‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 750 sur 824 · TIONS · texte numérisé non relu

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Ce n'est (jue lorsque la fabrique n'a pas de fonds disponibles ou n'en a pas de suffisants pour les faire, que le conseil municipal est appelé à en délibérer. {Décret du 30 déc. 1809, a. 9'4..) — Sa délibération ne doit avoir lieu d'abord que sur le devis estimatif dressé par les soins du préfet, et que ce magistrat lui soumet [.\rt. 9o.) — S'il y a lieu de faire exécuter ce devis, le conseil municipal procède à l'adjudication au rabais, en la forme accoutumée. {Ib.) — Dans le cas où les revenus communaux seraient insuffisants, le conseil délibère sur les moyens de subvenir à celle dépense, selon les règles prescrites parla loi. {Art. 99.) — Quand la paroisse comprend plusieurs communes, chaque conseil municipal doit être convoqué et doit délibérer sur la part de dépenses que la commune est tenue de supporter. {Art. 102.)

D'après les articles 3 et i du décret du 18 germinal an XI (8 avril 1803), les conseils municipaux sont appelés aussi à délibérer sur les Iriiis d'ameublement dos maisons curiales, de même que sur les frais d'achat et entretien de tous les objets nécessaires au service du culte dans les églises paroissiales et succursales, et à indiquer le mode le plus convenable pour lever les sommes à fournir par la commune pour subvenir à celte dépense.

Dans plusieurs localités, les conseils municipaux avaient cru que la surveillance des édifices communaux allVetés au service du culte les regardait. Le ministre a eu soin de les désabuser, en leur déclarant (ju'ils n'avaient pas ce droit. {Cire, duli août 1841.)

G° Attributions du conseil municipal relatif tement au cimetière.

Quand les choses seront comprises comme elles doivent l'être, les cimetières seront une dépendance de l'Kglise, et formeront une propriété du même genre qu'elle. — Pour le moment, le gouvernement suppose qu'ils sont une propriété communale sans affectation religieuse, et traite ce qui les concerne d'après cette manière de voir.

, Ainsi le conseil municipal a l'initiative et tlélibère seul sur leur acquisition, aliénation ou échange, de même que 'sur tout ce qui concerne leur entretien et leur conservation. {Loi du IH juillet 1837, a. 19.) — Ces délibéralions sont adressées aux sous-préfets, comme celles qui sont relatives aux édifices religieux, et sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le ministre compétent ou par ordon-rnance royale est prescrite par les l«is ou par les règlemoiils. {Art. 20.) Le conseil municipal doit être entendu

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avant que la translation du cimetière ne soit ordonnée par le préfet. (Ord. roy. du 6 déc. 18V3, a. 2.) — C'est sur son avis que le préfet (léteriuine le nouvel emplacement que le cimetière doit occuper [Ib.], et que lé gouvernement autorise les concessions de terrains qui peuvent y être faites à des particuliers. {Décret imp. dM23 prairial an XII, a. 11.) — Le conseil municipal dresse le tarif des prix gradués de concessions de terrains, et le soumet à l'approbation du préfet pour les communes dont le revenu est au-dessous de 100,000 fr., et à celle du roi pour les autres, excepté pour la ville de Paris. [Art. 7 et 8.)

ï° Attributions du conseil municipal relativement aux pompes funèbres.

« Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les ])réfels et les conseils municipaux. » {Décret imp. du 18 mai 1806, a. 9.) — Les règlements et marchés qui fixent la taxe et le tarif du transport des corps sont délibérés par les conseils municipaux, et soumis ensuite, avec l'avis du préfet, par le ministre de l'intérieur, à l'approbation du roi. {Art. 11.) — Le conseil municipal propose le cahier des charges des fournitures à faire pour ce transport dans les villes où les fabriques ne les fournissant pas ellesmêmes. (-Irf. li.) — Par l'article i2o du décret impérial du 23 prairial an XII, les billets d'enterrement, les tentures et la bière sont compris avec ces fournitures. — Là où les fabriques, usant du privilège et des droits qui leur sont accordés, font par eiles-mèmes ou font faire par entreprise aux enchères toutes les fournitures nécessaires au service des morts, dans l'intérieur de l'église, et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois, le conseil municipal doit recevoir communication des tarifs et tableaux qu'elle dresse à cet effet, pour donner son avis avant que le ministre des cultes les sounielte à l'approbation du roi {Art. 7.)

8' Attributions du consdl municipal relativement aux délibérations et au budqet de la fabrique.

Lorsque la fabrique demande soit l'établissement d'une succursale, d'une chapelle vicariale ou celui d'un vicaire, soit une église, un presbytère et un jardin, ou un cimetière, sa délibération doit être communiquée au conseil municipal, afin qu'il en délibère à son tour. Cette obligation résulte des textes que nous avons ciiés dans les articles précédents, et auxquels nous renvoyons. — 11 en est de même de celles par lesquelles le conseil de fabrique arrête qu'il sera demandé à la commune de pourvoir à des dépenses nécessaires, aux frais desquelles le budget de la fabrique ne peut pas subvenir. — Ea ce dernier cas seulement le budget de la fabri(|ue doit être porté au conseil municipal {Décret du 30 déc. 1809, a. 93), qui a le droit d'exiger les pièces jusliûcali-

-vjes,dont la production lui paraît nécessaire (Çons. d'Etat, av. 20 nov. 1839), sans pouvoir néanmoins faire à cette occasion des investigations dont le résultat tendrait à infirmer

(l'approbation donnée par l'autorité diocésaine dont la décision doit être respectée. {Cire. min. iG janvier 1810.)— Si leconseilmunicipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, ous'il ne reconnaît pasia nécessitéde l'établissementd'un vicaire, sa'délibérationdoiten porteries motifs {Art. 96). — Toutes lespiècessont adresséesàl'évèquequi prononce. (/6.)— S'il prononce contre l'avis du conseil menicipal, celui-ci peut s'adresserau préfet, qui envoie, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes pourque,surson rapport, il soit statué par le roi en conseil d'Ëlat. {Art. 97.)— Quand il y a lieu de convoquer le conseil municipal pour pourvoir à l'insufûsance du budget de la fabrique, le conseil de chacune des communes comprises dans la paroisse ou succursale est convoqué et délibère séparément. (Art. i02.)

9° Attributions du conseil municipal par rapport aux biens de la fabrique.

11 faut que la délibération du conseil municipal accompagne la proposition que fait l'évéque au roi de distraire une partie des biens ou revenus possédés par une fabrique paroissiale, pour les rendre à leur destination originaire, soit en toute propriété, soit seulement en simple usufruit. {Ord. roy. du 28 mars 1820, a. 3.)

Actes lé(jisliii':(s.

Décret de l'Asscmblce nauoiiale. 14-18 déc. ITfiO, a. 54,ô8,.'i0 et SI.— Lois, 2« (.luviôîe an Vlll(17 fiir.ilSOO), a. I.ïel 17: 13 mai IHlS, a. 30 et 43; t7 juill. 1813, a. 34; 21 mars 1831, a. 8a"27; ISjUil!. 1837, a. 19,20,21 cl «. — Arrrlés cuDsul:Mres, -J3 veiul. au l.\ (17 oct. 1800), a 2; 18 f;erm. au M (8 avril 1803), a 3, 4 cl 5.-Decrets itnpircaux, 23 prair. an Ml I12juli' 1804), a 11 ; 1 1 févr. i.SOli; 18 mai 1800, a 7, 0. 1 1. U et 25, 4 juin IsOt^ a 3; 30 sept. 1807, a. 9 et 10; 30 .lie. 1809, a 38 it 93, a. 102— Urdonnaiiccs locales, 25 août IH19, a 2, 28 luar» 1820, a. 3; edôc. 1813, a. 2 — ("irculaires mlulsiérialics, 15 mess, an .\ll (4 juilL 1801); Il mars 1809, 4 juillet 1810; 9 nov. 1819: 16 janv. 1840; 6 août 1841 .

CONSEILS DU PRÈFECTIRB.

I. Des conseils de préfecture. — II. Coiiipélcnce adluinislraiivc îles conseils de prclecime p.ir rapport au.'i niaiiéres ccclésiasiiques. — III, Procv';dure ilevaiil le conseil de prélectnre.

1° Des conseils de préfecture.

Les conseils de préfecture forment des commissions administratives permanentes, qui, par rapport au conseil d'Ktal, se trouvent au premier degré. — Ils donnent dc.s avis, prennent des arrêtés et accordent des autorisations, remplissant les fonctions de conseil, de commission et de tribunal. — Ils sont composés de trois, quatre ou cinq membres, suivant la classe de la préfecture et son importance. Loi du 28 pluviôse an Y III, (11 février 1800), a. 2. — Chaque préfet est le président-né du conseil de préfecture. En cas de partage, sa voix est prépondérante. {Art. 5.) — Les membres du conseil de i)rcfecture sont nommés par le roi ; ils .sont amovibles et portent le nom de couseillers

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de préfecture. — Quand le préfet est absent ou empêché, le conseil de préfeclure est présidé par celui de ses membres qui remplace ce magistral dans ses fonctions. — Dne ordonnance royale du 6 novembre 1817 avait réduit à trois pour tous les déparlements le nombre des conseillers de préfecture : elle fut rapportée par une autre ordonnance du 1" août 1820.

«Les conseils de préfecture, dit M. de Cornienio, présentent, de même que les ministres, plusieurs faces de juridictions. Ainsi, un conseiller de préfeclure, comme suppléant du préfet, est administrateur; comme donneur d'avis, il est conseiller; comme membre du tribunal administratif, il est juge. — Juges, ils n'ont cependant ni prétoire, ni audiences publiques, ni avocats plaidants; juges, ils reçoivent l'opposition et la tierce opposition à leurs arrèlés par défaut; juges, ils rendent des décisions qui se signifient et qui emportent contrainte par corps, liypothèques et autres effets de jugements; juges, ils ne peuvent rapporter ni leurs propres actes contradictoires, ni ceux des préfets, ni ceux des ministres, ni faire de l'administration pure, ni faire de la justice; juges enGn, ils sont menés en appel devant le conseil d'Etal pour y élre jugés à leur tour. » {Dr. udm., p. 28.)

« 11 manque aux conseils de préfecture, pour dégager les préfets et garantir les parlies, un règlement de service, une procédure d'instruction alerte et simple, une formulation régulière de jugemenls, la défense orale et la publicité des audiences, un commissaire du gouvernement dans la personne du secrétaire général, un greffe. » ( Ib., p. 29. )

En tant que juge, le conseil de préfecture ne peut prononcer s'il n'y a deux parties en cause. {Cons. d'Et., ord. roy., 2G fév7\ 1823.) Il doit motiver ses arrêtés. {Cons. d'Et., ord. roi/.,12d^c.l828.)llnepeut les rapporter lorsqu'ils sont contradictoires et définitifs. [Id., décret du'ii juin 1812.) Ses arrêtés par défaut sont susceptibles d'opposition devant lui, jusqu'à l'exécution. {/(/., ord. roy., lùjuill. 1817.) Il ne statue jamais que sauf appel au conseil d'Etal ou à la Cour des comptis, s'il s'agit de comptabilité. {Id., ord. roy., 8 avr. 1821.) — La récusation est admise devant les conseils de préfecture. ( Arr., 19 fruct. un JX,a.b.)

Les formes de la procédure n'ont été déterminées par aucune loi On suit, autant que possible, celles de la procédure civile.

Le conseil de préfecture ne peut prendre aucune délibération, si ses membres ne sont au nombre de trois.

Il juge, 1° toutes les contestations ou réclamations sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes; sur les difûcultés entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés; sur les réclamations des particuliers pour loris et dommages procédant du fait persuuuel des entrepreneurs et noa

du fail de l'adminislralion; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fournis pour la confection des chemins, canaux cl aulrcs ouvrages publics; sur les difficultés en matière de grande voirie; sur les demandes des communautés des villes et villages pour être autorisées à plaider; enfin, sur le contentieux des domaines nationaux. {Loi du 28 pluv. an Y III, a. 4.)

— Il juge, 2" toutes les contestations sur l'interprélation des actes administratifs , sauf appel au conseil d'Etat. {Cons. d'Etal., arr., 5 fruct. an IX.)

Il est juge d'appel à l'égard des décisions rendues par les conseils municipaux, sauf un second appel au conseil d'Etal. —Enfin, il est juge des demandes formées par les particuliers dont les droits privés ont élé froissés ou lésés par une opération administrative qu'a ordonnée le préfet ou le souspréfet.

2° Compétence administrative des conseils de préfecture par rapport aux affaires ecclé" siastiques.

Selon M. de Cormenin, les conseils de préfecture ne peuvent se mêler d'administration pure. Ils autorisent les fabriques à plaider. {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 77.) Yoy. Procès.

lis connaissent ; 1° des questions qui peuvent s'élever entre le domaine et les porteurs de transfert, exclusivement sur l'acle d'aliénation, sa validité cl ses elTels. {Cons. d'Et., ord., iOj.... 1821.)— 2 Des contestations entre deux fabriques relativement à la préférence d'allributions debiens ou rentes ayant appartenu à des églises supprimées. {Cons, d'Et., déc. du iOféc. 1806.)— 3' Des contestations entre les anciens cbu[ itres et chanoines, sur la propriété des maisons canoniales qu'ils habitent. {Cons. d'Et., décret du 3 août 1808.) — 4° Des contestations entre les fabriques et séminaires sur la propriété ou l'usage des biens nationaux qui leur ont été respectivement rendus. {Cons. d'Et., décr. du 3 aoiii. 1808.) — S°De la récinmation que fait un évéque de biens compris dans sou diocèse par suite d'une nouvelle circonscription, et affectés d'abord à l'entretien d'un séminaire. {Cons. d'Et., avis du ;iO ocl. 1823.)

— 6° De la revendication faite par un tiers, à titre de vente nationale, de tout ou partie d'un bien remis à une fabrique. (Cons, d'Et., ord. du 13 juitl. 1825.) — 7" De la prétention d'une fabrique de pouvoir poursuivre un co-débileur pour une rente laissée, comme dette, à la charge du gouvernement, par un partage administratif.

{Cons. d'Et., 7 déc. 1810.) — 8° Des difficultés que font naître entre les adjudicataires des pompes funèbres et les fabriques l'inierprétalion et l'exécution des actes d'adjudication. — 9" De la demande intentée contra une fabrique d'église pour dépenses faites à raison du service du culte, même lorsqu'elles ont été liquidées par la fabrique. {Cons. d'Et., décr. ,22 juin 1811.) — 10- Do»

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difficultés qui s'élèvent entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration concernant -le sens ou l'exécution des clauses (le leurs marchés. {Loi du 28 pluviôse an Y III) (17févr. 1800), a. 4.— 11° Du contentieux des domaines nationaux. (76.) — 12* Des questions de pro[)riélé, lorsqu'elles ne peuvent être décidées que par voie d'interprétation d'actes administratifs, tels qu'une vente nationale et une ordonnance du bureau des finances d'une ancienne généralité. (Cour de cass., 13 déc. 1830.) — 13° Des demandes tendant à faire déterminer l'étendue des dépendances d'un bénéfice vendu et des parties réservées. {Cons. d'Et., ord. roy. du 17 nov. 1819.) — Ik" Des contestations auxquelles peut donner lieu la répartition des revenus d'une cure ou succursale dotée.

(Décret du G nov. 1813, a. 26.)

« La dotation des fabriques, dit M. Brun, se composant en partie de domaines nationaux, plusieurs des questions de propriété qui les concernent rentrent dans li-s attributions des conseils do préfecture, en vertu du principe général qui attribue à ces conseils tout le contentieux de ces domaines, de telle sorte que les tribunaux sont réellement incompétents pour juger plusieurs des questions que cet article semble leur attribuer, et qu'ils sont au contraire compétents pour en juger beaucoup d'autres qu'il ne mentionne pas. »

Pour distinguer les attributions des tribunaux de celles des conseils de préfecture en celte nialièrc, il est donc beaucoup plus sûr de consulter les principes généraux que les termes de l'article 80 du décret. — Kt si l'on se pénètre bien de ceux-ci, savoir : que les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur toutes les contestations qui ne sont pas déférées aux tribunaux d'exception par des lois spéciales ; que la loi du 28 pluviôse an VIII a attribué aux conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux ; que les lois des 2i août 1790 et 16 fructidor an III ont défendu aux tribunaux de counaître des actes administratifs, et que les conseils de préfecture ont au contraire été institués pour juger le contentieux administratif, on cumprendra facilement que les conseils de piéfecture ne peuvent être compétents que lorsqu'il s'agit soit de l'interprétation ou de l'exécution des actes administratifs qui ont remis les fabriques en possession lie leurs biens ou qui les ont dotées de biens nationaux, soitdel'interprétation d'une vente de bien national, soit de statuer sur quelques difficultés administratives, et on reconnaîtra que le conseil d'Etat n'est pas sorti de ces Irmites en leur attribuant le pouvoir de statuer, entre un hospice et une fabrique, sur la question de savoir lequel de ces deux établissements devait être envoyé en possession d'une rente (Ord. du 31 oct. 1821, hospice de Liiiioges) ; entre les fabriques et le domaine, sur la propriété des rentes transférées par le domaine après l'envoi en possession des fabriques (Déc, du 7 oct. 1812, Despaugen -jord. du 19 déc. 1821, fabrique d'AyrJgnac) ; entre les fabriques et l'Etat, sur la disposition d'une

somme affectée à une dotation pieuse dans l'église d'une communauté supprimée (Déc. du 30 juin 1813, fabrique de Notre-Dame de Coblenlz) ; entre les fabriques et les séminaires, sur la propriété et l'usage des biens nationaux à eux respectivement rendus (Ord. du 17 nov. 1824, séminaire d'Evreux) ; entre deux fabriques, sur la préférence d'attribution à l'une d'elles des biens et rentes ayant appartenu à des églises supprimées (Dec. du 10 fév. 1806 ; ord. du 26 déc. 1827, fabrique de Saint-Vincent) ; entre une commune et une fabrique, sur la question de savoir si l'abandon par le domaine d'un ancien presbytère ou d'un autre bâtiment a été fait à la commune de la situationouàla fabrique de la paroisse dans le ressort de laquelle se trouve la commune (Ord. des 31 janv. 1838, commune de Bray-en-Cinglais; 2.3 fév. 1839, préfet du Jura) ; entre une fabrique et les îiérétiers du fondateur d'une rente obituaire constituée autrefois au profit d'une église de Cordeliers (Ord. du 9 mai 1841, f.ibrique de Notre-Dame de Réalinont), ou au profit de l'ancienne fabrique (Ord. du 25 févr. 1815, sieur et dame Bernard) ; entre une fabrique et un acquéreur d'un bien vendu comme national, s'il s'agit d'interpréter l'acte de vente (Déc. du 23 aoxit 1810; ord. des 17 sept. 1819, fabrique de Notre-Dame d'Agen, 13 juillet 1823, de Lascazc) ; entre une fabrique et l'adjudicataire de ses anciens biens, lequel est déchu du bénéfice de son adjudication sur le quantum des sommes dont il est débiteur pour les fruits qu'il a perçus avant la déchéance (Déc, du 15 juin 1812, Marseau-Duffier) ; entre les adjudicataires des pompes funèbres et les fabriques ou les communes, relativement au sens et à l'exécution des actes d'adjudication (Ord. des 27 oct. 1819, fabrique d'Orléans, 18 août 1823, Tersan et Cons.) ; entre une fabrique et son trésorier, relativement aux divers articles du compte dudit trésorier (Ord. du 13 mai 1829, fabrique de Sainte-Marguerite de l'Autel) ; entre les entrepreneurs d'inhumation et les fabriques et consistoires de la ville de Paris, sur la part que lesdils consistoires et fabri-' ques prétendent avoir sur le produit de ces entreprises {Ord. du k /ui7M813, fabrique de Saint-Thomas d'Aquin et de Saint-Germain des Prés) ; entre une fabrique et un pasteur, sur lescontestationsrelatives auxdépensesdu culte (Dec. du 22 juin 1810, fabrique de Heddesheim); sur les difficultés qui pourraients'éleverà raisondesdépenses auxquelles doivent faire face les biens et revenus confiés à l'administration des marijuilliers, telles que le salaire d'uninstituteurprimaire](^ec.rfullaDr. 1810, Hermès) , et en déclarant qu'au contraire l'autorité judicaireétaitcompétente pourstatuer; sur les engagements pris par les administrateurs d'une fabrique envers les particuliers (Dec. du 11 déc. 1808,Barlhélemy ) ; sur les difficultés nées à l'occasion de la vente d'un orgue faite à une fabrique par un luthier (Ord. du 1" déc. 1819, fabrique de Notre-Dame do Chalabre); sur un compte de fournitures faites à une fabrique par un épicier (Ord. du 16

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janv. 1822, fabrique de Pin-lez-Magny) ; sur les droils résultant dos concessions de bancs faites par une fabrique {Ord. des kjuin 1826, Lefebvre et Cons., 12 déc. 1827, Boccandé et Morel) ; et sur la demande en remise d'un banc établi par le concessionnaire {Ord. da 19 oct. 1838, Leclerc) ; sur les difûcullcs existantes entre une commune el une fabrique, au sujet de la propriété d'un terrain, alors que les prétentions sont fondées, non sur des actes administratifs, mais sur d'anciens titres ou sur la possession, et sur divers actes do propriété faits par les parties {Ord. des 1!) juillet 1826, fabrique de Saint- Christophe de Turcoing, 6 mars 1816, Lechalas) ; entre une fabrique et des particuliers, sur la propriété d'une église, alors que les parties n'invoquaient aucun acte administratif {Ord. du, 31 déc. 1S38, fabrique de Saintc-Eulalie) ; sur l'interprétation d'une vente de biens nationaux, alors qu'il faut recourir à des titres anciens et à l'application des règles de droit commun {Ord. du 21 mars 1821, héritiers Bailly). »

3° Procédures devant le conseil de préfecture.

11 n'a pas encore été fait de règlement pour déterminer quelles étaient les formes des procédures devant le conseil de préfecture. 11 n'existe que quelques prescriptions particulières relatives à cet objet. L'instruction est contradictoire et a lieu par écrit. Les parties ne sont point appelées à comparaître en personne. Une leur est permis ni de plaider ni de faire plaider leur cause par des avocats. Cons. d'Et., comités réunis, h févr. 1826.)

Les conseils de préfecture ne peuvent prendreaucune délibération si leursmembres ne sont au moins au nombre de trois, y compris le préfet, lorsqu'il assiste à la séance. Arrêté cons. du 19 fruct. an IX (6 sept. 1801), a. 1.

En cas de partage oa d'insuffisance du nombre des membres, les membres restant doivent designer, à la pluralité des voix, un des membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux du département. (/6., a. 2 et 3.)

La voix du préfet ou de celui qui le remplace est toujours prépondérante en cas de partage. {Ib., a. 4 et 5.)

Les arrêtés pris par les conseils de préfecture doivent énoncer le nom des membres du conseil qui ont pris part à la délibération, et celui des membres qui ont signé. {Circul. dumin. del'int., 20 ocf. 1806.) — Ils doivent, à peine do nullité, être signés par trois membres. {Ord. roy., 22 févr. 1821.) — Us doivent être notifiés aux parties. {Décret imp., 1" avr. 1812.) — Ceux qu'ils ont rendus contradictoirement ne peuvent être ni rétractés, ni réformés par eux sous prétexte d'interprétation, d'erreur reconnue, do contravenlion à la loi ou vices de formes. {Décret imp., 21 jMin 181.3.) Le conseil d'Elat a seul ce pou voir.

« Devant le conseil de préfecture, dit Mgr \ffre, la demande est formée par mémoire, signé da trésorier et déposé au secrétariat.

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