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avec la délibération du conseil de la fabrique, Varn'té d'autorisation et toutes les, pièces justificatives. Ce mémoire est noliOé à la partie adverse, avec déclaration que les pièces sont déposées, et sommation d'en prendre connaissance si elle le juge convenalile, mais sans déplacer. Il en est de même des réponses. Du reste la loi ne prescrit aucun délai ni aucune forme particulière de procédure. » {Pag. 27i, 3^ édit.)
Nous devons dire qu'il n'est pas nécessaire di! se faire autoriser pour porter une afîaire au conseil de préfecture et la suivre. Cette rectification faite, nous croyons exacts les autres renseignements qui nous sont fournis par le savant prélat.
Le conseil de préfecture statue comme tribunal; ses décisions acquièrent la force de chose jugée. La loi du 29 lloréal an X ( 19 mai 1802), relative aux contraventions eu matière de grande voirie, porte que les arrêtés des conseils de préfecture sur cette matière seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours. {Art. i.)
M Un avis du conseil d'Etat, dw 16 therjnidor an XII, approuvé le 23 ( 4 et 13 août 1804), et un décret du 21 juin 1813, cunsacrenl en principe que les conseils de préfecture sont, dans les affaires de leur compétence, de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires; qu'ils n'ont pas, plus (jue ces tribunaux, le droit de réformer leurs décisions, et que ce droit n'appartient qu'à l'autorité supérieure. Ainsi, lorsque des pourvois sont formés contre des arrêtés de ces conseils, il n'appartient qu'au roi de les maintenir ou de les annuler. » {Cire, du min. de Vint., 12 sepMSlO.)
L'appel d'un arrêté du conseil de préfecture doit donc être formulé en pourvoi devant lechef de l'Etat en son conseil d'Etat. — On a trois mois pour se pourvoir. — Ce pourvoi se fait sur papier libre, et doit être enregistré gratis ; mais il faut qu'il soit signifie par huissier au préfet ou à son représenlanl. {Cons. d'Etat, avis du 16 avril 1834.) — Les arrêtés du conseil de préfecture, qui n'ont pas été contradicloirement rendus, sont susceptibles d'opposition devant le conseil même qui les a rendus. ( Cons. d'El. , ord. roy., 23 déc. 1815.)— Ceux qui ont été rendus
far défaut sont aussi suscepliblesd'opposilioa Cons. d'El., ord. roy., d janv. 1828.) — Le conseil de préfecture, qui ne se borne pas à un simple refus d'autorisation de plaider lorsque celte autorisation lui est demandée, préjuge le fond et excède les bornes de sa compétence. ( Ih., 23 janv. 1828. }
Actes législatifs.
Lois, 2i août 1790; 28 p)uv. an VII [ (17 févr. 1800), a. 2, 4 el o; 16 frucl. an III (2 sept. 17115) ; 2!J llor. an X (19 mai 1802), a. t.— Arrêté consulaire, 19 frnct. an IX (6 sept. 1801), a. 1 à 5. — Décrets iinpt'riaux, 30 déc. 1809, a. 77; 17 avril 1812; 21 juin 1813; 6 nov. 1815, a.26.— Ordonnances royales, (i nov. 1817, l" !aoùl 1S20, 22 lévr. 1821.— Conseil il'Eiat, arrêts, décrets inijuMiaux et ordonnances royales, b Iruct. an l\ (H) lévr. I80G), 5 £oùt 1,808,
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11 déc. 1808, H avril 1810, 22.juin 1810, 25 aofit 1810, 7 déc. 1810, 22 juin 1811, 15 juin 1812,21 juin 1812, 7 oct. 1812, 30 jBin 1813, 25 févr. 1815, 4 jiiUl. 1813, 25 déc. 1815, 6 mars 1816, 17 sept. 1816, 6 juill. 1817, 27 oct. 1819, 17 nov. 1819, 1" déc. 1819, 21 mars 1821, 8 avril 1821,51 oct. 1821,16 pnv. 1822, 26 levr. 1825, 15 jnill. 1825, 15 juill. 1825, 18 aoiU 1825, 4 juin 1826, 19julll. 1828, 12 déc. 1827, 26 déc. 1827, 9 janv. 1H28, 25 janv. 1H28, 12 déc. 1828, 15 mal 1829, 5 janv. 1858, 51 déc. 1858, 25 l'évr. 1859, 9 mai 1841.— Avis, 23 Iherm. an XH (15 JoiH 1804); 50 oct. 1823; 16 avril 1834.— Comités réunis, avis, S févr. 1826. — Circulaires ministérielles, 20 oct. 1800: 12 sept. 1816.— Gourde cassation, arr.. 13déc.
AlTro (Mgr), archevêque de Paris, Traité de l'administration lemp. des tmr., 3' édition, pag. 274.— Brun (M.), le nouveau mutmel des cons. de préfecture. — Cormeuin (M. de). Droit adm., p. 28 et 29.