CONSEIL DE FABRIQUE
I. Du conseil de fabrique el de sa compusition. — II. Formation el renouvellement du conseil de fabrique. — m. Son augmentation ou réiluciion, à raison de raccrolssemenl ou diuiinution de population. — IV. Qualité et attributions du conseil de fabrique. — V. Séances du conseil de fabrique. — VI. Délibérations du conseil de fabrique. — Vil. Manière d'opiner dans le conseil de fabrique. — Vlll. Kéd.iction des délibération et formule. — IX. Annulation des délibérations de la fabrique. — X. Révocaiioii du conseil de fabrique oii de quelques-uns de ses membres. — XI. Par qui les délibérations du conseil de fabrique iieuvent être réformées ou annulées. — XI'.. Modèles d'acles.
1" Du conseil de fabrique et de sa composition.
Le conseil de fabrique n'est ni la fabrique elle-même , ni le bureau des inarguilliers. Foi/, ces deux mots. — Le bureau des marguillicrs est une commission administrative formée dans la fabrique avec des membres du conseil de fabrique , mais en dehors de ce conseil.
La fabrique comprend le conseil de fabrique lui-même el le bureau des marguilliers. •— Le conseil de fabrique doit se composer de neuf conseillers , dans les paroisses dont la population est de 5,000 âmes el au-dessus, el de cinq, dans les paroisses d'une population moindre. [Décret da 30 déc. 1809, art. 3.)
— De plus, le curé ou desservant et le maire en fout partie : le premier, comme commiscommissaire spécial de l'Elat. (.irt. 4.) C'est pour cette raison qu'ils peuvent et doivent s'y faire remplacer quand ils ne veulent pas ou quand ils ne peuvent pas y assister. Vvy. Curé et Desservant.
Le nombre des habitants est légalement constaté par le dénombrement ofGciel que le
gouvernement fait faire et publie de cini; ans en cinq ans. — Il faut y faire attention à l'époque des élections , lorsqu'il y a lieu de saire spécial de l'Eglise ; et le second, comme supposer qu'il a pu, ou descendre au-dessous de 5,000 âmes, ou monter nu-dessus, afin de ne point réélire à la i)lace des membres sortants, oti d'élire sept membres au lieu de trois (Voy. Election), sans quoi le conseil ne serait pas composé selon le vœu de la loi, et pourrait être révoqué.— On pourrait aussi contester la légalité de ses acies.
Les conseillers de fabrique doivent être habilanls notables , calholiques de profession et domiciliés dans la paroisse. (Art. 3.) Voy. N0TABI.E8, Catholicité. 11 ne suffirait iias de l'être sur la commune. — Dans le règlement l)Our l'administration de la fabrique de Nogent-sur-.Marne, il est dit qu'on n'élira ]iour marguilliers que des habitants de bonnes vie et moeurs, d'une probité reconnue , qui sachent lire et écrire, et qui, par leur état, puissent en remplir les devoirs avec assiduilé. {Arr. du parlem. de Paris, 2j fév. 1763, a. 11.) — 11 faut encore aujourd'hui qu'il n'y ait dans le conseil , auiant que fnire se peut, que des hoiiimes recoiiimandables par leurs mœurs et leur probité. L'obligation de savoir lire et écrire est supposée par l'article 9 du décret du 30 décembre 1809.
Aucun âge n'est déterminé par les règlements. — LeJottrnal des Fabriques (Tom.V, pag. 183) et l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques [Paçj. 18) disent qu'un principe de droit administratif exige l'âge de vingt-cinq ans accomplis, pour être admis à l'exercice de presque toutes les fonctions publiques , et que l'on doit, par analogie, appliquer cette règle aux conseillers de fabrique. — Nous pensons que la premier e chose à laquelle il faut faire attention, c'est aux principes religieux et à la bonne conduite. Entre personnes également dignes , il conviendrait de choisir de préférence la plus âgée; mais rien n'y oblige. 11 suffit d'être majeur pour avoir l'âge d'éligibililé. Voy. Conseillers de fabrique.
Le conseil de fabrique a un président et uu secrétaire. Ce sont les seuls dignitaires qui lui appartiennent proprement; le trésorier fait partie du bureau des marguilliers. Le curé ou desservant et le maire sont des membres perpétuels, qui doivent à leur qualité le droit de siéger dans le conseil de fabrique (LeHre min. 1813), et d'y occuper, le curé ou desservant, la première place à la droite du président, et le maire la première place à la gauche de ce même président {Décret , a. 4); mais ils n'ont aucun titre particulier, et ne jouissent dans le conseil d'aucun droit exceptioiiuel, ainsi que l'a décidé, pour ce qui concerne les maires, le ministre de l'intérieur. (Décis. sept. 1811.)
Tous les membres du conseil, tant les deux membres de droit que les conseillers, prennent part aux délibérations du conseil. — Ils nomment le président et le secrétaire au scrutin. (Art. 9.) — Cette élection devant être faite tous les ans à l'assemblée du dimanche
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de Qiwsimodo (Ord. roy. du X'i janv. 1825, a. 2), il est bien entendu qu'elle n'est jamais Ifaite pour un lennps plus long que celui qui reste à s'écouler pour al teindre ce lerine. Vol). Election du président de fabrique. — Le conseil peut réélire les mêmes personnes ; e décret le lui p(>rmet. [Art. 9.) Pourrait-il Élire le curé ou le maire? La question est conlroverséa : nous sommes pour la négative. (Yoy. Président de fabriqi'e.)
11 n'est pas iiéces';aire de dire que le délégué du curé, comme celui du maire, doivent jouir des mêmes droits et prérogatives que les membres (ju'ils représenlent. Ainsi, lu vicaire, député par le curé ou desservant, doit avoir la première place à la droite du président du conseil, lors même que le maire serait présent en personne; et l'adjoint ou le conseiller municipal , la première place à gauche, lois même que les n>embres de l;i fabrique seraient , par leur dignité ou leurs fonctions civiles, au-dessus d'eux. — Le délégué prend en ce eus lieu et place pour celui qui le délègue. Il est investi de tous ses droits. On ne peut l'empêcher de jouir de toutes ses prérogalives. — Celui du maire doit élre catholique. S'il arrivait qu'il n'y eût pas de catholiques ])armi les adjoints et les conseillers municipaux, le maire devrait, en ce cas, se faire remplacer par un des plus forts imposés catholiques. — Le J oui nul des Fabriques , appelé à résoudre cette difficulté, a décidé au contraire, mais sans raison, que la place-du maire ne poiirrait être occupée par personne. (Tom. III, pag. 124.)
2° Formation et renouvellement du conseil de fabrique.
Le conseil de fabrique est nommé par l'évêque et par le préfet dans les proportions déterminées par l'article 0 du décret du 30 décembre 1801), ainsi conçu : « Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non co iipris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évéque, et quatre à celle du préfet; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évéque eu nommera trois et le préfet deux. »
Cet article n'était relatif qu'à la première formation du conseil de fabrique; l'ordonnance du 12 jaiivicr 1825 l'a étendu à sa réorganisation ou nouvelle formation, après une révocation ()rononcée par le ministre des cultes. (Art. 5.) — Le renouvellement intégral du conseil n'a lieu que dans ce cas. Le renouvellement partiel est fait tous les trois ans, et de telle sorte qu'un conseiller ne soit pas en exercice pendant plus de six ans. Voy. Election des conseillers de fabrique. — Pour cela, trois ans après la formation première ou nouvelle du conseil, cinq de ses membres là où il y a neuf conseillers, et trois là où il n"y en a que cinq, sortent sur la désignation faite par la voie du sort. Trois ans aj)rès, les conseillers qui étaient restés sortent naturellement., et dans la suite c'est toujours la portioa du conseil qui a fait ses
sîu aus d'exercice qui se retire [Art. 7.)
Ce renouvellement doit avoir lieu à la séance du dimanche de Quasimodo, ou dans les trente jours qui suivent, faute de quoi le conseil perdrait le droit de se renouveler lui-même partiellement, et devrait l'être par révêcjue [Ord. roi/, du i^janv. 1825, a. 4), quelle qu'ail été d'ailleurs la date de sa formation. [Cons. d'E[.,uv.,9 juill. 1839.)
Le Journal des Fabriques prétend que si^ au moment du renouvellement de ses membres, le conseil do fabrique se trouve réduit à moins de moitié, il ne peut pas se renouveler lui-même. Il veut que le renouvellement, en ce cas, soit fait par l'évéque. (T. Vil, p. 219.) — A ce compte, les conseils de fabrique ne pourraient presque jamais faire eux-mêmes deux renouvellements de suite : car le nombre des membres étant de onze ou de sept, dont la moitié est nécessairement six ou quatre, il sulfirait qu'il y eût un seul des membres restants qui fût mort, démissionnaire, absent ou empêché, à l'époque où la plus forte moitié des conseillers doit sortir", ]jOur que l'élection ne fût pas possible.
Cette difficulté paraît avoir été entrevue par M. Lucien Uoy {Pag. IC, note) et par I auteur de l'Organisation des Fabriques (Pag. 19). Ils disent que si, à l'époiiue dd premier renouvellement (riennal, le conseil ne se trouvait plus au complet, par suite de démissions, de décès ou de changement de domicile de l'un ou de plusieurs de ses membres, les conseillers morts ou démissionnaires devraient compter comme membres sortants. Ainsi, si le renouvellement était de cinq membres, et qu'il y eût deux membres décédés ou démissionnaires, trois membres en exercice seulement seraient désignés par le siirt comme devant sortir du conseil.
Ceci ne parerait qu'eu partie à la difficulté, puisqu'il resterait toujours l' cas d'absence volontaire nu forcée d'un seul conseiller, qui suffirait pour transférer de la fabrique à l'évéque le droit de nommer; désordre qui ne tendrait à rien moins qu'à dénaturer complet ment l'institution des fabriques. Le gouvernement n'a pas pu vouloir une chose do ce genre, et il ne l'a pas voulue : car s'il dit que le conseil ne pourra delihérer t[ue lorsqu'il y aura plus de la rnoilié de ses membres, c'est-à-dire au moins sept ou quatre membres, selon que le nombre total est de onze ou de sept (Décr. imp., 30 déc. 1809, a. 9), il dit aussi que les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. (An. 8.) Or, comme il s'agit ici d'une élection et non d'une délibération, le conseil se trouveraitil réduit, par la sortie d'Une partie de ses membres, et l'absence, la démission ou la mort des autres, aux simples représentants de l'Eglise et de l'Etat, le maire et le curé, qui' l'élection devrait être faite par eux.
Compter parmi les membres sortants les morts ou les démissionnaires dont le tour de sortir ne serait pas venu , ce serait encore violer le règlement, en accordant à certains couseiliers plus de six ans d'cxer-
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cice. — Le seul conseil raisonnable qu'on pourrait donner, si l'on craignait que le maire et le curé restés seuls ne pussent s'entendre facilement pour élire tes uiembri's qui doivent remplacer les sortants, ce serait de remplacer les démissionnaires ou les luorts dès l'ouverture de la séance, et d'appeler iiiiniédiatemenl au conseil les nouveaux élus, et, dans le cas où ilsne viendraient pas, de s'ajourner à huitaine ou à quinzaine pour procéder au renouvellement triennal.
Nous rencontrons dans le Journal des Fabriques une délibération du conseil d'administration du ministère des cultes, dans laquelle sont des principes semblables à ceux que nous venons d'émettre. Nous nous en serions servi, si nous i';ivions connue plus tôt. Nous n'en [larlons maintenant que pour relever une inconvenance* qui n'est pas excusuble. « L'opinion d'après laquelle il est prétendu, dit le ra|)porl, que la présence des quatre membres ri'slauts est indi^pensable pour qu'il y ait remplacement légal des membres sorlanis, par voie d'éledion, aurait pour résultat de supprimer ce mode de remplacement ; de rendre vaines, par conséquent, les prescriptions de l'article 8 du décret, et d'attribiier exclusivement aux é\èques la formation des conseils de f.ibrique, toutes les fois qu'il plairait aux curés ou desservants qu'il en fût ainsi. » ( Délibér. appr. le 18 août 18'tl.)
Pourquoi supposer les curés et desservants capables d'en agir ainsi? Pourquoi n'attribuer qu'à eux une disposition pareille ? Il y a là une insulte, et une insulte purement gratuite. Le curé et le desservant sont membres nécessaires de la fabrique. Us ne peuvent pas se dispenser arbitrairement d'assister à ses séances. C'est pour cette raison qu'on leur accorde, ainsi qu'au maire, la faculté de s'y f;iir« remplacer. Par CDiiséqueut, le conseil déjouerait le mauvais vouloir du curé, si mauvais vouloir il y avait, eu le mettant en demeure de refuser par écrit d'assister à la séance.
Si un conseil se renouvelait avant que les membres sortants eussent accompli le temps pendant lequel la loi leur accorde d'être en exercice, son opération serait susceptible d'èire annulée. (Cons. d'Et,, Ord. roy., 7 ocl. 18il.) — Elle le serait aussi s'il faisait son premier et son second renouvellement d'une manière autre que celle qui est prescrite. Mais cette irrégularité serait couverte par la régularité des renouvellements subséquents, si elle n'étiiit pas attaquée. (Décis. min., 20janv. 1815.)
Le renouvellement triennal du conseil de fabrique doit avoir lieu le dimancbe de Quatiinudo, ou dans les trente jours qui suivent ( Ord. roy. du 12 janv. 1825, a. "2 et 4), l;rs même que les trois années d'existence ne scraieut pas révolues. Ainsi un conseil formé au mois de février 1837 doit se renouveler pour la première fois le dimancbe de Quasitnodo de l'année 183v) {Cons. d'Et., avis du comité lie l'int., juin 1839) j passé cette époque et le mois de délai, le couseil perd le droit
de se renouveler lui-même. Lesélections qu'il ferait seraient nulles et devraient être annulées (Comité de l'int. , itvis da 13 sept. 1833.)
Il existe deux ordonnances, rendues eu conseil d'Etal, qui consacrent celte docirine : l'une est du 7 odobre 183i, et l'autre du 10 janvier 1836. — Cependant le conseil d'Etat n'a pas persisté dans cette opinion : il a décidé, en 1837, qu'un conseil de fabriijue qui, après être resié durant plusieurs périodes de trois ans sans faire son renouvellement triennal, y procéderait et rentrerait dans l'ordre, couvrirait ainsi lui-même son irrégularité , et devrait être considéré comme légal, l'évêque et le préfet ayant implicitement reconnu que les dispositions de la loi ne lui étaient pas applicables. {Cons. d'Et., av. du comité de l'inl.,1 avr. 1837.)
On concilierait celte décision avec l'art, l'' de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825, lequel porte en propres ternes que, « dans toutes les paroisses ayant le titre de cure, suicursale ou chapelle viiariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été ré~ ijulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 .lu décret du 30 décembre 180t), il sera immôdialement procédé à une nouvelle nomination des fibriciens, de la manière voulue par l'article G du mcinedécrel,en disant que cet article ne regarde que ce qui existait alors, et ne donne aucun droit à l'évêque pour l'avenir. Mais comment la concilier avec le quatrième, portant que si , un mois après les époques indiquées, le couseil de fabrique n'a p.is procédé aux élections, l'évêque diocésain nommera lui-même?
Mgr Afl're pense que, dans le cas où un conseil a laissé passer deux ou plusieurs périodes triennales sans se renouveler, l'évêque pourrait le renouveler intégralement.
« (ju'on remarque bien, ajoute-t-il, que, dans l'article 1" de l'ordonnance, il n'est question que d'une opération transitoire. 11 sera immédiatement procédé, dit-elle, à une réorganisation faite par l'évêque et le préfet : aussi l'article 4 prescrit-il un mode tout différent lie pourvoir à la négligence des marguiilcis. L'évêque seul est chargé d'y suppléer, un mois après les époques fixées par la loi. Le ministre prétend qu'il faut restreindre le sens de cet article aux deux espèces de renouvellement partiel dont il est question dans les articles 2 et 3, et ()u'on ne saurail l'entendre d'un renouvellement total. » ( pag. 20, note.) — Nous sommes de l'avis du ministre. L'archevêque le suivit lui-même diins so!i ordonnance du 2 oct. 1842, pour le renouvellement de la fabrique de la paroisse Saint-Louis d'Antin.
Le Journal des Fabriques auquel cette difficulté a été soumise , a décidé que les pouvoirs de tous les m. mbres du conseil de fabrique se trouvant également expirés, ce conseil était complètement illégiil, et que, dans cette situation , il ne pourrait se renouvler valublement lui-même ; que par conséquent il y avait évidemment lieu de procéder à la formation d'une fabrique nouvelle par l'évê • que et parle préfet. (T. 111, p. 122.) — C'est
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l'opinion qu'avait émise Carré (N" 210, noie) ; mais \c ministre, consulté à ce sujet, décida que !■» prolongation des fonctions des fabricieiis non renouvelés était censée approuvée, ou (lu moins tolérée, tant que l'évéque chargé de la surveillance des fabriques n'avait pas enjoint de procéder à ce renouvelleluonl, et que ce n'était qu'à dater de celte é])oqiie que courait le délai d'un mois, passé lequel il aurait le droit de les nommer luimême. {Défis, min., 1815.)
Nous sommes de l'avis du Journal des Fabriques, quand il décide (T. IX, p. 218) que si, trois ans après sa formation, et lorsque les membres sortants doivent être désignés par le sort, le conseil de fabrique négligeait de procéder à celte opération, l'évéque devrait par une ordonnance lui enjoindre d'y procéder, et dans le cas où il s'y refuserait ou le négligerait, provoquer sa révocation. — M. Bouée, son rédacteur, s'en est écarté, et il nous paraît qu'il a eu tort. ( T. XI, p. 21 et suiv.)
11 est certain du reste que le défaut de renouvellement en temps voulu n'invalide point les opérations du conseil. Leur ôte-l-il le pouvoir de procéder ultérieurement à son renouvellement, comme le ministre le décide dans une lettre du 9 novembre 1812, et comme l'a donné à entendre l'archevêque de Paris dans son ordonnance du 2 octobre 18't2? Cela ne nous paraît pas admissible. Mgr Affre croit que le conseil pourvoit aussi lui-même par voie d'élection aux places de conseillers qui viennent à vaquer accidentellement. Voyez Elections des conseillers de fabrique. — Ces sortes d'élections doivent être faites de la même manière que celles qui ont lieu pour le renouvellement triennal ; et pour les unes comme pour les autres, il faudrait, d'après une décision du ministre, que le nombre des membres restants qui y procèdent formât la inajoritédu conseil, c'est-à-dire fût au moins de quatre, lorsque le conseil est composé de neuf membres, et de trois, lorsqu'il n'est composé que de cinq. Nous ne partageons pas son avis sur ce dernier point, nous l'avons déjà dit plus haut. {Décis. dul-iS août i8'*l.)
L'ordonnance royale du 12 janvier 1825, qui, sur ce point comme sur deux ou trois autres, a réparé l'omission du décret du 30 décembre 1809, veut qu'elles soient faites dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance, et accorde un mois de délai, après lequel l'évéque nommera d'ofQcc. (Art. 2 el k.) — Elle règle aussi que le nouvel élu ne le sera que pour le temps d'exercice qui restait à faire à celui qu'il remplace. (76., a. '»•.)
On a demandé si ces élections ne pourraient pas être faites dans une séance extraordinaire. Le Journal des Fabriques répond que cet article n'a eu d'autre but que d'empêcher l'ajourneMieiit indélini de l'élection; qu'il n'a pas entendu interdire aux évéques le droit d'autoriser les conseils de fabrique à opérer ces élections avant l'époque ûxée.'(ï. XII, p. 220.)
L'èlectiou confère directement le droit de
siéger. Elle n'est soumise ni à la sanction de l'évéque, ni à celle du préfet. [Décis. min., 1813.) Foy. Nomination.
Il n'est rien prescrit par rapport au mode d'élection. Elle peut être faite au scrutin, comme elle peut l'être aussi par acclamalion ou par vote oral. — On avait demandé si, en cas de partage, on pouvait s'en rapporter au sort pour désigner celui des deux candidats qui serait conseiller. Le conseil d'Etat répondit négativement, l'intervention du sort, dans une opération de ce genre, étant contraire à l'esprit de l'article 8 du décret. {Comité de Vint., avis, juin 1839.) — On avait demandé encore si, en ce cas, la voix du président était prépondérante. Il fut répondu négativement aussi, par la raison que la prépondérance ne lui était pas accordée pour les élections, et parce qu'elle est incompatible avec le scrutin. {Ib.) — Enfin on avait demandé si, dans le cas où le président serait désigné pour sortir, il faudrait nécessairement en nommer un provisoire avant de procéder à l'élection des nouveaux remplaçants. Il fut répondu négativement, le décret ne l'exigeant pas. (76.)
3'Augmentalion ou réduction du conseil de fabrique, à raison de l'accroissement ou de la diminution de population.
Le nombre des conseillers de fabrique devant être de neuf dans la paroisse de 5000 âmes et au-dessus, et de cinq dans celles qui ont moins de 5000 âmes {Décret, 30 déc. 1809, a. 3), il en résulte que, lorsque la po- ])ulation , d'abord inférieure à 5000 âmes, atteint ce chiffre, le conseil doit être augmenté de quatre membres. Il doit au contraire être réduit de neuf membres à cinq, lorsque la population, qui était d'abord de 5000 âmes ou au-dessus, tombe au-dessous de ce nombre.
Il faut que l'aiigraentalion ou la diminution des membres du conseil ne vienne point changer son économie et entraver son ro nouvellement périodique, qui doit être alternativement de cinq et de quatre, de trois et de deux membres , selon que le conseil a neuf ou cinq conseillers. {Art. 7.) Pour cela, nous ne voyons qu'une seule manière de procéder, c'est de faire de suite l'augmentation ou la réduction : l'augmentation par la voie d'élection, et la réduction par la voie du sort; ayant soin, pour la réduction, de la faire moitié sur la partie du conseil dernièrement renouvelée, et moitié sur la partie qui doit l'être prochainemonl ; et pour ce qui regarde l'augmentation, de la faire pareillement en deux fois , la première pour porter de trois à cinq l'une des sections du conseil, et la seconde pour porter l'autre de deux à quatre. On se trouvera de suite dans la légalité, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient.
Cette opération est rigoureusement conforme aux principes. Cependant le ministère et après lui le Journal des Fabriques en ont adopté une autre pour la réduction. ( Décis. min., 9 déc. \8'*3. Journ. des Fab., t. Xlli,
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p. 181.) Elle consiste à faire la réduclion en lieux fois, comme nous venons de le proposer, mais seulement à l'époque du renouvellement triennal, de sorle que, après avoir eu pendant un, deux ou trois ans, un conseil de fabrique qui aurait quatre conseillers de trop, on aurait pendant trois ans encore un conseil qui aurait deux membres de trop ; d'où il résulterait que, pendant quatre, cinq ou sis ans, le conseil de fabrique aur-ait un plus grand nombre de conseillers qu'il ne lui est permis de l'avoir. Signaler ce vice, c'est montrer que cette manière de procéder n'est pas admissible.
Le Journal des Fabriques veut que l'augmentation soit faite par l'évéque et par le préfet. Il juge plus spécieuse que fondée en droit l'objection qui consisterait à dire qu'il ne s'agit pas{de la création de l'organisation d'un conseil de fabrique, mais de son extension, et que, par conséquent , c'est à la fabrique elle-même à se compléter. Notre manière de voir est diamétralement opposée à la sienne. Nous trouvons spécieuse et nullement fondée en droit la prétention de faire intervenir l'évéque et le préfet pour compléter un conseil existant, et l'opinion que la fabrique, tant qu'elle n'est pas dissoute, a le droit de choisir elle-même ses conseil 1ers, nous parait seule admissible.
L'augmentation, telle que nous la proposons, ne peut donner lieu à aucune objection sérieuse. Le Journal des Fabriques prétend que la réduction du conseil, avant que les membres n'aient fait leur temps, serait illégale et irrationnelle : illégale , parce que le conseil, selon lui, ne peut priver ses membres de leur droit ; irrationnelle, parce que le sort pourrait désigner pour sortir les quatre membres dernièrement entrés. — Cet inconvénient ne peut pas avoir lieu dans la manière de procéder que nous avons indiquée; par conséquent, cette partie do l'objection ne nous regarde |ias. Quant à l'autre partie, nous dirons que c'est la loi ellemême qui exige la réduction, et que la manière de la faire est encore indiquée par elle : l'illégalité serait donc à prendre un autre niojen.
''^' Qualité du conseil de fabrique ; ses attributions.
Nous avons dit que le conseil n'était qu'une piirtie de la fabrique. C'est la partie délibérante. Il examine, il discute et arrête ce que le bureau des marguilliersest chargé de proposer et d'exécuter. [Décret du 30 déc. 1809, a. 1h.) Il est comme le conseil d'Etat de la fabrique, dont les marguilliers sont les ministres.
Sa qualité est celle de commission consultative établie auprès de la fabrique. Il ne fait acte d'administration que sur lui-même. — Il nomme son président, son secrétaire et les conseillers qui, avec le curé, doivent former le bureau des marguilliers. ( Art. 9 et 16.) Yoy. Marguillirus.
11 délibère : 1° sur le budget de la fabrique; 2° sur le compte annuel de son tréso-
rier ; 3" sur l'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés; hsur toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de 1000 âmes , et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population; 5° sur les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, l'acceptation des dons et legs ; 6° généralement sur tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs [Art. 12) ; 7° sur la concession des bancs [Art. 70 j ; 8° sur la fivation du prix des chaises et leur mise en ferme ou en régie ( Art. C4, 66, 67, 70 ) ; 9° sur les demandes de fonds qu'il convient de faire au conseil municipal, soit pour suppléera l'insuffisance des revenus de la fabrique, soit pour subvenir à des réparations que la commune elle-même est obligée de faire [Art. 92); 10'»sur l'administration des aumônes faites à la fabrique pour les pauvres. [Art. 1" et Art. org.lG.) Yoy. Bcreau de charité.
L'abbé Dieulin lui attribue en outre d'autres fonctions, qui sont celles du bureau des marguilliers et non les siennes. ( Pag. 32. )
Voy. Bt BEAU DES MARGl ILIJEUS.
Sa délibération au sujet de la concession des bancs et places est un titre suffisant si la concession se fait par bail ou autrement pour une prestation annuelle. [Art. 70.) — 11 peut indiquer l'usage à faire des deniers provenant de donations ou legs, dont l'emploi n'est pas déterminé par le donateur, ou des remboursements, ventes, soultesd'échanges, excédants de recette qui ne forment pas une somme assez forte pour être employée à acheter des renies sur l'Etat ou des biensfonds, el ne la formeraient pas lors même qu'on attendrait six mois encore pour la joindre aux fonds présumés disponibles. Le préfet, a qui la délibération est soumise, ordonne celui qui lui paraît le plus avantageux. [An. 63.)
Il peut ordonner les réparations qui ne s'élèvent pas à plus de 100 francs dans les coriimuni'S au-dessous de 1000 âmes, et do 200 francs dans celles au-dessus. Pour les autres, il doit charger le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procédera l'adjudication au rabais ou par soumission aprèsirois affiihes renouvelées de huitaine en huitaine. [Art. 42.) — Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laissait pas de fonds disponibles, ou n'en laissait pas de suffisants pour les réparations, il prend, sur le rapport du bureau, une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu exlraordinaircment. [Art. 43.) — 11 envoie sa délibération au préfet, avec un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, et une déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires do la célébration du culte. {Art. 43efl07.)
Lorsqu'il s'agit d'entreprendre un procès ou de le soutenir, il se réunit au bureau des marguilliers pour en délibérer (.Ari. 77); ce
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qui sigiune, en d'autres termes, que les uienibres du bureau des marpuilliers doivent ôlre nécessairement au conseil, pour le moins, an nombre do trois.
Son avis doit être joint à la demande du curé doté , lorsque celui-ci sollicjle aupt-is du conseil de préfecture l'autorisation de plaider, soit en demandant, soit en défendant , pour les droits fonciers de sa cure. {Décret i»(/). (la G nov. 1813, a. 14.)
S'il ai rive qu'une partie de la paroisse dont la f;jbriquo administre le (emporel soitérifjée en succurs.ile, et que l'évéque propose au roi de distraire, en faveur de la nouvelle fabrique qui va être ou qui a été établie, une partie des biens possédés par celle dont la section est séparée, ou de ses revenus, le conseil en délibère et joint à la délibération, qu'il envoie à 1 evêque ou à l'aulorité qui la lui demande, une copie de son budget. [Ord. roy., 28 mars 1820, a. 3.) Voy. Fabrique.
5° Séance du conseil.
Les séances ou assemblées du conseil Sont ordinaires ou extraordinaires. — Dans les assemblées ordinaires, le conseil peut délibérer sur tous les objets qui rentrent dans ses attributions. Dans les séances extraordinaires, il ne peut, au contraire, délibérer que sur roux pour l'examen et la discussion desq-els il a expressément demandé l'autorisation de s'assembler.
Toute délibération prise en dehors de ces matières serait annulée. {OrcL en cona. d'E~ tat, 30 sept. 1839.) — U est donc indispensable que le conseil spécifie bien l'objet sur lequel il veut délibérer, quand il sollicite l'autorisation de s'assembler exlraordinairement, et que le supérieur ou chef qui accorde celte autorisation ail soin de dire aussi quel sera l'objet de la délibération. Ces indications sont d'ailleurs implicitement prescrites par l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 (Art. 6.)
Les assemblées ordinaires avaient été Osées par le décret du 30 décembre 1809 (Art. 10.) au premier dimanche d'avril, juillet, octobre et janvier; l'ordonnance royale que nous venons de citer a mis celle du mois d'avril au dimanche de Quasimodo. (Art. 2.) — Elles doivent avoir lieu à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église ou dans un lieu attenant à l'église, ou dans le i-resbytère. [IJccret du 30 déc. 1809, a. 10.) — Anciennement elles se tenaient le plus souvent dans l'église, au banc de l'œuvre. Nous croyons qu'il est plus convenable de les tenir dans la sacristie ; mais ni le curé, ni l'évéque, ne peuvent empêcher qu'elles ne soient tenues dans l'église même. — Si l'on continue de se réunir dans l'église, qu'on ait soin du moins d'attendre que les lidèles se soient retirés, et que les offices soient complètement achevés. Les arrêts du parlement de Paris, en date du 2 avril 1737, et du 20 décembre 174.9, portent l'un et lau- Ire (Art. 5) : « Ne pourront être tenues aucunes assemblées générales ni particulières les dimanches et fêtes pendant les offices