CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE
Le conseil général de la commune, dont il est parlé dans le décret de l'Assemblée nationale du 21 mai-27 juin 1790 (Tit. 5, a. 22), et dans le décret impérial du 30 septembre 1807, a. 9, n'est autre que le conseil municipal. Voy. Conseil municipal. — L'usage a donné la même interprétation aux articles organiciues 67 et 72, qui autorisent les conseils généraux des communes à voter une augmentation de traitement, à procurer un logement et un jardin au curé ou desservant. 11 est en cela conforme aux arrêtés du 28 ventôse cl 5 germinal an XII (19 et 26 mars 1804). Voy. Conseils municipaux.
Aaes lé(iislatifs.
Artif;li!S organiques, a. 7'2.— .Arrêtés du 28 venlôse et S gerui. an XII (19 et 26 m:iis 180i).— D'k'rel. 21 mai- 27 juin 1790, tit. 5, a. 22.— Décret impérial du -30 sent. 1807. a. 9.
conseils généraux de départements.
Il y a dans chaque département un conseil général, lequel doit être composé d'aulant de membres qu'il y a dt* cantons dans le département, sans pouvoir néanmoins excéder le nombre de trente {Loi du 22 juin 1833, a. 1 et 2), excepté celui du département de la Seine, qui est composé de quarante-quatre membres. {Loi du 20 avril 1834,)— Ces conseils ne peuvent se réunir que lorsqu'ils ont été convoqués par les préfets , en vertu d'une ordonnance ou arrêté du chef de l'Etat. {Ib., a. 12.)
Leurs attributions sont réglées par le titre 1' de la loi du 10 mai 1838. —Us voient les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois. (.lr<. 3.) — Ils délibèrent sur tout ce qui concerne l'administration des biens départementaux. {Art. 4.)— Us donnent ou peuvent être appelés adonner leuravis sur les affaires qui intéressent le département, (ylr^ 6. et s.) — Les Articles organiques les autorisaient à procurer aux archevêques et évéques un logement convenable {Art. 71); autorisation qui fut expliquée parle gouvernement dans le sens d'une obligation étroite. — Un arrélé du 18 germinal an XII, rendu en exécution de ces mêmes articles, les autorise à voter une augmentation de traitement aux archevêques et évéques de leurs diocèses, si les circonstances l'exigent. — Il voulait pareillement qu'ils déterminassent , pour les vicaires généraux cl les chanoines, un traitement qui ne devait pas être moindre que celui qu'avait fixé l'arrélé du 14 nivôse an X!, el qu'ils proposassent en outre les sommes qu'ils croiraient convenable d'appliquer, 1° aux acquisitions, locations, réparations et ameublement des maisons épiscopales: 2" à l'entretien el réparation des églises cr.lhcdrales ; 3* à l'achat el entrelien de lou-. les objets nécessaires au service du culte dans ces églises. — A celle époque.
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les vicaires généraux et les cnanoines ne recevaient pas J'autre Iraiiement du gouvernement.
l'our conipléler ces dispositions, rarliclo 68 de la loi rcliitive <iu budget de l'Etat pour l'an XIV et 180G portait qu'ils pourraient proposer d'imposer jusqu'à concurrence de 4 centimes au plus, soit pour réparations, entretien de bâtiments , et supplément de frais de culte, soit pour conslruclion de canaux, chemins ou établissements publics, et que le gouvernement autoriserait cette imposition s'il y avait lieu. [Loi du 2i nir. 1806, a. 68.)— Le décret impérial du 30 décembre 1809 leur impose l'obligation de faire des fonds pour réparation ou reconstruction de la cathédrale, du palais épiscopal et du séminaire diocésain, lorsque le budget de la fabrique de la cathédrale ne peut suffire à ces dépenses. (Art. 110.) Voy. Fajbriqies DE cathédhales.
Durant sa session ordinaire, le préfet lui soumettait les états, devis rstimalil's et autres pièces relatives à l'ameublement du palais épiscopal. (Ord. roy., 7 avr. 1819, a. 4.) — Deux membres désignés d'avance par le conseil lui-même devaient assister, chaque année, le préfet ou le conseiller de préfecture, (|iii faisait le récolcmciit annuel de Tinveiitairc de ce mobilier, ou celui qui doit avoir lieu à la mort ou au changement de l'évoque. [An. 5 et 6.) Voy. Mobilier du palais ÉPISCOPAL.
Ces conseils ont étésuccessivementdéchargés de ces diverses obligations, parce qu'ils les remplissaient fort mal , quelques-uns faute de bonne volonté, et la plupart faute do ressources. — Cequ'ils font en ce moment est facultatif. « Pour ce qui regarde les cultes, disait le ministre des (ultesaux préfets dans sa circulaire du 5 mai 1831, première année de l'ère nouvelle, je ne doute pas que les établissements religieux, à quelque religion qu'ils ;ippar:iennent, n'inspirent aux conseils généiaux un égal intérêt, comme ils sont compris par la Charte dans une égale protection. Les conseils jugeront d'ailleurs du concours que le maintien ou l'amélioration de ces établissements pourrait exiger de leur part. Je ne doute pas que, partout où des secours seraient nécessaires pour suppléer à l'insufOsance des ressources mises à la disposition du gouvernement dans une proportion si reslri'inte, ils ne s'empressent d'user de la faculté qui leur est attribuée par la loi. »
« Les ministres, mes prédécesseurs, leur disait-il dans celle du ik mai 1832, eu remontant jusqu'en 1803, n'ont jamais négligé d'appeler, d'une manière plus ou moins précise, l'attention et le concours des conseils généraux sur les divers besoins du culte diocésain, susceptibles de recevoir des améliorations sur les ressources locales ; les divers gouvernements qui se sont succédé usaient plus ou moins directement de leur influence à cet égard. Dans l'esprit d'un gouvernement véritablement constitutionnel , une libellé entière doit être laissés aux conseils généraux, plus à portée d'ailleurs
d'apprécier respectivement , dans chaque localité, ce que les besoins et les convenances peuvent exiger, et ce que les ressources permettent de faire. » -,
L'année suivante, le ministre montra un | peu plus de bienveillance. « M. le préfet, écrivait-il, l'arrêté du gouvernement du 18 germinal an XI, la loi de finances de l'an Xlll et le décret du 30 décembre 1809, avaient mis les dépenses diocésaines ordinaires et extraordinaires à la charge des départements. Ces dépenses se composaient alors de suppléments de traitement pour MM. les évêques, les vicaires généraux et les chanoinoines, de traitements pour les supérieurs et professeurs des séminaires, de l'entretieti des bas-chœurs et des maîtrises dans les cathédrales, des frais de grosses réparations, acquisitions et constructions concernant les édifices diocésains, etc., etc. i
« A partir de 1818, et en vertu de nouvel-' les dispositions législatives , ces dépenses furent reportées sur les fonds centralisés au trésor, et l'augmentation qui eut lieu l'année suivante sur les traitements de MM. les évoques, mit un terme aux suppléments obligatoires. Toutefois, dans un grand nombre de départements, les conseils généraux crurent devoir maintenir ou renouveler leurs voles pour les suppléments de traitement, et suppléer, par des allocations, pour le matériel, à l'insulffsance de celles que le ministre pouvait accorder sur les fonds de sou budget. Depuis 1830, ers divers totes ont presque entièrement cessé.
« La réduction uniformedes Iraitcmenlsdes évê(iues aux taux de 1814 a engagé quelques conseils généraux à rétablir, en 1832, les indemnités supplémentaires qui existaient à cette époiiue. Dans quelques autres localités, on a eu égard à la situlion des supérieurs et professeurs dos séminaires. Ces votes ont été accueillis par le gouvernement, i C'est donc à tort que l'on a pensé, dans quelques départements, que de pareils votes ne seraient pas admis. »
Celte déclaration invilaloire dans laquelle on rencontre une insinuation qui en affaiblit le mérite, a été la dernière qu'ait laite le gouvernement. Les conseils généraux, qui ne l'avaient pas attendue pour voler de nouveau des suppléments ou des secours dont ils sentaient le besoin, ont continué ces votes bienveillants pour la religion, et leur exemple a été suivi par un grand nombre d'autres.
Aclcs législalifs.
Anicles organiques, a. 71.— I.ois des finances, an Xllt {'2i avril 1806), a. 68; 22 juin 1853; 20 avril 1854, ,t. 1,3, iî; 10 mal 1838, a. 3, 1,5, 6 et s— Arrêté consulaire, 18 germ. an Xt (S avril 1805); li nivôse an XI (i J3nv.l805). — Décret iinp^irial du ôO déc. 1809, a. 110. — Ordonnance roy.ile du 7 avril 1819, a. 4, S el 6.— Circulaires ininislorielles, ornai 1831 ; H mai 1852; 27 janv. 1833.
Auteur el ouvraçie cilés.
Oumesnil (M.), De l'orgunistilion el îles atlributioiis da conseils ijénéraux, etc.
CONSEIL DE l'instruction POBLIQCE
/. Iiu conseil de rinslruclion pii!ili|ue.— 11. De sa composition. — 111. Ses iittriiuiious en général. —
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IV. Ses allributioiis par rapport aux écoles secondaires ccclésiasiiqties el aux écoles primaires tenues par des congrégaiious religieuses.
1° Conseil de l'instruction publique.
Ce conseil fut établi par le décret impérial du 17 mars 1808, auprès du grand maître, pour l'assister. (Art. 69 et suiv. Décret du 15 nov. 1811, ;i. ki et suiv.) — Il fut nommé à cette épo(iue conseil de l'Université. (76.)
— Mais en 1815, lorsque, à la place de l'Université impériale, on créa dix-sept universités particulières, on lui donna lu nom de conseil royal de l'instruction publique, qu'il a conservé jusqu'à ce jour. [Ord. roy. du 17 févr. 1815, a. 3.)
2° Composition du conseil de l'instruction publique.
Sous l'Empire il fut composé de trente membres, tous pris dans l'Université, dont dis à vie, et nommés par 1 Empereur, et vingt qui devaient être renouvelés tous les ans. (Décret du 17 nmrs 1808, a. 69 et suiv.)
— Il était présidé par le grand maître, el en ion absence par le chancelier ou le trésorier, suivant l'ordre de leur rang. (Ib., a. 66.) — 11 fut réduit à onze conseillers, nommés par le roi, et un président, nommé aussi par le roi, lorsque des universités particulières furent substituées à l'Université créée par l'Empereur. (Ord. roy. du 17 févr. 1815, a. 5t.) — Deux des conseillers devaient être choisis dans le clergé, deux dans le conseil d'Etat ou dans les cours de justice, el les sept autres parmi les personnes les plus recommandables par leurs talents et leurs services dans l'instruction publique. (Ib., a. 52.)
3° Attributions du conseil de l'instruction publique.
Le conseil de l'Université établi par l'Empereur discutait, sur la proposition du grand maîlre, tous les projets de règlements et de statuts faits pour les écoles de divers degrés. (Décret imp. du 17 mars 1808, a. 76.) — Il donnait son avis sur la proposition que faisaient les recteurs d'académie de fermer certains établissements universitaires, à cause des abus qui s'y étaient glissés ou des principes qu'on y professait. (Ib., a. 105.) — ■ Il juj^eait : 1" toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'administration générale des facultés, des lycées el des collèges; 2' les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs. (Ib, a. 77 et 78.) — 11 pouvait seul inlliger aux membres de l'Utiiversité les peines de la réforme et de la radiation, d'après î'instruclion et l'examen des délits qui emportaient la condamnation à ces peines, (Ib., 79.) — Il arrêtait les budgets des écoles sur le rapport du trésorier do l'Université. (Ib,, a. 77.) — 11 admettait ou rejetait les ouvrages qui avaient été ou qui devaient être mis entre les mains des élèves ou placés dans les bibliothèques des lycées et des collèges. (Ib., a. 80.) — 11 examinait les ouvrages nouveaux qui s'étaient proposés pour l'enseignement de ces mêmes écoles. (Ib.) — 11 enieiulail le rapport des inspecteurs au retour de leur mission. (Ib., a. 81.)
— Les affaires contenlieuses relatives à l'administration générale des académies et de leurs écoles, et celles qui concernaient les membres de l'Université en particulier par rapport à leurs fonctions, lui étaient soumises. (Ib., a. 82.) — Le grand maitre était tenu d'exécuter et faire exécuter les décisions prises à la majorité absolue des voix, el après une discussion approfondie, sauf recours au conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'intérieur. (Ib.)
Par le décret impérial du 15 novembre 1811, que l'on peut considérer comme le règlement disciplinaire et le Code pénal de l'Université, il fut statué que la juridiction disciplinaire serait exercée par le grand maître et par le conseil de l'Université, de telle sorte que !e grand maître jugeait seul lorsqu'il y avait lieu d'infliger aux membres de l'Université les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions, et que, de son côté, le conseil pouvait seul inlliger la peine de la réforme ou de la radiation, et jugeait seul des plaintes des supérieurs et des réclamations des inférieurs, quand il s'agissait d'abus d'autorité, d'excès de pouvoir, et en général de l'interprétation des règlements. (Art. 42 à 46.) 4° Attributions du conseil de l'instruction publique par rapport aux écoles secondaires ecclésiastiques et aux écoles primaires tenues par des congrégations religieuses.
Le conseil de l'Université fut chargé par l'Empereur de rédiger les prospectus et les règlements des écoles secondaires ecclésiastiques. (Décret du 15 nov. 1811, a. 26.) — Nous voyons dans l'ordonnance royale du 10 mars 1825, qui approuve les frères de l'instruction chrétienne du diocèse de Viviers, qu'il avait approuvé les statuts de cette association. (Préamb.) — Il est chargé de recueillir pour elle et pour ses établissements les dons et legs qui leur seraient faits (76., a. 2.)
La disposition du décretdelSU fut changée par l'ordonnance royale du 17 février 1815, et remise en vigueur parle décret impérial du 30 mars suivant. — Vint bientôt après l'ordonnance royale du 15 août 1815, qui, supposant le conseil royal et celui de l'Université bien et dûment révoqués, confia à une commission de cinq membres, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les pouvoirs dont étaient investis non-seulement leconseil, mais encore le grand maître et les deux grands dignitaires de l'Université.
.ictes législalifs.
t)écrets impériaux, 17 mars 1808, art. 66, 69 et s., lOo; If) nov. 1811, a. 26. 41els.—OrdonDances royales, 17 févr. 1815, a. 3, yi el 52 ; 10 mars 1S2S, préamb. et a. 2.