‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 741 sur 824 · CON I09Î · texte numérisé non relu

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publics de l'Eglise.» — Le lieu attenant à l'cglisc dans lequel le décret veut qu'on se réunisse, si on ne se réunit ni à l'église ni au presbytère, ne peut èlre que la sacristie, la salb; capitulaire, une chapelle ou toute autre dépendance de l'é^lise.

C'est dans la séance du dimanche de Quasimodo que les marguilliers présentent le compte du trésorier, pour qu'il suit examiné, clos et an été, et que le conseil fait ensuite les élections. {Art. 85.) Voy. Elections. — Le conseil peut, si cela est nécessaire, proroger à cet efl'et la séance au dimanche suivant, (ib.)

Cette faculté de proroger, qui eit spécialement accordée dans ce cas, le conseil peutil se l'attribuer toutes les fois qu'il en a besoin ? Nous le croyons. L'article k de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 le laisse entendre. On le voit aussi par l'article 11 du décret du 30 décembre, qui se sert du mot de session pour désigner les assemblées de la fabrique. Voy. Session. — Mgr l'évéque de Tournay, dans ses notes sur le décret de 1809, dit : « On peut s'assembler à ces quatre époques (celles fixées par l'article 10), autant de fois qu'il est nécessaire pour régler ce qui doit être soumis aux délibérations du conseil. » — Les instructions et ordonnances du diocèse de Meaux portent que, lorsqu'une séance ordinaire ou extraordinaire légalement autorisée ne suffit pas pour décider toutes les affaires mises en délibération, le conseil peut, sans autorisation nouvelle, s'ajourner au lendemain ou aux jours suivants. ). [Pag. 213.)

Dans ces deux déclarations qui annoncent des usages établis, nous prenons ce qui nous confirme dans la conviction que la séance peut être prorogée, mais nous croyons que c'est au dimanche suivant qu'elle doit l'être, conformément à ce qui est réglé par l'article 85, cl à ce que la connaissance des choses iniliiiuent. Les fabriciens, dans les petites paroisses, ont rarement le loisir de s'assembler dans la semaine.

Chaque séance doit être annoncée au prône de la grand'messe, le dimanche qui précède celui auquel el'e doit avoir lieu. Ainsi le veut l'article 10 du décret du 30 décembre 1809, qui a emprunté celle disposition aux anciens règlements suivis dans le ressort du parlement de P.iris. — L'auleur du Marntel des Fabriques dit {Pag. kk) que l'invitation aux séances doit être faite au prône de la grand'messe, ou par lettre à domicile, si le président le juge convenable. — La dernière partie de celle dérision est contraire au vœu de la loi, qui n'a point voulu laisser à l'arbitrage du président ce qui concerne la convocation du conseil, et qui, en exigeant qu'elle fût faite an prône de la messe la plus solennelle et la plus fréquentée, a voulu lui donner une publicité qu'elle n'aurait pas si elle était faite à domicile.

C'est à l'évéque que doit être demandée de prélérence l'autorisation de s'assembler extraordinairemcnt, parce que c'est pùïtôt dans ses attributions que dans celles du pré-

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