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relativement au cimetière. — 'VU. Attributions du conseil municipal relalivement aux pompfis fiinèbies. — VIII. Aiirilnitions du conseil municipal relalivement aux délibcT.itions et au budget de la fabrique. — I.\. Attributions du conseil municipal par rapport aux biens de la fabrique.
1° Des conseils municipaux.
II y a auprès du maire dans chaque commune un conseil municipal. Ce conseil fut établi par le décret du t't décembre 1789, sous le nom de conseil général de la commune. Il se composait alors : t° du corps municipal, qui était formé par les officiers municipaux, et formait lui-même un conseil particulier appelé conseil municipal {Art. 34 et 38); 2" des notables qui devaient assister le corps municipal dans les délibérations importantes : c'est pour cette raison qu'on lui donnait le nom de conseil général de la commune. — Aujourd'hui sa composition est la même ; mais les membres du corps municipal ne forment plus un conseil particulier. 11 n'y a qu'un seul conseil, auquel on a conservé le nom de conseil municipal. — Les conseils municipaux sont composés, y compris les maires et adjoints, de dix membres dans les communes de 500 habitants et audessous ; de douze dans celles do 500 à 1500; de seize dans celles delSOO à2500 ; de vingt et un dans celles de 2500 à 3500 ; de vingt-trois dans celles de 3500 à 10,000; de vingt-sept dans celles de 10, à 30,000. [Loi du 21 mars 1831, a. 8.) — Dans les communes où il y a plus de trois adjoints, le conseil municipal doit être augmenté d'un nombre de membres égal à celui des adjoints au-dessus de trois. (Ib., a. 9.) — Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée des électeurs communaux. {Art. 10.) Voy. Coinseillers MUNICIPAUX. — Ils doivent être âgés de vingtcinq ans a( cumplis ; ils sont élus pour six ans, et toujours rééligibles. {Art. 17.) — Les conseils municipaux sont renouvelés par moitié tous les trois ans. {Ib.} — En cas de vacance dans l'iiilervalle des élections triennales, il devra êlre procédé au remplacement dès que le conseil municipal se trouve réduit aux trois quarts de ses membres. {Art. 18.) Il n'est donc pas nécessaire que les membres du conseil municipal soient tenus rigoureusement au complet. — Un arrêté consulaire du 15 vend, an IX (17 octobre 1800), art. 2, portait qu'il sufflsail que le nombre de ses membres en exercice fût des deux tiers. On voit qu'il doit être aujourd'hui des trois quarts.
D'après l'article 18 de la loi du 21 mars 1831 , les préfets , sous-préfets , secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les ministres des divers cultes en exercice dans la commune, ne peuvent être membres des conseils municipaux.
Le conseil municipal est présidé par le maire {Loi du 21 mars 1831, a. 20), et à son défaut par l'adjoint, ((ui le remplace. — Il ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste au conseil.
[Art. 21.) — Le maire cède la présidence à uu membre du conseil uouimé au scrulia et
à la majorité absolue lorsqu'il rend ses comptes. {Décret diîk juin 1806, a. 3.)
Les conseils ■ municipaux s'assemblent chaque année le 1" mai. Leur session peut durer quinze jours. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 15. Décret du U févr. 180G.) — Lorsqu'il s'agit de contributions extraordinaires ou d'emprunts dans les communes dont les revenus sont inférieurs à 100,000 fi., les plus imposés au lôle de la commune doivent être appelés à délibérer avec le conseil municipal, en nombre égal à celui des membres en exercice. {Loi du 15 mai 1818, a. 39 et 43; du n juin. 1819, a. 34; du IS juill. 1837, a. 42.) — La convocation des plus imposés doit être faite individuellement par le maire au moins dix jours avant celui de la réunion. {Ib.) — Lorsque les plus imposés sont absents, ils doivent être remplacés en nombre égal par les plus imposés portés après eux sur le rôle. (Ib.)
Toute délibération du conseil municipal, qui porterait sur des objets étrangers à ses attributions, serait nulle de plein droit. (Lot du 21 mars 1831, a. 26.) — La nullité de la délibération est déclarée par le préfet en conseil de préfecture. Le conseil municipal peut en appeler au roi. {Ib.) — Sont nulles pareillement de plein droit toutes les délibérations prises hors de la réunion légale du conseil municipal {Ib., a. 27.) — Le préfet en son conseil de préfecture déclare l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes. {Ib.)
Quand il s'agit de contributions extraordinaires ou d'un emprunt dans les communes dont le revenu est au-dessous de 100,000 fr., les plus imposés doivent être appelés à délibérer avec le conseil municipal. Voy. Plus
IMPOSI^S.
A Paris, le conseil de département remplit les fonctions de conseil municipal. {Loi du 28 pluviôse an VIII (17 févr. 1800), a. 17.
2° Attributions du conseil municipal par rapport au culte.
Les conseils municipaux n'ont d'attribution que pour délibérer. ( Décret 14-18 déc. 1789.) — Sous l'empire du décret du 14 décembre 1789, le conseil municipal, exclusivement composé des officiers municipaux, était chargé de régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés ; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui devaient être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui étaient à la charge de la communauté; d'administrer les établissements qui appartenaient à la commune, étaient entretenus de ses deniers, ou qui étaient particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle était composée; de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. {Art. 50.)
Le conseil général de la commune était chargé de la répartition, perception et, ver-
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