même année, qui autorise les Ursulines de Rouen, leur ordonne de se conformer, pour l'admission des nouvelles religieuses, aux lois qui prohibent les vœux perpétuels. — Celui du 26 décembre 1810, qui institue les dames du Refuge, porti", article 5 : « 11 ne pourra être tenu, dans les maisons du Refuge, de pensionnat pour l'éducation des enfanls, s'il n'a été donné par nous à cet égard une autorisation spéciale, d'après l'organisation des établissements pour l'éduc.ilion des personnes du sexe, sur lesquels il sera statué successivement pir nous. » — Plus tard on délendit à certaines congrégations religieuses de se livrer à l'i'nseignemenl. Un décret impérial du 29 janvier 1811 charge les autorités locales de tenir la main à ce que les filles de la Providence de Saint-Remi d'Auneau ne reçoivent des pensionnaires av.inl d'y avoir été ;iutorisées par un nouveau décret. Voi/. Ecoles.

Le conseil d'Etat fut d'jivis (|ue le pensionnat tenu par les sœurs hospitJilii'rcs du Verbe incarné devait être fermé. Voij. Con-

GRi'^GATlOSS nOSPITALliîllES UT hNSEIC.N ANTES .

— Un autre avis du (i novembre 1813 porte qu'il no doit p.is être procédé par des déirels partiels à rétablissement de ces sortes de sociétés, mais que le ministre des cultes doit, conformément à la décision prise par Sa Majesté en son conseil, faire un rapport général sur l'éducation des fiilos, sur les congrégations qui s'y consacrent , sur celles dont les statuts mérittraicnl de préférence l'approbation du gouvernement , sur les moyens que l'on pourrait employer pour assurer leur existence dans les lieux où leur établissement serait reconnu nécessaire, et que jusque-là toute disposition qui les concerne devrait être ajournée. Les événements qui survinrent ne laissèrent pas le temps de réaliser ce projet.

Actes léyislalifs.

Lettres patentes de 1694.— Décret de TAssemlilûiï nationale, 8 dtic. 1790.— Décrets inippriiux, 1 1 Ihernihlop a» XII (-.ajuill. IWU); ?;j jauv. Isil7: "25 :nril 18'J7 ; 20 déc. 1810, a. "r, 29 jaiiv. 1811— Comité occlésiasli(|iie, 20 juin 17:10,23 juili. n.ll.— Conseil d'Elal, avis, G nov. 1H13.

CONGRÉCATIONS HOSPITALIÈRES.

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