‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 753 sur 824 · CONSEILLERS · texte numérisé non relu

CONSEILLERS

Tout memorc délibérant d'un conseil est conseiller ou assimilé à un conseiller. — Par la nature même des fonctions qu'ils remplissent, les conseillers sont en dehors do l'établissement dont ils surveillent et dirigent les intérêts. Ils n'en font pas partie. Par conséquent, les conseillers de l'hospice, du bureau de bienfaisance ou des écoles gratuites, ne sont point compris dans les dispositions prohibitives de l'article 5 de la loi du 24. mai 1825 sur les congrégations religieuses de femmes. Ils peuvent disposer librement de leurs biens en faveur de ces établissements.

CONSEILLEES COLONIAUX. '

A la Martinique et à la Guadeloupe, les conseillers coloniaux doivent, à leur entrée en fonctions, la première visite au préfet apostolique, qui est tenu de la leur rendre dans les vingt-quatre heures. {Ord. roy., 19 wiars 182G, a. 14.)— Ils ont à l'église un banc placé eu tête de cens occupés par les olfi-

cicrs et les employés de l'adininislration. ( Art. 6. )

CONSEILLERS d'ÉTAT.

Les conseillers d'Etat sont des magistrats chargés de donner à l'Etat les conseils que celui-ci demande au corps dont ils font partie, ou de délibérer sur les affaires administratives qui entrent dans leurs attributions.

Il y avait des conseillers d'Etal en service ordinaire, des conseillers d'Etat en service extraordinaire, et des conseillers d'état honoraires. {Ord. du 20 sept. 1839, a. 3 et 11.) — Le titre de conseiller d'Etat honoraire pouvait être conféré par le roi aux conseillers d'Etat en serviceordinaireou extraordinaire, qui cessaient d'être en fonction ou qui prenaient leur retraite. {Ib., a. 11.) C'était un titre purement honoriflque, qui conservait à celui qui en était gratifié le rang de conseiller d'Etal, et ne lui conférait pas d'autres droits ou privilèges. — Les conseillers d'Etat en service extraordinaire prenaient part aux travaux et auxdélibérationsdu conseil d'Etat quand ils y étaient autorisés par une ordonnance royale, ce qui ne pouvaitavoir lieu que lorsqu'ils étaient dans la catégorie de ceux, que, par l'ordonnanceduSO septembre 1839 le roi s'était réservé le droit d'y appeler, pourvu que leur nombre n'excédât pas les deux tiers de ceux qui étaient en service ordinaire. {Art. 8, 9 et 10.) La loi organique du 15, 27 janvier, 3 mars 1849 ne reconnaît d'autres conseillers d'Etat que ceux qui sont en service ordinaire.

Le nombre des conseillers d'Etat est Oxé à quarante, non compris le président du conseil. {Ib.) — Les conseillers d'Etat sont nommés par le chef de l'Etat. {Constit. de l'an Y m (13 décembre 1799), a. 41.— 11 peut les révoquer , mais seulement par une ordonnance particulière et individuelle, rendue sur le rapport du ministre président du conseil d'Etat et sur l'avis du conseil des ministres. {Ib., a. 7.) — On ne pouvait être nommé conseiller d'Etat avant l'âge de trente aus accomplis. [Ib,, a. 14.) — La distribution des conseillers d'Etat dans chaque comité, selon les besoins du service, était arrêtée par lo garde des sceaux {Ib., a. 18.)

Avant d'entrer en fonction, les conseillers d'Etat prêtent un serment dont nous ne connaissons pas la formule actuelle, mais qui, sous le régime de l'ordonnance du 26 août 1844., était conçu en ces termes : « Je jure devant Dieu, de bien et fidèlement servir le roi, en l'état et emploi de conseiller d'Etat ; d'obéir à la Charte constitutionnelle que Sa Majesté a octroyée à ses peuples ; de garder et observer les lois, ordonnances et règlements; de tenir secrètes les délibéralions du conseil et les affaires qui me seront communiquées concernant le service du roi ; d'avertir S. M. de tout ce que je jugerai être important pour son lionneur, sa personne et son service, et de faire tout ce qu'un homme de bien, aimant son roi et son pays, doit faire pour la décharge de sa conscience et le bien des affaires de Sa Majesté. »

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Ce serment était reçu en assemblée générale du conseil (i'Elat.'( Cit. 8, a. 33.)

Les conseillers sont les seuls membres du conseil d'Etat (jui aif-nl de droi! voix délibéralive dans l'assemblée générale, ( Orrf., 20 sept. 1«39, a. 22. ) P;ir l'article 2 de l'onionnance du 29 juin 1814, le roi s'élait réservé de créer des conseillers d'Etat d'Eglise et d'épée. Gelait sage, et il faut que l'esprit de parti aveugle fortement nos hommes politiques, puisqu'ils ne voient pas que les hommes d'Eglise étaient seulSj compétents pour bien conseiller en matière ecclésiastique, comme des gens d'épée léseraient seuls pour bien conseiller rn matière de discipline militaire. Les affaires ecclésiasliques ont même si peu (le rapport avec les hahitudes des laïques, qu'il leur est impossibffc de les apprécier convenablement, quelle que soit d'ailleurs leur science ecclésiastique.

Acles té<jislutifs.

Conslilulion de l'an Vlll (13 déc. 1799) , a. 41. — Loi organique du IS, 27 jaiiv., 3 mars 18i9. — Ordoiinancps royales, 29 juin ISU, a. 2; 20 aoùl 1824, cb. 8, a. 35; 2J sepl. 1839.

CONSEILLER d'état chargé des affaires concernant les cultes.

Avant la création du ministère des cultes, qui n'eut lieu que sous l'Empire, un conseiller d'Etal fut chargé de toutes les affaires concernant les cultes. — Sa nominalion, arrêtée le 11 vendémiaire an X (6 oct. 1801) [Arrêté du 14 vend, an X], eut lieu deux jours après. (Arr. du 16 vend, an A.) — Il travaillait directement avec les consuls. {Arr. du 11, a. 2.) — 11 était chargé: 1° de présenter les projets de lois, règlements, arrêtés et décisions louchant la i#alièie des cultes ; 2° de proposer à la nomination du premier consul les sujets propres à remplir les places de minisires des diltérenls cultes; 3° d'examiner , avant leur publication en France, les rescrils, bulles et hrefs de la Cour de Rome ; 4° d'enlretenir toute correspondance intérieure relative à ces objets. (Art. 3).

Par le décret impérial du 11 prairial an XII (31 mai 1804), les évêques furent soumis à lui donner avis des nominations de desservant [Art. 6), et lui-même fui soumis à remettre, le premier jour de chaque trimestre, l'état des desservants qui existaient le premier jour du trimestre précédent, avec le montant de leur traitement et des pensions ecclésiastiques dont ils jouissaient. {Art. 7.)

Portails, qui avait été investi de ces fonctions, les conserva jusqu'au 21 messidor an XII (10 juill. 180G), époque où un détret impérial le nomma ministre des cultes. Foj/. Directeurs généraux.

Actes législatifs.

Arrèlés consulaires, Itve'dém. an X (6 oct. 1801); 16 vend, an X (8 oct. 1801).— Décrets impériaux, Il prair. an XII (31 mai 1804) ; 21 mess, an XII (10 juill. 1806).

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