‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 727 sur 824 · I. Des congrcgaiioiis liospii.ilières. — II. Des coii · texte numérisé non relu

I. Des congrcgaiioiis liospii.ilières. — II. Des coii

CON ma

jîrésî.ilinns hospitalières .ivant 178i). — III. Des cnngrégaiions hospitalières depuis 1789 jiisi(M'aii CoiKonlai. —IV. Des congrégations hospitalières depuis le Concordat.

1° Des congrégations hospitalières.

Les congrégations hospitalières sont de deux espèces différentes : les lines ont pour but unique d'exercer l'hospitalité, comme les chanoines hospitaliers du grand Saint-Bernard et du Simplon; les autres se vouent au service des malades. — On trouvera en son lieu ce qui concerne celles de ces congrégations dont nos lois se sont occupées. Nous ne mettrons ici que quelques dispositions communes qui ne seraient pas convenablement placées ailleurs

2° Des congrégations hospitalières avant 1789.

Pour la conduite spirituelle et la célébration du service divin, les congrégdions hospitalières étaient tenues d'exécuter les ordonnances et règlements faits par l'évêque dans les assemblées génér:iles qui se tenaient pour l'administration des hôpiijiux de leur diocèse. {Déclar.duroi, 12 déc. 1G'.)8, a. 10.) — Dès l'année 1622, le grand amnônier s'était fait décharger de la surveillance, direction et correction des hospitalières de France, et les avait l'ait mettre, par une bulle du mois de mai, sous la juridiction des ordinaires. — Elles se trouvaient ainsi soumises à trois espèces d'autorités : celle de leurs statuts pour ce qui concernait les devoirs de leur profession et leur conduite religieuse; celle de l'évêque pour ce qui concernait l'office divin et la direction spiritui lie, et celle du bureau ordinaire ou de rassemblée générale pour ce qui concernait r.idmiiiisiration temporelle de l'établissement dont elles faisaient le service.

3' Des congrégations hospitalières dipuis n89jtis(/ii\iu Concordai.

Lorsque l'/\sseinblée nationale supprima les ordres religieux et les congrégations dont les membres se liaient par des vœux monastiques perpétuels , elle déclara en même temps qu'il ne serait rien changé pour le moment à l'éjard des établissements de charité, et ce jusqu'à ce (juc l'Assemblée eiil pris un parti sur cet objet. [Décret, 13id févr. 1790.) — L'année suivante, elle décréta (jue son Comité ecilésiaslique lui présenterait incessamment ses vues sur les congrégations religieuses consacrées à l'assistance des'pauvres. {Décret, V) avril 1791.) Cependant il était libre aux congrégations hospitalières de cesser leur service, en prévenant six mois d'avance ou en se faisant autoriser par écrit par les municipalités. {Décret, 8-1'* oet. 1790.) — Presque toutes Iirofilèrent de la latitude que leur laissait l'Assemblée nationale pour ne pas prêter le ser:i)cnt qu'on voulait exiger d'elles, et aussi pour se soustraire aux vex.itions et aux décoûls que les muuiripalilcs patriotes se plaisaient à leur susciter.

Un décret de la Convention nationale, en date du 28 nivôse an lli ^17 janv. 1793), sup-

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prima les trois maisons liospilalières qui élaieiU resiéps à Paris. — Si, dans qui'l(iiies hôpilaiix de province, les sœurs anciennes avaicnl continué leur service, c'élail comme infirmières laïques.

4" Des congrégations hospitalières depuis le Concordat.

On ne larda pas à comprendre que les malades étaient mnl servis dans les hôpitaux, lorsque la religion ne soutenait pas le zèle et la charité de ceux qui se dévouent à ces pénibles fonctions. (l'oj/. Congrégations

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