CONSEIL ECCLÉSIASTIQUE EN 1809 ET
Le IG novembre 1809, Napoléon, embarrassé, d'un côté par la sentence d'excouimunicalion fulminéeconlre lui, et de l'autre par le refus que faisait le pape d'instituer les évéques nommés aux sièges vacants, forma, sous le nom de conseil ecclésiastique, une commission comp;isée des cardinaux Feoch et Maury, de l'arclievêque de Tours, des évéques de Verceil, Nantes, Evreux, Trêves, de l'abbé Emery el du P. Fontana, à laquelle il soumit les questions suivantes:
1"^' SÉRIE. Qiteslions qui intéressent toute la chrétienté.
Le gouvernement de l'Eglise est-il arbitraire? Le pape peut-il, par des motifs d'affdires temporelles, refuser son intervention dans les afl'aires spirituelles?
Il est certain que, depuis un certain temps, la Cour deUoine est resserrée dans un petit nombre de familles ; que les affaires de l'Eglise y sont examinées et traitées par un petit nombre de prélats el de théologiens pris dans de petites localilés des environs, et qui ne sonl pas à portée de bien voir les grands intérêts de l'Eglise universelle, ni d'en bien juger.
Dans cet état de choses, convient-il de réunir un concile? — Ne faudrait-il pas que le consistoire, ou le conseil particulier du pape, fi"t composé de prélats de toutes les nations, pour éclaiier Sa Sainteté?
En supposant qu'il soit reconnu qu'il n'y a pas de nécessité de faire des cbangemeuls dans l'organisation actuelle, l'Empereur ue réunit-il pas sur sa tête les droits qui étaient sur celles des rois de France, des ducs de Brabant et autres souverains des Pays-lias, des rois do Sardaigue, des ducs de Toscaie, etc., soit pour la nomination des cardinaux, soit pour toute autre prérogative?
2' SÉRIE. Questions particulières à France.
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Sa Majesté l'Empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au Concordat? — L'état du clergé de France est-il en général amélioré, ou em|iiré, depuis iiue le Concordat est en vigueur. — Si le gouvernement français n'a pas violé le Concordat, le pape peutil arbitrairement refuser l'institution aux archevêques et évoques noinmé4, el perdre la religion en France, comme il l'a perdue en Allemagne, qui depuis dix ans est sans évêoues?
Le gonverneracnl français n'ayant pas violé le Concordat, si, de son côté, le pape refuse de l'exécuter, l'intenlion deSaMajesté est de regarder ce Concordai comme abrogé ; mais, dans ce cas, que convitnt-il de fiire pour le bien delà religion? Sa .Majesté adresse celle demande à des prélats distingués par leur savoir dans les matières ecclésiastiques, comme par leur atlachemeut à sa personne.
3* SÉRIE. Questions sur la position actuelle ?
Sa Majesté, qui peut, à juste titre, se considérer comme le chrétien le plus puissant, dans le rang suprême auquel la l'rovidence l'a élevé, sentirait sa conscience troublée s'il ne portait aucune attention aux plaintes des églises d'Allemagne sur l'abandon dans lequel le pape les laisse depuis dix ans. Sa Majesté le conjure d'y rétablir l'ordre. L'archevêque prince-primat vient encore de lui adresser ses représentations à cet égard. Si le pape continue, par des raisons temporelles ou p;ir des sentiments haineux, à laisser ces Eglises dans l'état de perdition et d'abandon, Sa .Majesté désire, comme suzerain de l'Allemagne, comme héritier de Charleiiiagne, comme véritable empereur d'Occident, comme fils aîné de l'Eglise, savoir quelle conduite Elle doit tenir pour rétablir le bien-: fnit de la religion chez les peuples d'Allemagne.
Il est besoin qu'il y ait une nouvelle circonscription d'évêchcs dans la Toscane et dans d'autres contrées: si le pape refuse do coopérera ces arrangements, quelle marche Sa Majesté devra-t-elle suivre pour les régulariser?
La bulle d'excommunication ci-jointe a clé affichée; elle a été imprimée et répandue clanilestinemenl dans toute l'Europe. Quel parti prendre pour (jne, dans des temps de trouble et de calamité, les papes ne se portent pas à des excès de pouvoirs aussi contraires à la charité chrélieuuc qu'à l'indé-
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peudance et a i houncur du trône? fDo Barrai, Fragments.)
Le Gouseil répondit :
1" Aux questions de la l" série, que, quelque éinineut que fùl au-dessus des autres le premier siège de la catholicité, son autorité n'était cependant point arbitraire ; qu'elle était au contraire réglée dans son exercice par les canons, c'est-à-dire par les lois communes de toute l'Eglise; — nue, si les alîaires temporelles n'ont par elles-mêmes aucun rapport nécessaire avec le spirituel, si elles n'empêchent pas le chef de l'Eglise de remplir librement et avec indépendance les fondions du ministère apostolique, le pape ne peut pas, par le seul motif des affaires temporelles, refuser son intervention dans les affaires spirituelles: car la distance qui les sépare est du temps à l'élernité ; — que le clergé de Rome a formé dans tous les temps le conseil du pape; que la réunion d'un concile n'est pas nécessaire; qu'il était à désirer, pour ce qui concerne le choix des cardinaux, qu'on exécutât la mesure présentée à cet égard par le concile de Trente ; — que la prérogative dont jouissent les souverains catholiques de présenter des nominalions de cardinaux, et les autres de ce genre, sont des témoignages de la reconnaissance de l'Eglise pour la protection qui lui est accordée; qu'elles ont été consacrées par le temps et ont passé avec les aulres titres aux successeurs des princes qui en étaient investis; que, d'après ces considérations, l'Empereur pouvait réclamer celles qui étaient atlachées aux pays réunis à l'Empire.
2° Aux questions de la 2' série : que le Concordat avait toujours été observé par l'Empereur et par ses ministres, el que le conseil ne croyait pas que le pape pût se plaindre d'aucune contravention essentielle {Voy. Concordat); — que le conseil se refuserait à l'évidence des faits, s'il ne déclarait pas que l'état du clergé de France est singulièrement amélioré depuis que le Concordat est en vigueur; — que, indépendamment de la maxime générale et constante en France, que le chef de l'Eglise doit la gouverner selon les canons, c'est une des clauses expresses du Concordat de 1515, que le pape est tenu d'accorder les bulles d'insiilution aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer les motifs canoniques de son refus ; que l'occupation de Rome n'est pas une infraction du Concordai, que c'est une affaire politique, une afi'aire purement temporelle, qui ne doit avoir aucune influence sur les affaires spirituelles, à moins qu'on ne veuille confondre ce que l'Evangile et toute la tradition des premiers siècles de l'Eglise uousapprennentà séparer; —que, si le pape persistait à se refuser à l'exécution du Concordat, l'Empereur ne serait plus tenu de l'observer, et pourrait le regarder comme abrogé; — que l'Eglise ne serait plus une société indépendante, catholique ou universelle, instituée pour tous les temps, pour tous les pays, propre à s'allier avec tous les gouvernements, si elle n'était pas libre dans
Diction de Jurisp. ecclés. I.
le choix de ses magistrats, on si la mission et la juridiction de ses ni.igistrats émanaient d'une puissance étrangère; que, depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours, l'Eglise n'a jamais reconnu d'évêqucs que ceux qu'elle avait institués; que la manière de conférer l'institution n'a pas toujours été la même, mais que le conseil n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures pro|)rcs à remplacer l'intervention du pape dans la confirmation des évéques.
L'Empereur ayant fuit dire que, si le pape refusait d'exécuter le Concordat, son intention était de le regarder comme abrogé, et demandantce qu'il conviendrait de faire pour le bien de la religion, le conseil répondit que Sa Majesté ne pouvait rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles que de convoquer un concile national, pour examiner cette question, et indiqua la m;irche que tiendrait ce concile; et comme l'Empereur fit dire que cette réponse ne satisfaisait pas entièrement à la question, en ce qu'elle ne déteriiiinail pas si le concile national avait en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer au défaut des bulles apostoliques, ou s'il faudrait recourir à une autorité supérieure à la sienne, le conseil ajouta que, après avoir protesté de son attachement inviolable au saint-siége el à la personne du souverain ponlife , après avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement en vigueur, le concile pourrait déclarer qu'attendu l'extrême difficulté ou l'impossibilité de recourir à un concile a'cuménique, vu le danger imminent dont l'Eglise de France était menacée, l'institution donnée conciliairement par le métropolitain à l'égard de ses suffragants, et par le plus ancien évéque de la province à 1 égard du métropolitain, tiendr.iit lieu de bulles pontificales, jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs consentissent à l'exécution du Concordat.
3' Aux questions de la 3" série : que, pour le rétablissement de l'ordre dans les Eglises d'Allemagne, tout l'espoir du conseil se fondait sur le concert que ses vœux réclamaient entre le chef de l'Eglisect l'Empereur ; — que, pour faire une nouvelle circonscription des évêchés de Toscane, l'intervention du pape est d'autant plus nécessaire, que, outre les droits que lui donne sa qualité de chef de l'Eglise, il en a toujours exercé de particuliers sur les Eglises de Toscane, comme dépendantes de ce qu'on appelait le vicariat de Rome, de sorte que, si le pape refusait d'agréer le plan qui lui serait proposé, il ne resterait, pour l'établir canoniqueii>cnl et en assurer l'exécution, que la voie du recours àun concile œcuménique; — que les censures et excommunications portées par la bulle du 10 juin 1809 étaient nulles, tant en la forme qu'en la matière, et qu'elles ne pouvaient lier ni obliger la conscience. Yoy. E\-
COMMUMCATION.
Un nouveau conseil ecclésiastique, composé des cardinaux Fesch, Maury et Caselli, des archevêques de Tours et de Matines, des évéques d'Evreux, de Trèyes et de Nantes et
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de l'abbé Emery, supérieur du séminaire de Sainl-Siilpice, lui formé au mois de janvier 181 J. Le gouverneinont lui proposa les deux que'ilior.s suivantes :
1° Toute cominunicalion entre le pape et les sujets de l'empereur étant interrompue, quant à présent, à (jui faut-il s'iidrcsser pour obtenir les disi^enses qu'accordait le saint-siége? 2" Quand le pape refuse persévéranimeui d'accorder des bulles aux évêques nommés par l'Empereur pour remplir les siécies varanis, quel esl le moyen légitime de leur dimner 1 inslilulion canonique ?
Le conseil répondit ;'i la première question, que le saint-siége éljint le lien le plus fort, le lien nécessaire de l'unité ecelési.islique dont il était le centre, on ne pouvait plus prévoir que des jours de deuil et d'affliction pour l'Ej^'lise, si les communications et les rapports demeuraient longtemps suspendus entre les fidèles et le père commun (;ue Dieu leur a donné dans la personne de N. S. P. le pape; — que le pouvoir ra<lical des évêques pour la concr sion des dispenses est à l'abri do toute attaque, et que la possession exclusive, plus ou moins longue, plus ou moins générale du sainl-siége, ne repose sur aucune loi positive, sur aucun canon de l'Eglise qui en ait dépouillé les évêques particuliers; — que, par ciinséqueut, lorsque des circonstances malheureuses interrompaient pour un temps la communication entre le pape cl les sujets de l'Empereur, c'était aux évêques diocésains que les fidèles devaient s'adresser, afin d'obtenir les dispenses (ju'accordait le saint-siége, mais seulement en ce qui concernait les besoins journaliers des fidèles; car il y aurait trop d'inconvénients à laissera la volonté particulière de chaque évéque l'exercice du dioit de dispenser des lois que l'Fglise a portées pour le bon ordre et l'uniformilé de son gouvernement.
Il répondit à la seconde, après avoir rappelé sa répanse faite en 1809 à la dernière cjueslion de la "2<^ série, que ce qui lui paraissait convenir le mieux pour assurer, dans tous les temps, le plein exercice de la juridiction épiscopale, était de modifier le Concordat, en y ajoutant que le pape s'obligerait «le donner l'inslilution aux évêques nommés, ou de produire un motif canoniqiAe de refus, dans un temps déterminé, faute de quoi le droit d'instituer serait dévolu par ce seul fuit au concile de la province où serait situé l'évêché vacant; que celte mesure était la plus simple, la plus conforme aux principes, la plus propre à rallier tous les esprits et a rassurer les consciences timorées.
Le conseil terminait ses réponses en émettaut le voeu qu'une dépulation fût envoyée au pape à Savone.
Napoléon se rendit à leur désir, manda dans son cabinet l'archevéïiue de Tours et les évêques de Trêves cl de Nitntes, leur donna de vive voix des uistruclions particulières que le ministre des cultes leur coninnuiiqua ensuite par écrit, etqu'ils n'ont pas cru devoir publier in ejclenso. Doize cardi-
naux, archevêques et évêques réunis à l'aris leur remirent une léllie collective poui* le pape. Le cardinal Fesch leur en remit en onire une particulière ([ui lui avait été probablement dictée par Sun neveu. Cliacun des au!res prélats écrivit aussi en particulier. [Leltres du 27 avril et \'^ mai 1811.) — Il fut recommandé aux députés de n'avouer leurs pouvoirs qu'au moment où ils verraient le s;iinl-père disposé à traiter, et de ne rion signer avant d'avoir reçu l'approbation de Su Majesté. [Lettre da 2H avril 1811.) — Quelques jours après, le patriarche de Venise leur fut aiyynnl. (Lettre dii'SO avril 1811.)
Leurs instructions portaient qu'ils annonceraient au pape la convocation d'un concile national pour le 9 juin, qu'ils lui diraient ensuite : 1° que le Concordat de 1801 n'existait plus, puisqu'il refusait d'en observer les clauses essentielles; 2° que désormais les évêques devraient être institués, comme avant le Concordat de François 1", selon la forme qui serait réglée par le concile et approuvée par l'Empereur.
Il leur était recommandé de faire deux conventions indépendantes l'une de l'autre, et par actes séparés. Par la première l'Empereurconsentirail à revenir au Concordat de 1801, à condition que le p.ipe instituerait les évêques tîéjcà nommés, cl qu'à l'avenir, s'il n'instituait pas dans les trois nmis après que la nomination lui aurait été communi(|uéo dans les formes ordinaires, celte nommation serait communiquée au métropolitain, qui dcvriiit instituer son suffragant, ou à l'un des sufTragants, s'il s'agissait de l'archevêque. — Par la seconde il serait permis au pape de retourner à Rome, pourvu qu'il consentît à prêter le serment prescrit par le Concordat. Dans le cas contraire, il résiderait à Avignon, où il aurait la liberté d'adniinislrer tout le spirituel, et même d'avoir des résidents des puissances chrétiennes. U jouirait des honneurs souverain?. Deux miU lions lui seraient assurés pour son entretien; il promettrait de ne rien faire dans l'Empire qui fût contraire aux quatre articles de 1682. — L'une et l'autre de ces deux conventions devaient être conclues assez promptemenl pour que les députés fussent de reto:ir à Paris au 1" juin. — Geç deux conventions faites, l'Empereur étaiC disposé à s'entendre avec le pape sur tout le reste : établissement de nouveaux évêcliés, protection des religieux de la terre sainte, reconstruction du saint sépulcre, établissement des missions, daterie, archives pontificales, et en général tout ce qui était nécessaire au pape pour le libre exercice de ses fonctions spirituelles.
Les évê(]ues députés avaient ordre forme} de le prévenir qu'il ne rentrerait pas dans lu souveraineté de Home.
La seule chose qu ils purent obtenir du pape fut qu'il accorderait l'inslilution canoniqueaux sujets nommés par l'Empereardana la forme convenue à l'époque desConcordals do France cl d'Italie; qu'il se prêterait à étenJre les mêmes dispositions aux Eglise.»
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de la Toscane, de Parme et de Plaisance par un nouveau Conconlal; qu'il consentail à ce qu'il fût inséré d.ins le Concordat une clause par laquelle il s'engiigeniit à f;iire expédier (les bulles d'inslilution aux évoques nommés par l'Empereur dans les sis mois do leur présenlalion, et d'invesiir le niélropolit;iin du pouvoir de les donner en son nom , après les six mois expirés, dans le cas où il aurait différé de les donner pour d'antres causes que l'indignité personnelle des sujels.
Sa Sainteté fit insérer dans la note qui fut dressée , qu'elle ne se déterminait à faire ces concessions que dans l'esiiérance qu'elles prépareraient les voies à des arrangements qui rétabliraient l'ordre et la paix de.l'Ëglise, et rendraient au sainl-siége sa liberté, son indépendance et la dignité qui lui conviennent, ainsi qu'on le lui avait fait espérer. (De Barrai, Fragmenta.]
Les choses étaient dans cet état, lorsque le concile national fut ouvert. {Voy. Concile
KàTIONAL.)
Actes Icgislatils, Uetlres, 28 et 30 avril 1811.
Auieur el ouvrage cités.
Barrai (de), Fragmemi.
CONSEIL d'État.
1, Du conseil d'Etat. — H. Sa romposition et son organisotioii. — III. Ses allilbuiions. — IV. At- Iribiiiiuns spéciales dii conseil d'iilal en matière ecclésiaslique. — V. Des délibér.iiions du conseil d'Etal. — VI. Maiiièie de s'adre^se^ an conseil d'Etal en matière ecclésiaslique non conlenlieuse. — VII. Maiiière de reconrir au conseil d'Etat en matière ecrlésiastique conienlieuse. — Vlll. Rejet des requêtes.
1° Du conseil d'Etat.
Le conseil d'Etat est, comme son nom l'indique, le conseil spécial de l'Etat ou, pour mieux dire, du gouvernement.
Nos rois avaient autrefois un conseil pour les affaires de lEtat : ce n'est que de|)uis la Constiluiion du 22 frimaire an Vlll (13 décembre 17i)9) qu'il existe véritablement un conseil d'Etat, c'est-à-dire une compagnie de haute magistrature, dont les membres sont choisis par le chef de l'Etat pour délibérer, donner leur avis ou leur décision sur tout ce qui concerne l'administration de l'Etal.
« Sous la direction des consuls, dit l'article 52 de celte Constitution, un conseil d'Etal est chargé de rédiger les projets de lois el les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. »
2° Composition et organisation du conseil d'Etat.
Sous l'ordonnance du 20 septembre 1839, le conseil d'Etat se composait , 1° des ministres secrétaires d'Etat; 2' de conseillers d Etal; auxquels étaient adjoints : l°des maîtres des requêtes; 2° des auditeurs ; 3" un serrètaiie général ayant litre el rang de maître des requêtes. (Art. 1".) — Il y avait en outre, mais en dehors du conseil , des avocats au conseil d'Etat. — Le garde des sceaux était le président - né du conseil d'Etal.
{Ib., a. 2.) — Un des conseillers d'Etat était nommé vice-président par le roi. (Ib.)— Les conseillers d'Etal et les maîtres des requêtes étaient en service ordinaire ou eu service extraordinaire. {Art. 3.)
Le service ordinaire du con«eil d'Etat se composait de trente conseillers d'Etal, y compris le vice-président; trente maîtres des requêtes et quatre-vingts auditeurs. — Le service exlraordinaire se composait de reux. qui étaient apf.eiés par le roi à en faire partie comme conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes. {Art. 8.)— Le no.iibrcn'en était pas limité, l'oy. Auditeurs au conseil d'état Conseillers d'état et Maîtres des ri;quétes.
Depuis la loi du 15, 27 janvier, 3 mars 1849 le conseil d'Etat se compose : 1° du vice-président de la république , 2° de quarante conseillers. Il y auprès de lui des maîtres de re luctes, desauditeurs, un secrétaire général et un secretare du contentieux.
Pour l'examen des affaires non contentieuses, le conseil d'Etat était divisé en cinq comités, savoir : 1" le comité de législation; le comité de la guerre el de la marine; 3* le comité de l'intérieur et de l'instruction publique; 4° le comité du commerce; 3° le comité des finances. {Ib., a. 15.)
Eu Italie, il y a\ait un comité des cultes dont faisaient partie des ecclésiastiques du premier et du second ordre. (An Xlil, 180.'3.)
Il y avait pour les all'aires co ntenlieuses un comité spécial qui était présidé par le conseiller vice-président du conseil d'Etat, et en son absence par le plus ancien des conseillers qui faisaient partie de ce comité. {10., a. 26.) — Chacun des comités pour les affaires administratives non contentieuses était présidé par celui des niinistresau ministère duquel il était attaché. {Ib., a. 20.) — Il y avait de plus un vice-président nommé par le garde des sceaux, chargé, sous les ordres du minisire président du comité, de diriger en son absence les délibérations du coniilé, d'en convoquer les membres el de distribuer le travail. [Ib.)
— Le conseil d'Etat est divisé maintenant en trois sections : 1° seclinu de législation , 2° section d'administration, 3° section du contentieux adminislratit. (Loi organ. de 18»9, a. 2C.
Le pré^dent de la section de législatiou remplit les fonctions de vice-président du conseil d'Etat et remplace le président en cas d'abseiue ou d empêchement. {Art. 27.)
— Il y avait deux sortes d'assemblée générale du conseil d'Etat, celledans laquelle devaient être traitées les affaires non contentieuses, et celle dans laquelle devaient être traitées les affaires contenlieuses. {Art. 21 et 29.) — La première était composée des ministres secrétaires d'Etat , des conseillers d'Etat en service ordinaire, el des conseillers d'Etat en service exlraordinaire, autorisés à -participer aux travaux et aux délibérations. Elle était présidée, en l'absence du garde des sceaux, par l'un des minisires présents à la séance. Les maîtres des requêtes eu service ordinaire elceux en service estraordinaire, qui étaient autorisés à parliciperaux travaux
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(lu conseil d'Elat, y assistaient, de même que les auililenrs. {Ib., a. 21, 22 et 23.) — La seconde i)'él;iit com])Oséc que de membres du coTi seil d'Etat, en sorvice ordinaire. (//)., a. 29.)
Il n'y a plus qu'une seule espèce d'assemblée générale. Elle délibère : 1" sur fous les projets do l'is, 2° sur les projets de règlements d'aminisiralion publique , 3' sur les projets de décrels que le" règlement du conseil d'Etat a déférés à son examen et sur ceux qui lui sont renvoyés par les différentes sections. iLoi org. de 18^9, a. 45.) — Elle est présidée par le vice-président de la république. {Art. 50.)
3° Attributions du conseil d'Etat.
Au moment de sa création, le conseil d'Elat moderne fnl chargé, 1° de la rédaction des projets de lois que le gouvernemrnt devait présenter à la discussion et à l'adoption du corps législatif; 2° de colle des règlements d'administration publique; 3° de la soluiion des diffirultés qui s'élèveraient en matière administrative.— Quelques jours après, le 5 nivôse (26 décembre), dans le règlement qui fut publié pour son organisation, le gouvernement ajouta lui-même aux attributions précédentes : 1° celle de développer le sens des lois sur le renvoi des consuls ; 2° celle de prononcer d'après un semblable renvoi sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux, do même que sur les affaires conteutieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres. (Art. 11.)
Après In publication des Articles organiques, il fut chargé de connaître des recours en cas d'abus, et de vérifier et enregistrer les bulles, brefs, rescrits et autres expéditions du saint-siége, de même que les règlements ecclésiastiques faits ou approuvés par les évoques (Art. orq.G.l et 8), et tontes les difficultés qui s'élèvent entre les ministres protestants. {Art. org. prot., a. 6.) — « Sous la direction de Napoléon, qui le présidait lui-même, dit M. de Cormenin, le conseil d'Etat exerçait des fonctions de conseil, de justice, de police et de législation. 11 était l'âme (le l'administration, la source des lois et le flambeau de l'Empire. » {Droit ■ dmimstr.,l. l", p. 0.) — M. Chevalier fait remonter au décret du 11 juin 1800 l'organisation de son action comme juge suprême en matière contcntieuse. {Jurispr. admin., t. ï", préf.)
Louis XVlll réorganisa le conseil d'Etat le 29 juin 1814. par une ordonnance royale dont l'article 8 porto : « Il examinera les projets de lois et règlements qui auront été préparés dans les divers comités. Chacun des ministres y raijporlera ou y fera rapporter, par un conseiller d'Etat ou niaitre des requêtes qu'il aura choisi, les projets de règlements et de jugements qui auront été convenus au comité contentieux et autres comités, pour y être définitivement arrêtés. 11 vérifiera et enregistrera les bulles et actes du saint-siége, ainsi que les actes des autres communions et cultes. 11 connaîtra des anpels ijomme d'abus. »
Il fut reconnu en 1815 que l'organisation faite en 1814 était vicieuse. L'ordonnance du 29 juin 1814 fut rapportée par l'article 1" de celle du 23 août 1815, dont les articles 11, 12, 13, 14 et 16 sont ainsi conçus :
Art. 11. Nos comités de législation, des finances, de l'iniérieiir ei du conmier( e et de la marine ei des colonies, d'après les ordres ei sous la présiileoce de nos minisires secrétaires d'Etal, prépareront les prnjcis de lois, ordonnances, règlements ei tous autres relatifs aux matières comprises dans les attributions (les dcpariemcnts ministériels auxquels ils sont alincliL's.
Art. 12. Ctiacun desdits comilés connaîtra en outre des afîain^s administratives que le ministre dont il diipend jugera à propos de lui conlier, et notamment de celles qui , par leur nature, présenteraient une opposition de droits , d'iiitérêis ou de préientioiys diverses , telles que les conce?sions de mines, les établissements de moulins, usines, les dessèchements, les canaux, partages de biens communaux, etc.
Art. 15. Le comité du contentieux connaîtra de loin le contentieux de l'administration des divers déparlemenis ministériels , d'après les attributions assignées à la commission du contentieux par les décrets du M juin cl du 22 juillet 18U6. — Le comité du conleniieux exercera en ouire les attributions précédemment assignées au conseil des prises.
Art. 1 i. Ses avis, rédigés en forme d'ordonnances, seront délibérés et arrêtés en notre conseil d'Etal, dont les divers comités se réuniront, à cet cÉfet, deux rois par mois, et plus souvent si le besoin desi alTaires rexia[e.
Art. 16. Les ordonn.inces délibérées par notre conseil d'Eiai , sur le rapport du comité du coiucnlieux, seront présentées à notre signature par noire g.irde des sceaux, ministre secrétaire d'Etal au déparlement de la justice.
Enfin, une ordonnance du 20 septembre 1839, après avoir divisé le conseil d'Elat en comités particuliers, détermine de la manière suivante ses attributions.
Art. lli. Les comités pour les matières administratives non contentieuses délibèrent , pour en faire le rapport à l'assemblée générale du conseil d'Etal, sur les projets de loi qui leur sont renvoyés par les ministres , ainsi que sur les ordonnances et règlements d'administraiiun publique , et les ordonnances qu doivent être rendues dans la même forme, lorsque ces projets de loi , ordonnances et règlements rentrent dans les attributions spéciales des déparlemenis minisiéiiels auxquels ils correspondent. — Us connaissent des affaires adcninistraiives sur lesquelles les ministres jugent à propos de les consulter. — Conformément à l'article 5 du règlement du 20 juin 1817, ils revisent le travail des liquidations pour les pensions liquidées dans les ministères sur les fonds de l'Etal ou sur les fonds de retenue.
Art. 17. Le comité de législation correspond aux départements de la jusiice" et des cultes et des affaires éirangère.s. Outre les atlributions qui lui sont conférées à ce litre , il prépare lous les projets de lois d'intérêt général qui lui sont renvoyés par nos ministres. — Il est chargé de continuer les travaux d(! la commission instituée par l'ordonnance du 20 août 1821 , à l'cffei de colliger et classer les lois et règlements encore en vigueur et de les réunir en rgfueil. — Il fait riiisiruction des prises maritimes. Il prépare les projets d'ordonnance sur les naturalisations, les cliarigemenls de noms, les n.ises en jugemeni des fonctionnaires publics, les auturisalions de plaider demandées par les comomnes , les appels comme d'abus et les véiificatioiis de bulles. — Il dirige l'insiruction et prép;ire le r.ipport des conflits; ce rapport conlinueri' à être fait à l'assem-
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l)léc générale du consiil d'Elat en séance publique, ei l;« délibération coniiiiiiera à cire prise coufonnéiiieiit aux arliclcs 2'i et suivants.
Les affaires en malière administrative conlentieuses sont confiées à un comité spécial. , .
M. de Cormenin, analysant lui-même, dans son Traité du droit admiiiislratif{L\v. I", ch. 3, sert. 1), niellant en ordre les différentes attributions du conseil d'Etat que nous venons d'indiquer, en citant textuellement l'ordonnance du 20 septembre 1839, dil : « Le conseil d'Etat est nécessairement appelé à délibérer et à donner son avis : 1° sur les règlements d'administration publique; 2° sur les ordonnances qui doivent être rendues dans la même forme que les règlements d'administration publique.
«Le conseil d'Etat délibère et donne son avis : sur les affaires administratives qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, doivent être examinées par le conseil d'Elat; sur les questions et projets de lois qui lui sont renvoyés par les ministres.
« Le conseil d'Etat, d'après le décret du II juin 1806 sur l'organisation du conseil d'Etat, exerçait des fondions de haute police qui ont cessé d'être en vigueur depuis la chute du gouvernement impérial. — Le conseil d'Etat vérifie et enregistre les bulles et actes du saint-siége. — Le conseil d'Etat vérifie et enregistre les actes des autres cultes et communions soumis à ces formalités. — Le conseil d'Etat vérifie et enregiilre dans la même forme les statuts des congrégations religieuses de femmes, dûment approuvées par l'évéque diocésain. — Le conseil d'Etat procède à l'examen des projets de loi et d'ordonnance qui lui sont renvoyés par les minisires.
« Le conseil d'Etat délibère : sur les mises en jugement des agents du gouvernement; sur les appels comme d'abus; sur la validité des prises maritimes; sur les autorisations de plaider demandées par les communes, les hospices, les bureaux de bienfaisance cl les fabriques, et autres établissements publics qui leur sont assimilés ; sur les demandes en changement ou addition de noms; sur les demandes de naturalisation exceptionnelle, en vertu du sénatus -consulte du 19 février 1808.
« Le conseil d'Etat délibère et propose les ordonnances qui statuent : sur les conllits positifs; sur les condits négatifs; sur les questions de compétence qui s'élèvent entre les autorités administratives, en matière contenlieuse; sur les recours formés pour incoii.pétence ou excès de pouvoir contre toutes décisions administratives; sur les pourvois dirigés contre les arrêts de la Cour des comptes, pour violation des formes de la loi. « Le conseil d'Elat délibère et propose les ordonnances qui statuent sur les recours dirigés : contre les décrets el les ordonnances royales susceptibles d'opposition ou d'interprétation ; contre les arrêtés des anciens di-
rectoires de département et des administrations centrales; contre les arrêtés des conseils de préfecture conlradictoirement rendus ; contre les arrêtés contradictoires des préfets, dans les cas spéciaux où les parties peuvent recourir directement au conseil d'Etal ; contre lesdits arrêtés ; contre les décisions des ministres prises en matière contentieuse; contre les décisions prises par les gouvernements inlermédiaires, et par l'ancien conseil d'Elat, dans les cas où, selon les règles ci-dessus, elles sont sujeltes à opposition et tierce-opposition, ou à interprétation ; contre les décisions ministérielles relatives, soit aux marchés passés avec les ministres secrétaires d'Etat des divers départements, avec l'intendant de la maison du roi ou eu leur nom, soit aux travaux el fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs ; contre les décisions du conseil de l'Université, dans les cas prévus par les décrets organiques; contre les arrêtés des commissions spéciales créées par le roi, pour l'exécution des conventions diplomatiques, s'il y a réserve de recours dans les ordonnances; contre les décisions des conseils privés des colonies, dans les cas prévus par les ordonnances réglementaires; contre les décisions des commissions spéciales créées par la loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais ; enfin sur les contestations entre la banque de France elles mem« bres (le son conseil général, ses agents ou ses employés. »(Fo(/. aussi le chap. l du titre 2.) « Le conseil d'Elat, dit encore M. de Cormenin, mais celle fois-ci dans sou inlroduclion, pag.29, prononce tantôt comme cour d'appel, tantôt comme cour du gouvernement, tantôt comme cour d'équité. 11 annule les arrêtés des conseilsdepréfeclureau fondetdans la forme, les arrrêlés des préfets pour incompétence, les décisions des ministres pour excès de pouvoir ou pour fausse application de la loi. Il vide les conllits d'attribution, et infirme, s'il y échet, les jugements et arrêts des tribunaux. 11 déclare l'abus des prêtres réfractaircs au Concordat. 11 autorise la poursuite des agents secondaires du gouvernement. Il s'abstient ou refuse do connaître, soit des questions qui n'ont pas encore été soumises aux juridictions de première instance, soit des questions qui auraient subi précédemment la force de la chose jugée, soit des questions de pure gestion, concession ou faveur, qui sont du ressort des ministres responsables. 11 souffre des recours en opposition, tierce opposition et révision. Il condamne aux dépens, il modère les amendes, il motive ses arrêts, il juge en audience publique et sur plaidoirie. »
Nous ne contestons aucune de ces assertions; mais il nous semble que le conseil d'Etal cesse d'être un conseil purement administratif, et devient une cour de justice lorsqu'il reçoit des appels proprement dits, infirme des jugements, prononce des sentences, inllige des amendes.
Il y aurait donc lieu d'examiner en ce cas si les décrets et ordonnances qui constituent
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le conseil d'Etal Ini ont conféré et ont pu lui conférer des alt-ril)uli<)ns de ce genre. — Un pareil examen serait étranger au but de noire ouvrage, nous laissons à d'autres le soin de s'y livrer ; mais quelle manière de s'exprimer : Le conseil d'Etal déclare l'abus de» prél'es réfrwlaires au Concordat l'i
I)'a[Tès la nouvelle loi organique le conseil d'Etat donne son avis dans les cas déterminés par les articles 55 , 65 et 80 de la Conslitulion, sur les projets de lois que l'Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer et sur toutes les queslionsque lui soumettent le président de la république et les ministres. Il est consulté sur tous les projets de lois qui viennent du gouvernement. H rédige ceux que le gouvernement lui demande. Il résout sur la demande des ministres les difficultés qui s'élèvent entr'eux relativement à l'application des lois et aux attributions qu'ils tiennent d'elles. Il staïue en dernier ressort sur le contentieux administratif. Il exerce le pouvoir de surveillance et de contrôle que les lois lui ont confié et les autres attributions qu'il lient des lois antérieures.
ù-* Attributions spéciales du conseil d'Etat en matière ecclésiastique
Les attributions du conseil d'Etat, en matière erclésiastique, sont plusétenduesque ne le suppose M. de Cormenin.
Il reçoit les recours en cas d'abus, soit que l'abus vienne de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques, soit qu'il vienne de la part des magistrats civils et autres personnes l.i'iques. {Art. org., a. 6 et 7. Ord. , 29 juin 1814, a. 8 )— 11 reçoit le recours des religieuses de Saint-Miehei et autres r>ligieuses reconnues par l'Etat, contre les décisions de l'évéquedi icésain. [Dec et, 30 sept. 1S07, a. 7; du même jour, a. 13, et autres décrets de ce genre.) — Il connaît de toutes les entreprises des ministres protestants et de toutes dissensions qui poui raient s'élever entre eux. (Art. org. prot., a. 6.) — Il vérifie et enregistre les bulles et actes du saint-siège. (Ord. roi/., 29 /m'n 1814, a. 8.) — I! les inscrit sur les registres en latin et en français. fk févr. 1S20.)
Ce ne sont pas seulement les bulles des ecclésiastiques no.'nmés à des évêchés dont le titre est en France qu'il examine et enregistre, mais encore celles des Français nommés évêques m partibus infidelium (Décr.
imp., 7 janv, 1808, a. 2.)
Il vérifie et enregistre dans les mêmes formes les statuts des congrégations religieuses de lemmes dûment approuvés par l'évéque diocésain. — 11 délibère sur l'autorisation et la reconnaissance des communautés religieuses d'hommes et de femmes. — 11 statue sur le rapport du ministre des cultes, lorsque le conseil municipal et l'évéque ne sont pas d'accord sur la nécessité des dépenses que fait une fabrique qui est obligée de recourir à l'assistance de la commune. (Décret du 30 r/cc. 1809, a. 97.)
lUttui un Uccrct délibéré en conseil d'E-
tat pour rendre exécutoire, en certains cas, la contribution personnelle et mobilière des- , tinée à couvrir les frais annuels du culte ou ceux de réparations et reconstructions lorsque le budget de la fabrique et celui de la coiumune ne le peuvent. (Décret du ik févr. 1810 , a. 1 et 2.) — C'est en conseil d'Etat que le roi autorisait les fondations, legs et dons faits aux séminaires diocésains et auK églises cathédrales. (Décret du 30 déc. 1809, a. 113.) — Il doit être entendu avant que l'ordonnance ou arrêté en distraction de parties snpeillues de presbytères ne soit rendue. (Ord. roy., 3 mars 1825, a. 1.)
Depuisia publication de l'ordonnance royale du 27 décembre 184G, les projets d'ordonnance ou d'arrêté qui ont pour objet, 1° d'autoriser l'établissement d'églises, de succursales, de chapelles, d'oratoires et de tous autri's établissements consacrés au culte, lorsqu'il n'y a pas de réclamation; 2" d'autoriser l'ai ceplation de dons ou legs faits à des établissemeiiis religieux et autres établissements publics, lorsqu'ils n'ont donné lieu à aueune réclamation et ne dépassent pas 50,000 fr., et que le projet ne porte aucune réduction à faire; 3° d'autoriser les acquisitions, aliénations, concessinns , échanges, baux à l'ing terme et emploi de capitaux par ces mê !ies établissements ; 4° d'autoriser les transactions auxquelles auront adhéré les autorités qui doivent être consultées; 5° d'autoriser les emprunts dont le remboursement doit s'opérer à l'aide des revenus ordinaires et dans un délai de moins de dix ans, sont soumis à la signature du chef de l'Etat immédialemont après avoir été délibérés dans les comités ou sections du conseil d'Etat et ne sont plus portés à l'assemblée générale. (Art. 1 fl 5.)
5° Des délibérations du conseil d'Etat.
Les délibérations du conseil d'Etat sont prises en assemblée générale et à la majorité des voix. (]b., a. 21.) Elles ne constituent par elles-mêmes que des avis, des projets, des actes préparatoires. C'est la signature du chef de l'Etat qui leur donne la force et l'exécution.
Les conseillers d'Etat ont seals voix délibéralive, à raison de leur titre. (Ord. roy., 26 aotlt 1824, a. 36.)
Le conseil ne peut délibérer si vingt et un au moins de ses membres, ne sont présents. (Loi de janv. et mars 1849, a. 49. — En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (Ib., a. 21.) — Les maîtres des requêtes ont voix consultative. (76., a. J9.) — Les projets et avis sont signés par le président, le rapporteur et le secrétaire général. [Ib., 8.24.) Voy. Avis. — Ils sont transcrits sur le procès-verbal des délibeiations, lequel doit faire mention des membres présents. (Ib. a. 24.) — Les ordonnances rendues , après délibération de l'assemblée générale du conseil , mentionnent que le conseil d'Etat a été entendu. Cette mention n'est insérée dans aucune autre ordonnance.
(Ib., a. 25.) — Les ordouuaiicci rendues
après les délibérations d'ùii oii plusieurs dos comités indiquent les comités qui ont été entendus, f/è.) — Si les membres ayant voix délibérative sont en nombre pair , le plus ancien des maîtres des requêtes présents est appelé avec voix délibérative. {Ib.) — Le rapport en est fait en séance publique. [Ib., a, 29, et ord. 1831, a. 2.) —Après les rapports, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le maître des requêtes qui remplit les fonctions de cuumiissaire du roi donne son avis, après quoi l'affaire est mise en délibération. [Ib. , a, 29,et ord. 1831, a. 3.) — La délibération n'est pas publique. (/&., a. 3l.) — Les membres du const'il qui n'ont point entendu le rapport, les observations des avocats et l'avis du commissaire du roi ne peuvent y prendre part. [Ib., a. 3o.) — Elle est prise à la majorité des silffrages, signée du président et du rapporteur, et contresignée par le secrétaire général. {Ib., a. 31.) — L'ordonnance qui intervient ensuite est lue en séance publique. [Ib., a. 32.) — Les expéditions de cette ordonnance mentionnent les noms des membres du conseil ayant voix délibérative qui ont composé l'assemlilée généiale lors de sa délibération. (//;., 32.) — Les menil)res du ronseil ne peuvent participer aux délibérations relatives aux recours dii-igés coHlrë Une décision d'un ministre, lorsque cette décision a élé préparée par une délibération spéciale à laquelle ils ont pris part. {Ib., 33.) — Leprocès-verbaldes séances du conseil d'Elat délibérant sur les affaires contcnlieuses tnentionne l'accomplissement des disiiOsitions lies art. 27, 29, 30t;t 31 de l'ordonnance du 20 sept. 1839, c'est-à-dire que le rapport de l'affaire a été fait au comité du contemieux et au conseil d'h'Iat en assemblée générale et en séance publique par un maître des requêtes ou un auditeur désigné par le président du comité ; qui' les observations orales des avocats des Ijarlies et l'avis dit commissaire du roi ont élé entendus ; que le nombre des membres délibérant était impair, et qu'ils avaient entendu le rapport, les observations des avocats et ravis du commissaire du roi, que la délibératioti a été prise à la maj(/rité des sufl'rages, sij^née du président et du rapporteur; et contresignée par le seciétaire général. (Ib., .14.) — Dans le cas où ces dispositions n'auraient pas été observées, l'ordonnance pourra être l'objet d'une demande en révision. [Ib., a. 34.)
Depuis l'ordonnance royale du 23 août 1813, les avis du conseil d'Elat en matière contentieuse sont rédigés en forme d'ordonnances. ( An. 14. ) Yoy. Ordo.>nances ROYALES. La loi organique nouvelle conlère à la section du contentieux adminislralif le jugement de toutes les atlaires contentieuses. Voy. Sections.
6" Manière de s'adresser ait conseil d'Elat pour les alfaires en malière ecclésiastique non conienlieuse.
Le recours en cas d'abus ne compèle
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qu'aux personnes intéressées, et à défaut de plainte de leur part, aux préfets, (jui, en ce cas, l'exercent d'ollice. (Art. orij. 8.) \'oi/. Anus. — H se fait par un mémoire détaillé et signé, adressé au minisire des cultes, qui est tenu de prendre, dans le plus court ilél^ii, tous les renseignements convenables. (Ib.) — C'est sur le rapport du ministre (|ue l'alTaire s'engage. — Les autres ([uestions ecclésiastiques non conteniieuses ne peuvent être portées au conseil d'Etal que par le ministre des cultes lui même. C'est par conséquent au ministre des cultes seul qu'.ippartientle droit de lui soumettre la vérifi alion et la transcription des actes émanés du pape ou du saint-siéi-e ; la vériflcation et la transcription des statuts des congrégations religieuses ((U' veulent se faire reconnaître par legou\erii ment; l'érection des cliapelles domestiques et des oratoires particuliers, l'autorisation d'accepter des dons ou des legs faits en faveur d'établissements e( elésiasliques et autres légalement existants ; celle d'emprunter et la répartition dis sommes nécessairi's à la construction, réparation ou rt'consiruclion des édifices relitçieux ; l'examen des règlements d'administration publique
7° Manière de rrcuurir un coukcH d'Etat en viatière ecclésiastique contentieuse.
Les matières ecclésiastiques contentieuses sont ctlles qui se trouvent être l'objet d'une contestation. — Dé ce genre soni: 1° celles qui donnent lieu à des discussions d'intérêt; 2' celles qui donnent lieu à des discussions do pouvoir, d'autorité ou de juridiction; 3' celles qui donnent lieu à un recours en cas d'abus.
Le recours des [larlies au conseil d'Etat en malière conienlieuse doit être formé par requête signée d'un avocat au conseil , et conienir, avec l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions , les noms ei demeures des parlies, i'énoncialion des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes. (Décret du 22 juillet 18U6 , a. 1.) — Les requêtes , et en général loules les productions des parlies, doivent être déposées au secrétariat du conseil d'Elat , cù elles sont inscrites sur un registre, suivant leur ordre de dates, aiusi que la remise qui en est faite au maître des requèl. s ou à l'auditeur nommé pour en faire le rapport. (Ib., a.i,e[ ord. ,20 sept. i83\), a. 19.)— Le recours au conseil il Etal n'a pas d'elTel suspensif, s'il n'en est autrement ordonné. (Ib. , a. 3.)
Lorsque la cominunicaiion aux parlies a été ordonnée, celles-ci sont tenues de répondre et de fournir leurs défenses ddus les délais suivants : 1" dans 13 jours, si leur demeure est à Paris, ou n'eu est pas éloignée de (lius de cinq myriamètrcs ; 2" dans e mois , si elles demeurent à une dist.ince plus éloignée dans le ressort de la Cour royale de Paris, ou dans l'un des ressorts des Cours royales d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, l^ancy, Metz, Dijon et Bourges; 3" dans deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel eu France. — A l'égard
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des coloiiies el des pays étrangers, les délais seroni réglés , ainsi qu'il appartiendra, par l'ordonnance de soit communiqué. (Ib., a. k.) Ces délais commencent à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier. Ils peuvent être abrégés par le garde des sceaux dans les matières provisoires ou urgentes. (Ih.) — La signature de l'avocat au pied de la requête , soit en demande , soit en défense, vaut constitution et élection de domicile chez lui. {Ih. a. 5.) Le demandeur peut, dans la quinzaine après les défenses fournies, donner une seconde requête , et le délénUeur répondre dans la quinzaine suiva.ite. 11 ne peut pas y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête iniroductive. (/''., a. (5.) — Lorsque le jugement est poursv.ivi contre plusieurs parties , dont les unes ont fourni leurs défenses et les autres sont en défaut de les fournir, il e3t statué à l'égard de toutes par la même décision. [Ib., a. 7.) — Les avocats dis parties peuvent prendre communication des productions de l'instance au secrétariat, sans frais ; mais les pièces ne peuvent pas être déplacées, à moins qu'il n'y en ait minute , et que la partie y consente. (Ib., a. 8.) — Lorsqu'il y a déplacement des pièces , le récépissé, signé de l'avocat , portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours; et après ce délai expiré , le garde des sceaux pourra condamner personnellement l'avocat en 10 francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retard , et même ordonner qu'il sera contraint par corps. [Ib., a. 9.) — Dam aucun cas , les délais pour fournir ou signifier requêtes ne sont prolongés par l'effet des communications. [Ib., a. 10.) — Le recours au conseil contre la décision d'une autorité qui y ressort n'est pas recevable après trois mois du jour où cette décision a été notifiée. [Ib. , a. 11.) — Les décisions au conseil d'Etat ne sont mises à exécution conlre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat au conseil quia occupé pi>ur elle. (/6., a,28.) — Celles qui ont été rendues par défaut sont sasceplibles d'opposition. ( Ib., a. 29. ) — Celle opposition n'est pas suspensive , à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. (Ib.) — Elle doit être formée dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée. Après ce délai , elle n'est plus recevable. (Ib.) — L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue coniradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable ; excepté néanmoins en deux cas : 1° si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. [Ib., a. 32.) — La liquidation et la taxe des dépenses sont faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, sauf révision par le garde des sceaux. ( Ib., a. 43. ) — L'impression d'aucun mé- «lïoire ne doit passer en taxe, et les écritures
doivent être réduites au nombre de rôles qui est réputé suffisant pour l'instruction de l'instance. [Ib., 45.)
En attendant quele nouveau règlemenlaunoncé parla loi dejanv. et mars 1849 paraisse, nous renvoyons au décret lui-même et à l'atis du conseil d'Etat en date du 14 avril 1821, pour les règles de procédure dont l'application est d'un usage rare, et qu'il est fort peu utile de mettre sous les yeux de ceux qui consuller()nt cet ouvrage. Yoy. Avocat AU CONSEIL d'Etat.
On voit que les parties ne peuvent pas être admises à se défendre elles-mêmes devant le conseil d'Etat, ainsi que l'article 85 du Code de procédure civile leur permet de le faire devant les tribunaux. — Il ne leur est même pas permis de présenter des observations signées par elles, si ce n'est eu matière de conflit. Et en ce cas , leur signature doit être légalisée par le maire de la commune dans Inquellc elles ont leur domicile. (Ord. roy., 12 déc. 1821, a. 4 el 5.)
On ne plaide pas au conseil d'Etal. Les affaires y sont instruites et terminées sur pièces écrites. — Les délibérations ue sont pas publiques.
En matière civile, l'appel est suspensif de sa nature, et l'on ne peut passer outre à l'exécution du jugement duquel il y a appel, si les tribunaux n'ont ordonné qu'il serait provisoirement exécuté. [Code depror. civ., a. 135 et 439.) — C'est le contraire qui a lieu ici. Le recours au conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. [Dec. imp., 22 jvÂllet 1806, a. 3.) De sorte que, nonobstant le recours, la mesure administrative doit être exécutée provisoirement.
On peut demander un sursis ; mais , à moins qu'il n'y ait des motifs puissants de l'obtenir, on doit s'attendre à un refus.
8° Rejet des requêtes.
Le comité du contentieux propose le rejet, et le conseil d'Etat rejette les requêtes, lorsque la matière n'est pas conteniieuse. Lorsqu'il y a défaut de qualité et d'action, recours inlempestif, recours tardif, insuffisance de pièces et de moyens, défaut d'intérêt ou d'objet, déchéance, défaut de droit positif, ou lorsqu'il y a eu soit un jugement définitif, soit acquiescement ou exécution. — M. de Cormenin a développé très-longuement ces divers motifs derejet dans le 6' chapitre du titre 1" de son Traité de droit administratif ; nous ne pouvons mieux faire que d'y renvoyer ceux qui auraient besoin d'étudier cette matière.
Nous ajoutons ici une correction essentielle au mot auditeur qui se trouvait sous presse lors de la publication de la nouvelle loi organique.
Les auditeurs sont nommés au concoars.
Ils doivent être âgés de 21 ans au moins et de 25 ans au plus. — Ils sont chargés d'assister les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes rapporteurs dans la préparation et l'instruction des affaires. .[Art. 21.) — Ils
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ont voix, consultalive dans les affaires dont le rapport leur est conflé. (/&.) Actes législatifs.
Anicles organiques, a. 6,7 el 8.— Anicles organiques protestants, a. (i. — CoJe de procédure civile, a. MS et 439.— Conàiilulion du 22 frim. ;in VIII (13 déc. 1799), a. 62. — Loi du lt> sept. 1807 ; du 15 et 27 janv., 3 mars 18i9. — Arri^té consulaire du S niv. an Vlll (26 déc. 17119). Décrets impériaux du 11 |Uin tH06; 22 iuill. 1806; 30 sept. 1807, a. 7; ôOsept. 1807, a. 13; 1" janv. 1808, a. 2; 30 déc. 1809, a. 97 et 113; U févr. 1810, a. 1 et 2.— Ordonnances royales du 29 juin ISU, a. 8; 23 août 18l;i, a. 1 b 16; 20 juin 1817, a. 3; i revr. 1820; 12 déc. 1821. a. 4 et 5; 26 août 1S21, a. 21 à 36; 3 mars 1825, a. 1 ; 1831, a. 2 et 3 ; 29 sept. 1839; 27 déc. 1846, a. 1 à S.— Conseil d'Etat, avis du 14 avril 1821. Auteurs el ouvrages et cités.
Chevalier (M. Tliéodore), Jurisprudence administrative, 1. 1, préf. — Cortnenin (M. de). Droit adminislraltf, introd., p. 29, lit. 1, cU. 3 et 6; lit. 2, ch. 4.
CONSEIL DE l'ÉVÊQUE.
Le chapitre calhédral est le conseil que l'Eglise donne à l'évéque. Voy. Chapitres.
— Sous le régime de la Constitution civile du clergé , le chapitre fut remplacé dans celle fonclion par les vicaires de l'église cathédrale, qui formaient le synode de l'évcque. Voy. SïNOnE. — Depuis 1^01, les évéques se sont formé un conseil particulier. Ce conseil peut-il remplacer convenablement celui que l'Eglise elle-même a voulu fournir au siège épiscopal?