‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 749 sur 824 · IH · texte numérisé non relu

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senieiil des contributions publiques; do la direction immédiato des travaux publics dans le ressort de la municipalité ; de la régie immédiate des établissements publics destinés à l'utilité générale; de la surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques; de l'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux. (Art. 51.)

Depuis la suppression de ce conseil municipal, les attributions qui lui étaient propres sont devenues celles du maire en particulier, et les attributions du conseil général forment aujourd'hui cellesdùconseil municipal.

Les différents objets relatifs au culte, sur lesquels les conseils municipaux sont appelés à délibérer, sont l'érection des paroisses et annexes, le supplément de traitement ou le traitement des ministres du culte, les édifices consacrés au culte, les cimetières et les affaires de fabriques.

3° Attributions spéciales du conseil municipal par rapport aux érections des succursales et annexes.

L'érection des évêchés et dés cures, l'établissement des chapitres et des séminaires, rentrent dans les attributions de l'administration départementale. Les municipalités ne sont consultées que pour l'érection des succursales, chapelles vicarlales et annexes, dans les circonstances et de la manière que nous allons indiquer. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837.

Après le décret du 11 prairial an XII, les préfets durent demander l'avis des communes intéressées à l'érection dos succursales, afin de connaître les localiiés et toutes les circonstances qui pourraient déterminer la réunion des comrnunes susceptibles de former un seul territoire dépendant de la même succursale. (Art. 2.) — « C'est par la discussion des propositions qu'elles auront faites, disait Poi talls aux évéqucs , que vous arriverez de concert à une sage résolution. Cire, du 15 messidor un XII ( k juillet 180i ). — L'ordonnance royale du 25 août 1819 voulut que l'érection fût demandée par les conseils municipaux. ( Art. 2. ) « Cette condition est de rigueur, disait le minislreaux évéqucs. {Cire, dudnov. 1819.)

11 fallfiit nécessairement en venir là, n'aurail-ce été que pour mettre les communes en demeuré d'olîrir on de refuser les édifices consacrés au culte.

L'avis dé la commune n'est pas exactement la même chose que l'avis du conseil municipal ; mais l'avis du conseil municipal passe, à bon droit, pour être celui de la commune, lorsque celle-ci ne réclame pas, et l'on s'en contente.

L'établissement d'une chapelle vicariale ooil être préalablement provoqué par une délibération motivée du conseil municipal, dûment autorisé à s'as.-embier, dans laquelle il prend l'engagement de doter le chape-

lain. ( Décret imp. du 30 sept. iSOl, a. 9, et Cire, du min. des cultes, 11 mars 1809.)

La somme proposée pour servir de traitement au chapelain doit être énoncée dans la délibération, avec soumission de l'acquitter, soit sur une partie des revenus de la conmiune, soit sur le rôle de répartition qui en sera fait entre les domiciliés de la commune, et qui sera arrêté et rendu exécutoire par le préfet, après que l'établissement de la ( hapelle aura été autorisé. ( Décret. a. 10. CiVc, ib.) — La délibération doit contenir encore la demande d'autoriser les habitants à se servir de l'église, du cimetière, du presbytère et du jardin qui existeraient dans la commune, à la charge de l'entretien, de toutes les réparations , avec les formall • tés usitées à cet égard ( Cire, ib.] , comme aussi de se servir pareillement des vases sacrés, ornements et autres mobiliers de la succursale supprimée, à la charge d'en entretenir la même quantité. (Ib.) — Il doit être fait deux expéditions de cette délibération, l'une à l'évêque et l'autre au préfet. (Ib.)

En 1810, le ministre ajouta à ces sujets do délibération, 1° l'obligation de fournir un logement au chapelain ou vicaire, s'il n'existe pas de presbytère dans la commune ou le montant de la somme jugée nécessaire pour cet objet; 2° celle d'entretenir l'cgllsc et le presbytère; 3" celle de fournir le linge et les ornements qui pourraient manquer. (Cire, du 4 juill. 1810.) — Dans une troisième circulaire, en date du 11 octobre 1811, le même ministre fit connaître aux évêques et aiii préfets que cette délibération devait consta~ ter, 1» l'utilité ou la nécessité de l'établissement; 2° les moyens d'en supporter la dépense, ajoutant que la population, la difficulté des communications, l'étendue du territoire de la chapelle, le trop grand éloignement de l'église chef-lieu, étaient les prmcipaux motifs de l'utilité ou de la nécessité de l'établissement.

La circulaire du 4 juillet 1810 exige nu procès-verbal d'Information de commodo et incommodo, dans laquelle aient été entendus les habitants de la paroisse et ceux du lieu où la chapelle doit être établie. M. Pulbusqua dit que la délibération du conseil municipal de la commune chef-lieu remplace aujourd'hui celle Information.

C'est en vertu d'une simple prescription du ministre des cultes que les conseils municipaux sont appelés à délibérer sur l'utilité de l'érection d'une annexe à raison de l'étendue de la paroisse et de la dIfOcullé des communications. — « Si cette uliliié est reconnue , ajoute le ministre , les habitants soumissionnaires intervicndronl, par eux ou par un fondé de pouvoir spécial en forme authentique, à la délibération ; ils y feront inscrire leur obligation personnelle, soit solidaire, soit seulement chacun pour sa portion, de payer au vicaire la somme de

par an, et, de son côté, le conseil municipal demandera les autorisations mentionnées aux deux derniers alinéas du n' 3 ci-dossus; les formalités indiquées aux n"' 4, 5 et 6 seront

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exécutées. » {Cire, au min. des cultes du 11 mars 1809. ) Ces nutorisations et ces formalités sont celles que nous avons fiùl connaître en parlant de ce que le conseil municipal doit faire quand il s'agit d'établir une i liapeile vicariale.

Sans contester la sagesse de cette prescriplion, on peut déclarer qu'elle est illégale, directement opposée au décret impérial du 30 septembre 1807, et ne devrait pas être observée. — L'information exigée par la circulaire du h juillet 1810 regarde les annexes tout aussi bien que les chapelles vicariales, si elle a été convertie en délibération du conseil municipal pour les chapelles vicariales, comme on doit le penser d'après Puibusque; elle doit l'avoir été pareillement pour les annexes.

h' Attributions spéciales du conseil municipal par rapport aux personnes ecclésiastiques.

Le nombre des vicaires et prêtres habitués à chaque église ne peut èlre fixé par l'évoque qu'après que le conseil municipal a donné sonavis(D^crc/ dît SOd^c. 1809, a. .38; ; ce qui a été ainsi réglé à cause de la charge qui peut en résnlier |iour le budget communal, là où la fabrique est obligée de réclamer son assistance.

Eu exécution de l'article 67 de la loi du Ih gern)iiial an X, le conseil municipal est appelé à délibérer sur l'augmentation de traitement à accorder sur los revenus de la commune aux curés, vicaires et desservants, et indiquer le mode qu'il jugera convenable pour lever les sommes à fournir par la commune pour subvenir à celte dépense. Arrêté cons. du 18 germ. an XI (8 avril 1803), a. 3 et 4. — Ils doivent indiquer le mode qu'ils jugent le plus convenable pour lever les sommes à fournir par la commune pour subvenir à ces dépenses. [Art. k.) — Leur délibération ne peut être mise à exécution qu'après avoir reçu l'approbalion du gouvernement, et elle doit à cet elTct être triinsniise au ministre de l'intérieur. (Art. 5.) Si le conseil municipal ne reconnaissait pas la nécessité de l'établissement d'un \icaire, sa délibération en porterait les motifs et serait adressée à l'évéque pour prononcer. {Décret du 30 déc. 1809, a. 9C.) — Dans le cas où l'évéque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, le consiil peut s'adresser au préfet, et celui-ci envoie, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, aOu que, sur son rapport, il soit statué par le roi en conseil d'Etal. [Art. 97.)

5" Attributions spéciales du conseil municipal par rapport aux édifices religieux.

Le conseil municipal doit délibérer sur les acquisitions, aliénations et échanges dos églises et presbjlères et autres édifices religieux qui appartiennent à la commune, leur afl'eclalion au service du culte, et, on général, sur tout ce qui intéresse leur conservalion et hur amélioration. {Loi du iH juillet 1837, a. 19.) — Ces délibérations sont adressées au sous-prélct, et dcvieuneul exécu-

toires sur l'approbation du préfet, lorsque les lois et les règlcmenls d'administration publique n'exigent pas l'ajjprobation du ministre compétent ou une ordonnance royale. {Art. 20.) — Les réparations de bâtiments ou édifices religieux, de quelque nature qu'elles soient, sont à la charge de la fabrique avant d'être à celle de la commune. Voy. Hépaha-

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