‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 743 sur 824 · H05 CON · texte numérisé non relu

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et l'avis du préfet. — L'auteur du Manuel des Fabriques {p. 40) s'ftcarte encore plus des formes légales : car il dit que la deslilution est f.iile par le ministre des cultes, sur le rapport de l'évéque et du préfet. Ces sortes d'iuexaclitudessont très-nombreuses dans ce petit traité.

Mais revenons au ministre des cultes. — L'ordonnance du 12 janvier 1825 l'autorise à dissoudre le conseil de fabrique; il s'est imaginé que, en vertu de cette autorisation, il pouvait révoquer les membres qui ne font pas leur devoir, et, le 30 mai 1829, il a pris l'arrêté suivant :

«Le ministre desaffaires ecclésiastiques, vu .a demande de MM. les vicaires généraux capitulaires d'Autun, et de M. le préfet de Saône-et-Loire , tendant à révoquer le sieur N... de ses fonctions de membre du conseil de fabrique de l'église de Saint-Bonnet en Bresse ; vu les faits reprochés à ce marguillier ; vu le décret du 30 décembre 1809 et l'article 5 de l'ordonnance dul2 janvier 1825; arrête :

Art. 1". Le sieur N., membre du conseil de fabrique de l'église de Saint -Bonnet en Bresse, est révoqué.

Art. 2. 11 sera pourvu à son remplacement, aux termes de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825.

Art. 3. MM. les vicaires généraux capitulaires d'Autun et M. le préfet du déparlement de Saône-el-Loire sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.»

De quelle manière s'y est-on pris pour voir dans l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825 l'autorisation de révoquer un membre du conseil de fabrique? C'est ce que nous ne saurions dire. Nous serions encore plus embarrassé de répondre si on nous demandait comment, d'après cette même ordonnance , doit être remplacé le membre révoqué. Celui qui â rédigé cet arrêté n'avait certainement pas lu les actes législatifs qu'il citait.

Ce n'est qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825, que le ministre a pu prononcer la révocation d'un membre du conseil de fabrique. Or, cet article ne parle que de la révocation du conseil en entier. A cela , le Journal des Fahrvfues [Tom. I, pag. 176 et 177) et son compilateur disent : Qui peut plus peut moins. Oui, lorsqu'il s'agit d'une puissance qui tient son autorité d'elle-même; mais il ne peut pas en être de même lorsqu'il s'agit d'une puissance qui lient son autorité d'un autre. Celle-ci est obligée de se renfermer étroitement dans les limites de la concession qui lui a été faite, sans pouvoir l'étendre par voie interprétative; car on peut très-bien accorder le plus et refuser le moins.

Les mêmes auteurs ne voient aucune difOculté pour pourvoir au remplacement du membre révoqué. « A la différence du cas de révocation d'un conseil toul entier.

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dit l'auteur de VOrganisalion et comptabilité des fabriques, ce serait aux conseillers restants à remplacer, par l'élection d'un nouveau membre , le m mbre ainsi révoqué. » — Nous comprenons fort bien qu'il doive en être ainsi; mais si nous cherchons la loi (jui autorise cette manière d'agir , nous n'en trouvons aucune. Le décret impérial du 30 décembre 1809 n'a pas prévu ce cas. L'ordonnance royale du 25 janvier 1825 ne l'a pas. prévu non plus, et l'on doit croire, ou qu'elle n'a pas voulu le prévoir, ou que l'idée de le prévoir ne lui est pas venue; car, dans l'article 3, elle nu parle que du cas de vacance par mort ou par démission, et, dans l'article 5, elle ne parle que de la révocation du conseil entier et de la manière de [lourvoir à son renouvellement.

Il est possible que le conseil d'Etat , s'il était consulté, adoptât l'opinion du Journal des Fabriques. Son comité de l'intérieur n'at-il pas éié d'avis que l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 1825, en accordant à l'évéque l'initiative de la demande en révocation, n'a pas entendu lui donner une initiative exclusive, et a réservé au gouvernement l'appréciation des causes graves qui pourraient rendre indispensable celte révocation. [Avis du 1831.) — Qu'est-ce que

cela signifie? L'ordonnance porte textuellement : « Sur la demande des évoques et l'avis des préfets, notre ministre d'Elat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra révoquer un conseil de fabrique, etc. ; » et nn comité du conseil d'Etat, chargé d'expliquer ce texte, dit : Sur la demande du préfet, et malgré l'opposition ou tout an moins le refus de coopération de l'évéque, le ministre peut révoquer un conseil de fabrique 1 Ou, ce qui est pire encore : Le ministre peut, quand il le juge à propos , révoquer un conseil de fabrique, sans se soucier le moins du monde de ce qu'en pense l'évéque ou le préfet! Il n'est pas possible de se moquer plus ouvertement des lois et du bon sens.

11* Par qui les délibérations du conseil de fabrique peuvent être réformées ou annulées.

Le conseil de fabrique délibère sous la surveillance de l'évéque, qui est le tuteur naturel de l'église, et qui, ayant le droit de régler définitivement par ordonnance la plupart des matières sur lesquelles le conseil est appelé a délibérer, peut arrêter l'exécution des délibérations qui sont relatives aux matières de sa compétence , et réformer ainsi d'une manière indirecte des délibérations qui auraient été mal prises. Voy. Fabrique. — Le pouvoir d'annuler ces délibérations d'une manière régulière n'appartient qu'au chef de l'Etat en conseil d'Etat. {Avis du comité de Vint., 13 sept. 1833.) L'évéque, le préfet, le ministre, excéderaient leurs pouvoirs, s'ils se permettaient un acte de cotte nature. [Avii du comité de législ., k août 1840.^

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12° Modèles d'actes.

(jo 1. Modèle de procès •verbal d'une élection au scrutin.

L'ordre du jour appelait le conseil à faire la réélection au scrutin du président et du secrétaire, confonnéinent à l'arliclo 9 du décret impérial du 30 décembre 1809. Le nombre lies menihres présents était de huit ; majorité absolue, cinq.

Au premier tour, M. Guillaume Pradier a eu quatre voix; M. Bernardin Clerc, trois, et M. Jules Uous, une.

Au second tour, M. Pradier a eu six voix, et M. Clerc, deux.

M. Pradier a été proclamé président du conseil.

N" 2. Election aux voix.

Après la délibération, et sur l'invitation de M. le président , il a été procédé à l'éleclion d'un membre , en remplacement de M. de Mauléon, décédé.

Les membres du conseil étaient au nombre de six.

M. Flavecourt a réuni la majorité des suffrages.

Il a été décidé que M. le secrétaire (ou M. le président) lui ferait part de son élection, et qu'on attendrait, pour le proclamer membre, qu'il eût accepté.

N" 3. Modèle de procès-ver bnl de proctumation.

Immédiatement après la lecture du procèsverbal, et avant de délibérer sur les alîaires qui étaient à l'ordre du jour, M. le président a [jroclamé membre de la fabrique M. Flavecourt, élu dans la dernière séance et présent à celle-ci, à laquelle il a pris part et dont il a signé le procès-verbal.

Ordonnance de l'arclievôque de Paris, 2 oct. 18i2. — Parlemeul de Paris, arr., 2 avril t737, a. 3 et fi; 20 déc. 1719, a. t;; 13 déc. 1732, a. U;21 août I7(i2, a. 5; 23 lévr. 1765, a. 11 ; )3 déc. 1732, a. 8; 21 ai>iit 17ti2, a. 8, etc.— Décret impérial, 30 déc. 1809. — Ordonnances royales, 28 mars 1820, a. 5 ; 12ianv. 1823, a. 2, l, 3.— Conseil d'Etat, ordonnances rovales, 11 oct 1833; 7 oct. 183i; lOjanv. 1836; 23 août et 3ll seiil. 1859; 7 oct. 18il ; 8 lévr. 184i. —Comité de l'intérieur, au-, 1831 ; 13sept. 1833 ; 7 avril 1837; ium 1839; 9 juill. 1839.— Conjilé de lé^i'^latiou, i août 1810.— Arrêtés du ministre des cultes, 12jaiiv.,6 mars, 12 mai, 23 sept., 23 oct., lii nov. 1829.— Lettres et décisions ministérielles, sept. 1811, 1813, 1K1.5, 8 oct. 1840, 7-18 aoiU 18U, 9 bov. 1842, 9 déc. 1845, 22 mars 1844, 20 janv. 1845.

Auteurs et oiivraget cités.

Almanach dn clergé, an. 1830. — André, Cours alphabétique.— AITre (Mgr), archevêque de Paris, p. 20, notes. — Dienlin (l'al.bé). Le guide des curés, p. 32.— Evêque de Tournav; évêque de Meaux, inslr. etord., p. 213. — Journal des"fal>rinues, t. II, p. 250; t. III, p. 61, 122, 124; t. IV, p. 251 et 348; t. V, p. 183; t. VI, p 310; t. VII, p. 219; t. I.X, p. 218; t. XI, p. 21 fis.; t. Xir,p.2i0; t. XIII, p. 1(51. — Manuel des Fabriques, p. 43 et 44.— (Irganisaliou et comptabilité des fabriques, p. 18, ot 53 à 40.— Vuille froy (M.), Traité de l'adm., etc., p. 341, 349.

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