‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 742 sur 824 · TON · texte numérisé non relu

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fet que le groxivernenienl a voulu mettre les fabriques. Mais à son rofus, ou lorsqu'on a (les raisons plausibles do ne pas s'uiiressrrà lui, on pi'ul s'.idrcsscr an prérct, sans qu'il soii nécessaire de l'en prévenir : car, d'après l'arlicle 6 do l'ordonnaniC du 12 janvifr 1825, révé(iue et le picfel doivent réciproquemenl se prévenir eux-mênies des aulorisalions d'assemblées extraordinaires de fabrique qu'ils accordent, el de plus, faire connailre les obji'ls qui devront y éire traités.

De lA il résulte que la domandc de s'assembler eslraordinairenient doit faire connaître l'objet sur lequel le conseil veut délibérer, ainsi que nous l'avons déjà dit.

La précaution qu'a prise le gouvernement d'exiger que celui des deux chefs qui accorde l'autorisation de s'assembler cxtraordinairement en prévienne l'autre el lui fasse connaître ce qui doit être traité dans cette réunion, a pour but d'empêcher que le conseil ne prenne, soit à l'insu du préfet ou du maire, soit à celui de l'évêque ou du curé, une délibération qu'il aurait été dans les intérêts de l'EfJilise ou de l'iilat d'empêcher, ou tout au moins de faire combattre. Dès lors il est nécessaire que celui des deux chefs qui donne à l'autre un avis de ce 2;enre lui fasse connaître en même temps le jour auquel il a permis de s'assembler, et par conséquent ait eu le soin de fixer lui-même ce jour, en accordant l'autorisation qu'on lui demandait. — De là vient que, par ordonnance rendue en conseil d'Ëiat el délibérée dans le comité de l'intérieur, il a été décidé que la délibération serait invalide si elle était prise un autre jour que celui fixé par l'évêque, et qu'elle le serait pareillement si l'évêque avait oublié de fiser le jour de l'assemblée. (Ord. en cons. d'Et.,23 noùt 1839.) — Une autre ordonnance en conseil d'Etat, du 11 octobre 1833, avait décidé que la séance tenue le premier dimanche d'avril, au lieu du dimanche de Quasimodo, était irrégulière.

I^es délihéralious d'une assemblée irrégulièrement tenue sont susceptibles d'être annulées {Oïd. en cons. d'E(., 11 oct. 1833), et celles d'une assemblée non autorisée doivent l'être, selon M. Vuillelrov. iPag. 34.1.)

6" Délibéralion du conseil de fabrique.

Le conseil ne peut délibérer que lorsqu'il y a plus de la moitié des membres présents à l'assemblée (Ait. 9) ; des membres, et non pas des conseillers. Par conséquent, il faut au moins six membres présents lorsque le conseil a neuf conseillers, et quatre, lorsqu'il n'a que cinq conseillers. — Tous les membres présents doivent signer la délibération qui a été arrêtée à la pluralité des voix. (!b.)

S'il arrivait, dit l'auteur de l'Organisation el comptabililédes fabriques, d'après \e Journal d en Fabriques (T. 111, p. Gi), qiio, dans une délibéralion un conseiller s'abstint, pour un motif quelconque, il devrait être considéré comme absent ; il ne pourrait compter pour former la moitié des membres dont la présence est exigée; et si sa voix

était nécessaire pour constiluer la majorité, la discussion devrait être ajournée. {Pag. 37.) — A quoi sert de s'exprimer clairement, si l'on ne veut ])as s'en apercevoir? N'est-il pas évident (|ue ce cas a été prévu par le rédacteur du décret, el que c'est là la raison principale qui l'a décidé à exiger simplement que la moitié des membres fût présente à la séance?

Le membre qui se récuse est présent, et il ne se récuseque parce qu'il est présent cl suit la délibération. Son silence ne l'i inpêclie |)as d'élre porté sur la liste, et ne peut pas plus nuire à la délibération que celui de tout autre.

On a demandé s'il fallait que l.t moitié des membres dont le conseil doit être composé, ou simplement la moitié des membres qui sont en exercice, fussent présents pour que le conseil pût délibérer. Le Journal des Fabriques répond que le législateur a voulu exiger pour la validité des délibéralions la moiiié des membres dont le conseil doit être composé aux termes de la loi. (T. 11, p. 250.) M. l'abbé André adopte celle opinion, et ajoute qu'elle est conlirmée par l'arlielc 8 du règlement du 25 février 1703, lequel porte que les délibérations ne pourront être prises qu'au nombre de cinq membres au moins.

{Cours alpli.). Cette disposition se rencontre en outre dans le règlement donné par arrêt du 13 décembre 1733 {Art. G); mais dans les règlements donnés par arrêts du 2 avril 1737 {Art. 6), 20 déc. 17'»9 [Art. G), 21 août 17G2 {Art. 5), il est dit que, en cas d'absences, les délibérations ne pourront être prises qu'au nombre de trois pour le moins, il serait donc permis d'interpréter la loi en ce sens, et de pi'nser que c'est la moitié des membres en exercice qu'il faut entendre. Nou.s reconnaissons que l'interprétation donnée par le/our;in/ des Fabriques esi plus saine et plus raisonnable.

Toutes les affaires portées au conseil de fabrique doivent être préparées parle bureau ^es marguilliers, qui eu l'ait son rapport par l'organe di; sou secrétaire ou d'un autre de ses membres spécialement chargé de ce soin. (Art. -Ik.] — Les délibérations sont arrêtées à la pluralité des voix, et en cas de partage, celle du président est prépondérante. (/&.)

Le Journal des Fabriques (T. VI, p. 310) el son compilateur disent que, en l'absence du président, c lui qui ociujierait sa pbice jouirait du même privilège. La question est conlroversable, et jusqu'à ce que l'au'orilé se soit prononcée, il sera plus sûr d'ajourner à une autre séance ladélibération sur ia^ quelle les voix auront été partagées : car on conçoit fort bien que le législateur a pu accorder à un homme que l'estime ou la confiance de ses collègues a fait président, une prérogative qu'il refuserait à celui qui ne doit la présidence qu'à son âge ou à un acte de courtoisie.

Tous les membres présents doivent signer les délibérations (Ib.), lanl ceux qui ont opiné pour la prendre que ceux qui ont été d'un avis conlraire ou qui se sont abstenus. — llsmanquerajent à leur doyojr s'ils Kifir

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■saientlenr signature hors le cas où le procèsrerbal de la délibération contiendrait des omissions ou des al tér;i lions qui changeraient lanaîurede ce qui a étédélibéré.(£>e'fis. min., oct. 1811.) — Mention du refus de signer doit être faite sur le procès-verbal de la séance, ainsi que de l'invitation formelle de signer et de la réponse des refusants.

H pourrait se faire que le nombre de ceux qui refusent de signer fût supérieur à celui des membres présents à la séance, qui ont .signé la délibération. 11 y aurait lieu d'examiner, en ce cas, si la délibération doit être maintenue. L'auteur du Manuel des Fabriques, considérant la question de la manière la plus générale, ditque,«si un ou plusieurs membres refusent de signer, la délibération n'en est pas moins valide. « {Pag. 4.3.) — C'est trancher un peu lestement la difficulté. Sans doute, la délibération est valide lorsque la majorité des membres présents la reconnaît par sa signature; mais lorsque, au contraire, elle refuse de la reconnaître, on doil croire qu'ellca été altéréedans le procèsverbal, ou qu'elle n'a pas élé librement et mûremenl délibérée par ceux qui ne veulent pas en assumer la responsabilité, et, dans l'un comme dans l'autre de ces deux cas, il y a lieu ou d'abandonner la délibération, ou de soumettre le cas à l'autorité supérieure, pour qu'elle ait, soit à faire révoquer les membres opposaiîts, s'ils refusent arbitrairement de signer , soit à prononcer sur leurs motifs, s'ils en donnent.

Lcg anciens règlements avaient prévu le cas dans lequel les membres présents refuseraient de signer, k Les délibérations des assemblées tant ordinaires que générales, dit celui qui fut donné à la fabrique de Saint- Pierre-le-Marché, de la ville de Bourges, seront inscrites sur un registre tout de suite, et sans aucun blanc, ensemble les noms de chacun de ceux qui y auront assisté, qui y signeront lesditcs délibérations ; et faute de les avoir signées, elles seront réputées signées de tous ceux qui auront été présents. {Arr. du pari, de Paris 13 déc. 1732, a. 6.) — Cette disposition, qui avait déjà clé introduite dans le règlement de la fabrique de la paroisse de Saint-olean en Grève à Paris {Arr. du 2 avr. 1737, a. 7), se retrouve pareillement dans celui de la fabrique de la paroisse de Saint- Louis-en-l'lle, elc.

Le Journal des Fabriques al allé, ce nous semble, un peu trop loin, en disant que les membres qui s'abstenaient devaient être réputés absents, et que si leurs voix étaient nécessaires pour constituer la majorité, la discussion devait élreajournée. (T. 111 p. Cl.) — L'article 9 du décret de 180Î) ne permet pas d'en agir ainsi : i! veut que la délibération soit signée par eux cuuiuic par les autres membres. Voy. Signature. — En ordonnant que les délibérations seraient signées par tous les membres présents, ce décret a défendu implicitement de les faire signer par les membres absents.

Une ordonnance royale, rendue le 8 février 1844., explique l'article 9 du décret impérial

du 30 décembre 1809, en ce sens qne ka moitié doit être réglée, au nioment des renouvellements triennaux, d'après le nombre effectif des conseillers restants.

Il pourrait arriver que, après la discussion et l'adoption d'une proposition ou d'un projet, plusieurs des membres présents se retirassent. Leur absence, si elle réduit le nombre des membres à moins de la moitié, la plus forte du conseil, ne permettrait pas de prendre de nouvelles délibérations; mais elle ne doit pas empêcher d'achever la rédaction de celle qui a été prise, et de la soumettre ensuite à la signature de ceux qui se sont ainsi retirés avant le temps, quel qu'ait pu être leur nombre : car le décret n'exigeant pas que la délibération soit signée séance tenante, il n'y a aucune raison de supposer que cette désertion inconvenante, lorsqu'elle n'est pas excusée par des affaires pressantes, puisse jamais invalider ce qui a été délibéré, ainsi que le suppose l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques. {Pag. 39. J

Comme ilestspécitié que la délibération doit être prise à la majorité des voix, et qu'une délibération nulle, par la raison qu'elle n'aurait été prise que par la minorité, est une délibération non avenue, il serait inutile de rechercher l'adhésion des membres absents.

Elle n'aurait pas la vertu de valider une délibération ainsi frappée, de nullité.

Toutes les délibérations doivent être écrites, puisqu'elles doivent être signées, {.irt. 9.) Elles doivent porter indication distincte de l'année, du mois, du jour, de la manière dont la convocation a été faite, de la nature de la séance, du lieu où elle s'est tenue, du nombre des membres présents et des matières mises en délibération. Voy. Séances. Il est nécessaire qu'elles soient inscrites sur un registre spécial, puisque ce registre est une des pièces qui doivent être renfermées dans la caisse qui est destinée à recevoir les papiers de la fabrique. {Art. 54); mais il n'est nullement nécessaire que ce registre soit coté, paraphé, et encore moins qu'il le soit de la main du président, formalité à peu près inutile, quand il s'agit de procès-verbaux qui ne peuvent être enlevés, et auxquels il ne peut être fait aucun changement sans qu'il y paraisse.

En supposant du reste qu'il fût convenable de prendre cette précaution, le Journal des Fabriques, T. IV, p. 251 et 348, et l'auteur de l'Organisation des fabriques (p. 39) auraient toujours eu tort d'en faire une obligation. — L'auteur de l'Organisation des fabriques paraît l'avoir senti ; car il ajoute, en terminant l'article dans lequel nous venons de relever cette erreur et plusieurs autres: « Telles sont les règles générales à suivre pour la rédaction des délibérations; mais, à la rigueur, les formalités nécessaires pour les valider se réduisent aux points suivants : 1° que le nombre requis des fabriciens suit présent ; 2° qu'il y ait liberté sufûsante des votes ; 3° que la mesure votée n'excède pas le pouvoir du couseil; 4' que la délibération

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ait été prise dans un lien et dans nn temps conforme à la loi ; 5° qu'elle soit écrite et signée. » {Pag. '»0.) — Ici nous sommes complètement de son avis.

Les délibérations de la fabrique sont toujours valides quand elles ont été régulièrement prises, et cela lors même que le conseil, faute d'avoir fait ses élections en temps convenable, serait sujet à être partiellement ou intégralement renouvelé, l'obligation de se renouveler n'étant pas de nature à frapper de nullité les opérations.

7" Manière d'opiner dans le conseil de fabrique.

Lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, le conseil opine au scrutin, ainsi que nous l'avons dit. — H peut employer le même mode quand il craint que les suffrages ne soient pas assez libres. — Dans les circonstances ordinaires, les suffrages sont donnés à haute voix et recueillis par le secrétaire. — Rien n'a été statué sur la manière de les recueillir, mais l'usage est de commencer par le plus jeune conseiller, c'est-à-dire par celui qui est depuis le moins de temps eu exercice, et de finir par le président.

« Le curé donnera sa voix immédiatement avant celui qui présidera, lequel conclura à la pluralité des suffrages, porte le règlement de la fabrique de la paroisse Saint- Jean- en-Grève, publié par arrêt du parlemont de Paris en datedu2avril 1737. (4?7. 6.) — Celui de la fabrique de Saint-Louis-enrile porte au contraire : « Le curé donnera sa voix le premier; celui qui présidera conclura à la pluralité des suffrages, après avoir dit son avis le dernier, sauf audit cui é ou autre personne de l'assemblée, qui aurait quelques propositions à faire pour le bien de l'église et de la fabrique, de les faire succinctement, pour être mises en délibération par celui qui présidera, s'il y écheait, et s'il y avait partage d'opinions, la voix de celui qui aura présidé prévaudra. » {Arrêt du pari, de Par., 20 déc. 17i9, a. 6.)

D'autres règlements, publiés par des arrêts postérieurs du même (larlement, portent simplement que les suffrages seront donnés par ordre un à un, sans interruption ni confusion, et que le président conclura à la pluralité des voix. [Arr. du pari, de Paris, 13 déc. 1752, a. 7; 21 août 1762, a. 8, etc.) — Le règlement du 30 décembre 1809 a cru devoir se conformer à cette dernière manière de régler la levée des suffrages, de sorte que chaque conseil de fabrique est libre de procéder de la manière qui lui paraît la plus convenable.

H nous semble que rien n'oblige de s'écarter de l'ordre généralement suivi pour recueillir les voix des conseillers. La difficulté serait seulement pour le curé et le maire. Ces deux membres doivent opiner avant ou après les conseillers. S'ils opinent avant, peu importe quel sera celui des deux qui opinera le premier; mais s'ils opinent après, c'est au curé à opiner le dernier, immédiatement avant le président, comme étant le membre

Dictions, de J.urisp. ecclés. I,

du conseil qui occupe la première place après lui.

8' Rédaction des délibérations et formulée.

« Les délib'érations purement verbales , dit l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques, d'après Mgr l'archevêque de Paris, sont frappées de nullité ; la preuve mênie par témoins n'est point admissible en celte matière ; ainsi une dépense qui ne serait autorisée que verbalement pourrait retomber à la charge du fabricien qui l'aurait faite. {Pag. 39.) — Telle est aussi l'opinion de M. Lucien Roy {Pag. 22) ; de sorte que, dans une fabrique de chapelle vicariale, succursale ou même cure, dans laquelle il n'y aurait pas de fabricien qui sût écrire, aucune délibération ne pourrait être légalement prise, à moins que le curé ne la couchât par écrit, et lorsque le curé serait absent la fabrique ne pourrait plus délibérer. Le cns que nous supposons n'est point chimérique. Le décret impérial du 30 décembre 1809 a supposé néanmoins qu'il ne se présenterait jamais. Il a fait mieux. II a voulu que tous les fabriciens signassent les délibérations auxquelles ils ont pris part (a. 9).

Il nous semble que de pareilles dispositions ne doivent pas être interprétées judaïquement. Les délibérations non écrites peuvent, en certains cas, être annulées, mais il en est d'autres où elles doivent être maintenues. Ainsi l'a jugé la Cour de cassation. Un de ses arrêts, en date du 9 décen)bre 1808, porte en propres termes : « Atteudu que l'enlèvement des chaises placées dans la nef de l'église, opéré par un fabricien, par suite d'une délibération verbale des administrateurs de la fabrique, constituait un acte d'administration qui ne pouvait point entrer dans les attributions des tribunaux, etc. »

Quoique les procès-verbaux des séances du conseil ne soient assujettis à aucune formalité, et qu'il n'y ait pas à craindre, par conséquent, que le rédacteur soit jamais molesté à cet égard, on doit comprendre néanmoins que, puisqu'ils peuvent donner lieu à des actions judiciaires ou à des actes administratifs, il est convenable de les dresser avec soin, et surtout de ne rien y omettra d'utile.

Pour éviter des réclamations qui pour-r raient être motivées, ou des soupçons qui jetteraient la méfiance parmi les membres de la fabrique, le secrétaire fera bien de rédiger le procès-verbal de la délibération séance tenante. — Il le lira immédiatement aux membres présents, et les priera de vouloir bien le signer.

Ces sortes d'actes exigent avant tout la précision et la clarté. — Celui-ci doit indiquer, 1° l'an, le jour, l'heure et le lieu de la séance {Art. 10) ; 2" la manière dont la convocation a été faite (/6.) ; 3° la qualité de la séance {Ib.), et dans le cas où elle serait extraordinaire, le chef qui l'a autorisée et la date de l'autorisation {Ib.) ; 4° le nom des menibres présents {Art. 9), sans spécifier s'ils ont ou s'ils n'ont pas pris part i>

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la délibération : c'est par erreur que l'auteur de l'Organisation et complaliilité des fabriques enseigne le contraire {Pag. VO) ; 5' les questions mises en déliiiéralion ; 6" leur discussion, les rapports faits par les marguilliers, le nombre de votants qui ont été pou^ l'adoption, celui des volants qui ont élé contre, et celui des membres qui se sont abstenus {Art. 9) ; 7° les réclamations ou oppositions qui seraient faites soit contre la oélibcratioii elle-même, soit contre la rédaction de l'acte, ayant soin de faire connaître le nombre des réclamants ou opposants, et l'avis des autres membres ; 8' le nom do ceux qnin'ontpas voulusit;nor, nienlionnantrinvitationqui leur en a été faite, et faisant connaître leurs réponses ; 9° la reconnaissance des ratures, surcharges , additions marginales et corrections qui auraient été faites. — Enfin il doit porter en marge l'objet de la délibération.

N" 1. Procès-verbal des détibérntiovs du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Sauveur ( à Cliaveuit), diocèse de Valence

Le trois janvier, premier dimanche de ce mois, année dix-huit cent quarante-sept, le conseil de fabrique de celte paroisse dûment prévenu par l'avertissement donné à îa messe du prône du dimanche précédent, par M. le vicaire, s'estréuni en séance ordinaire, après les vêpres de la paroisse, dans la sacristie de l'église.

Etaient présents: M.Révol, curé de la paroisse ; M. Laubat, adjoint remplaçant M. le maire de la commune ; M. Deroux, président du conseil ; M. Signol , secrétaire, et MM. Guillaume et Berthier, conseillers.

Le conseil étant en nombre pour délibérer, M. le président a ouvert la séance ; après quoi M. le secrétaire a immédiatement fSit connaître les questions suivantes, sur lesquelles le conseil était appelé à délibérer :

1" Question. — Le bureau des marguilliers demande l'autorisation de faire une dépense extraordinaire de 170 à 180 francs pour nettoyer et réparer l'autel de la sainte A ierge, qui a été mutilé et sali par les ouvriers occupés à réparer la voûte de la chapelle dans laquelle il est situé.

2' Question. — Le bureau des marguilliers soumet à l'approbation du conseil la délibération qu'il d prise pour régler le pris: des chaises durant les offices du carême.

La première question a été mise e^ délibération.

M. le secrétaire du bureau des marguilliers a représenté que l'autel de la sainte Vierge étant dans l'une des parties les plus apparentes de l'église, et servant à la célébration du saint sacrilice de la messe toutes les fois que les paroissiens le demandent, ne pouvait pas rester dans l'état de dégradation où il se trouvait. Il a (Jemandé eu consé- ([uence que le bureau des marguilliers fût autorisé à dépenser pour cet objet une somme de 180 fr.

Le conseil a reconnu l'urgence de la dépense, cl l'a autorisée à l'unanimité.

La seconde question a été mise e^ délibération.

M. le trésorier de la marguillerie a représenté que le carême devait être prêché cette année par un prédicateur de renom ; que, selon toutes les apparences, l'église ne suffirait pas pour contenir l'affluence des Gdèles j que, par conséquent, il n'y aurait aucun inconvénient à porter le prix des chaises de cinq centimes à dix pour les vêpres seulement et pour la passion du vendredi saint, durant la station, ce qui donnerait à la fabrique le moyen de couvrir les frais qu'elle est obligée de faire

M. l'adjoint a représenté que l'augmentation du prix des places occasionnerait des murmures et pourrait peut-être même donner lieu à des désordres; l'un de MM. les conseillers a partagé cet avis. Mais M. le curé ayant dit qu'il se chargeait de faire comprendre aux fidèles que cette augmentation n'était pas une spéculation de la fabrique sur la réputation du prédicateur qu'elle avait choisi, mais un moyen de couvrir les dépenses extraordinaires qu'elle était dans la nécessité de faire, tous les membres présents ont voté l'.ipprobation de la délibération du bureau des marguilliers.

Les questions à l'ordre du jour se trouvant épuisées, la séance a été close car M. le président.

Le présent procès-verbal a été dressé par le secrétaire delà fabrique séance tenante, lu aux membres présents, qui tous l'ont signé à l'exception de M. l'adjoint, qui a déclare ne pouvoirpas attendre pluslonglemps, et s'est retiré pendant la rédaction de l'acte.

N° 2. — Procès-verbal des délibérations du conseil de fabrique de la paroisse Sainl-Saureur (commune de Cliabeuit), diocèse de Valence {dépt. de la Drame).

Le dimanche seize mai , année dix-huit cent quarante-sept, le conseil de rabrique de cette paroisse et le bureau des mar;;uilliers, ex traordinai rement convoqués en vertu d'une autorisation spéciale donnée par Mgr l'évêque de Valence, le dix du même mois , avec fixation de jour , ce qui n'a pas permis de prévenir les membres au prône de la messe de paroisse du dimanche précédent, se sont réunis après la grand'messe dans la sacristie.

Etaient présents à la séance : M. le curé de la paroisse; M. le maire de la commune ; M. Deroux, président du conseil ; M. S-gnol, secrétaire; M. Berthier, président du bureau des marguilliers ; M. Guillaume, secrétaire du même bureau ; M. Bachasson , trésorier du même bureau, et MM. Laurencel, Cavilhé el Bonnaire, conseillers de la fabrique.

Le conseil et le bureau étaient au complet ; par conséquent, le conseil était en nombiij pour délibérer.

M. le président a ouvert la séance , et M. le secrétaire a exposé que la fabrique avait élé autorisée à se réunir extraordinairement, afin de savoir si cUe soutiondr;iit le procès que menacent d'intenter les héritiers de feu

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Pierre lîriolat , pour faire annuler la donation entre-vifs faile par celui-ci à la fabrique quelques années avant son décès.

M. le trésorier , au nom du bureau des marguilliers , a fait un rapport sur cette affaire , et a conclu au soutien du procès , par la raison que l'arte de donation que le bureau a fait consulter étant régulier , les motifs de la donation étant irrépréhensibles, les demandeurs n'ont ni droit, ni raison de vouloir molester la fabrique.

Un membre a représenté qu'on prétendait que feu Pierre Briolat n'avait pas la plénitude de sa raison quand il a fait cette donation , et qu'on se faisait fort d'établir qu'il j' a eu obsession.

On lui a répondu que le contraire était de notoriété jjublique , et qu'il n'aurait pas relevé ces propos s'il avait été dans la commune , et s'il avait connu feu Briolat avant sa luort.

Un autre a dit que ce procès engagerait la fabrique dans des dépenses qu'elle n'était pas en état de supporter, puisque dans son budget les recettes étaient complètement absorbées par les dépenses.

M. le président a répondu qu'à la vérité la fabrique n'était pas dans une situation à pouvoir faire des dépenses inutiles, mais que ce devait être pour elle une raison de plus de soutenir ce procès , puisqu'il s'agissait de conserver une partie nécessaire de ses revenus.

Après différentes observations ou réuexions moins importantes , auxquelles il a été pareillement répondu , la question a été mise en délibération et adootée à la majorité de dix voix contre une.

En même temps il a été décidé que l'autorisation de soutenir le procès intenté par les héritiers de feu Pierre Briolat serait demandée au nom de la fabrique par M. le trésorier de la marguillerie au conseil de préfecture , et qu'à celte demande seraient joints le rapport de M. le trésorier et copie de la présente délibération.

La séance a été immédiatement levée après la clôture de cette discussion.

Le présent procès-verbal a été lu à tous les membres présents à la séance , et signé par eux,

9» Annulalion des délibérations de la fabrique.

La f.ibrique peut annuler elle-même une délibération qui n'a pas encore été approuvée par l'autorité supérieure , parce que celiedélibération n'est pasencoredevcnueun acte d'autorité publique. 11 est bien entendu que, si la délibération est contractuelle, l'annulation doit en être faite du consentement des parties intéressées. Mais lorsque la délibération est devenue , par l'approbation de l'autorité supérieure, un acte d'autorité publique, le chef de l'Etat seul peut l'annuler, après qu'il en a été délibéré en conseil d'Etat. Voy. Annulation.— «Cette attribution, dit le uiinistre, dans une lettre du 8 octobre 18i0, appartient en principe au gouverneuient

seul. Ce n'est que par une délégation expresse qu'elle peut être dévolue , soit à l'autorité diocésaine, soit à l'autorité départementale, selon le cas.

« Dans le silence de la loi, parconséquont, l'évêque et le préfet n'ont aucun droit dans une telle circonstance.»

10° Révocation du conseil de fabriqrie ou de quelques-uns de ses membres.

Avant l'ordonnance royale du 12 janvier 1823 , on aurait été fort enipêché, s'il avait fallu dissoudre un conseil de fabrique ou révoquer quelques-uns de ses membres. Le cas , quoique très-possible, n'avait pas été prévu par le législateur. Aussi le ministre des cultes décidait-il, le U thermidor an XIll, que , pour faire opérer la sortie d'un fabricien , on devait attendre que le temps d'exercice fixé par le règlement fût accompli. Depuis, il fut décidé que , dans l'intervalle des renouvellements, le préfet avait le droit de réformer un des marguilliers : ce qui n'est guère soutenable , comme le fait remarquer M. Vuillefroy. [Pag. 339.)

Depuis l'apparition de l'ordonnance du 12 janvier 1823 , le ministre des cultes « peut, sur la demande desévêques et l'avis des préfets, révoquer un conseil de fabrique, pour défaut de présentation de budget ou de reddition de compte, lorsque ce conseil , requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. {Art. 5.)

En vertu de cet article , le ministre des cultes a dissous en 1829, 1° le 12 janvier, le conseil de fabrique de Vitryen Perthois, diocèse de Châlons ; 2° le 6 mars, celui de l'église de Grave, diocèse d'Albi ; 3° le 12 mai, celui de Saint-Savinien à Sens, diocèse de Sens; k° le 25 septembre, celui de l'église de Vittel, diocèse de Saint-Dié; 3° le 23 octobre, celui de l'église de Varennes , diocèse d'Angers ; 6' le 16 novembre, celui de l'église de Châteanneuf, diocèse de Limoges.

L'arrêté ministériel du 23 septembre a été inséré sans considérants dans l'Almanach du clergé de 1830; celui du 12 janvier porte: « Vu la demande présentée de concert par Mgr l'évêque de Châlons et M. le préfet de la Marne, tendante à révoquer en entier le conseil de celte fabrique; vu, etc. » — Celui du 6 mars : « Vu la demande de Mgr l'archevêque de Sens, tendante à révoquer le conseil de fabrique de Saint-Savinien à Sens, et celle conforme de M. le préfet de l'Yonne; vu, etc. » — Ceux du 12 mai, 25 septembre , 25 octobre, sont conçus de même. — Celui du 16 novembre porte : « Vu la demande de Mgr l'évêque de Limoges, relative à la révocation du conseil de fabrique de l'église de Châteauneuf, et l'avis conforme de M. le préfet de la Haute-Vienne; vu, etc. »

Ce dernier , sauf la faute de rédaction que nous avons soulignée , est le seul qui soit selon le v.-eu de la loi , qui exige non pas la demande simultanée de l'évêque et du préfet, ou faile d'un commun accord par l'un et par l'autre, mais la demande de l'évêque

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