‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 744 sur 824 · CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

CONSEIL DE FAMILLE

Le conseil de famille est un conseil de tutelle que la loi donne au mineur. On l'appelle conseil de famille, parce que les membres en goût pris, autant que possible, dans la fa-

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mille. — Ce qui concerne le conseil de famille se trouve compris dans les ;irticlcs suivants du Code civil :

•iOS. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé rester.t sans père ni mère, ni luteurélu par ses père ou mère, ni n-iccndanls ntiiies, couinie aussi lors(|ue le luteur de l'une des (lualilés ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dinit il sera parlé ci-après, ou valalili'ment excusé, il sera pourvu , par un conseil de famille, à la nomination d'un Inieur.

40G. Ce roiiseii sera rnnvoi|uc soit sur la réquisitiuu et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées , soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nominalion d'ini luleur.

407. Le conseil de famille sera composé , non compris le juge de paix , de six parents ou alliés, pris lant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myrianièires , moitié du côté paternel, moiiio du côio nialeruel , et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. — Le parent sera préféré ù l'nllié du même degré; et, parmi les parents de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.

■408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de iiombre posée en l'article précédent. — S'ils sont six , ou au delà , ils seioni tous membres du conseil de fimille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés , s'il y en a. — S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.

409. Lorsque les parenis ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insulïisant sur les lieux , ou dans la distance désignée p.ir l'article ■507, le juge de | aix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de |iUis grandes distani es, soit, dans la commune même , des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur

410. Le juge de paix pourra, lors même qii'il y aurait sur les lieux un nombre sullisant de parents ou alliés , periiiellre de citer, n q lelque dislance qu'ils soient domiciliés , des parenis ou alliés plus proches eu degrés ou do mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière toiit<dois que cela s'opère en relranchaiit (|uelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les pr'océdents articles.

411. Le délai pour comparaître sera réglé parle juge de paix à jour lixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation iioliliée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle do trois jours au moins, quand tomes les parties cilées résideront dans la commune, ou dans la dislance de deux myriamètres. — Toutes les fois que , parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cetie distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.

41"2. Les parenis, alliés ou amis, ainsi convoques, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. — Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.

■i 13. Toii, parent, allié ou ami , convoque, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder ciiupianle lianes, et sera prononcés sans appel par le juge de paix.

41i. S'il y a excuse suflisaute, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas , comme en tout autre où l'iniérét

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du mineur semblera Tesisier, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.

■415. Cette assemblée se tiendra de plein droit ciiez le juge de paix , à moins qiiM ne désigne luimênre un autre local. L:) présence des irnis quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.

416, Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix , qui y aura voix délibéralive et prépondérante en cas de pan âge.

Les membres du conseil de fatnille étant désignés par la loi, il n'y a aulre chose à faire que de les réunir, el c'est le juge de paix (|ui est chargé de ce soin. — Toute délibération d'un conseil de f iiiiillo composé autrement que la loi ne le pn scrit serait radicalement nulle. — C'est au tribunal de première instance (]ue doivent être portées les difficultés qui s'élèvent à cette occasion. — Les membres opposants peuvent attaquer la délibération qui a été prise contre leur avis, et en ce cas le tribunal peut la reformer.

Les conseils de famille peuvent placer des filles au Refuge, en se conformant pour cela au Code «ivil. (Décret imp. du 26 déc. 1810, a. 8 et 12.) — Le décret du 18 février 1809, relatif aux hospitalières, exigeant des novices qui veulent s'engager avant l'âge de vingt et un ans le consentement des père et mère, comme pour le mariage, et celui du 28 février 1810, imposant la même obligatiun aux ecclésiastiques qui sont admis aux ordres sacrés avant l'âge de vingt-cinq ans; s'il arrive qu'il n'y ait ni père ni mère, ni au uls ni aïi ules, ou qu'ils soient tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, c'est au conseil de famille que ce consentement doit êire demandé. {Cod. civ., a. tiO.) Actes législalifs.

Code civil, i\. 160, el jO.'i à 41li.— Décrets impériaux, 18fé\T. 1809; 28 l'éM-. I810;26déc. 1810.

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