CONSEILLERS DE FABRIQUE
1. Des conseillers de fabrique et des qu.ilités qu'ils doivctii avoir. — H. De l'àgedesconseillers. — lit. Du clioix et de l'éleclioii des conseillers. — IV. Privilèges des conseillers de fabrique.
DiCTIONN. DE JURISP. ECCLÉ8, I.
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1' Des consedlers de fabrique.
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On d<tnne le nom de conseillers aux membres éligibles de la fabrique. Foy.MEMDRUs.
— Le nombre en est fixé à neuf pour les paroisses de 5000 âmes et au-dessus , et à cinq pour toutes les auiros. {Décret du 30 déc. 1809, a. 3.) — Ils doivent être pris parmi les notables, être catholiques et domiciliés 'sur la paroisse (/6.), et, aulantque possible, savoir écrire. {Art. 9.)
Comme il serait injuste et déraisonnable d'admettre des catholiques dans les consistoires des églises protestantes, il serait égamenl injuste cl déraisonnable que des protestants fussent administrateurs des fabriques étaidies près les paroisses catholiques. Dec. min., k prair. an XI (24 mai 1803).
«Nous ferons remarquer, dit l'auteur de l'Organisation et complabilité des fabriques, qu'il est dans les convenances de ne nommer fabriciens que des personnes qui donnent au moins quelques marques extérieures de religion.» {Pag. 16.) — Ce n'est pas être trop exigeant que de demander si peu
Le conseiller de fabrique doit être un ami delà religion; sans cela , ou il remplirait mal , ou il ne remplirait pas ses fondions.
— Il doit êlrn membre avoué de l'Eglise, c'est-à-dire n'être ni excommunié, ni pécheur public et scandaleux. L'article U du règlement donné par arrêt du parlement de Paris, du 25 février 1763, à la fabrique de Nogeiilsur-Mariie , porte qu'on n'élira pour marguilliers que dos habilanls de bonnes vie et mœurs, d'une probité reconnue, sachant lire et écrire, et qui puissent remplir les devoirs de leur charge. — L'obligation de signer les délibérations, imposée par l'article 9 du décret du 30 décembre 1809, suppose celle de savoir lire et écrire. —La probité, les mœurs et l'aptitude comme la liberté pour remplir les devoirs de conseiller , sont des qualités tellement indispensables, qu'il n'est jamais à présumer qu'on les ail perdues de vue en faisant le choix des conseillers de fabrique.
A quoi pensait le ministre des cultes, lorsqu'il décidait qu'on avait suflisamment de catholicité pour être conseiller de fabrique, lorsqu'on était né dans le catholicisme, ei qu'on n'avait pas encore commencé à professer une autre religion ? ( Décis. min. , 21 août 1812- 19 oc<. 1813.)
On dislingue deux espèces de domiciles : le domicile de droit et le domicile de fait. — Il ne suifit pas qu'un homme ait son domicile de fait sur la paroisse, pour qu'on puisse l'admettre dans le conseil de fabrique; il faut encore qu'il y ail , ou qu'il soit sur le point d'y avoir son domicile de droit; car sans cela il ne serait pas paroissien, et il nous paraît qu'il faul l'être avant de pouvoir entrer dans un conseil qui est appelé à surveiller les intérêts de la paroisse au nom des paroissiens eux-mêmes. — Le ministre ne l'entendait pas autrement , sans doute, lorsqu'il a décidé que, dès qu'un conseiller cessait de résider dans la paroisse , il devait cesser ses ronclious. {Décis. min., 18 jnars 1811.1
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Il suit ae là que porsonne ne peut être en même temps con'-eiller ilaiis deux fabriques, puisque personne n';i en même temps deux domiciles de droit. D'ailleurs, les assemblées devant avoir liru paituut les mêmes jours, un coîisei'ier, membre de deu\ faliri(]ues, serait exposé à manquer nécessairement aux séances de l'une des deux.
Quiciuique , soit p;ir son état ou par sa jirofession , soit par son rang ou par sa dignité, soit par sa tortune, jouit de la considérati'in de ses concitoyens, doit être réputé notable. Il est à remarquer qu'il suffit d'être notable au moment de son élection pour être dans les conditions voulues, tandis qu'il faut rester calliolique et paroissien pour pouvoir continuer à remplir les fondions de conseiller que l'on a acceptées. C'est le décret luimême qui fait celle distinction. — « Les Ciinseillers, y est-il dit, seront pris parmi les notables. Us devront être catholiques et domiciliés sur la piiroisse. » {Art. 3 ) — Celui, par coiiséqueni , qui , durant l'exercic'!' de ses fonctions, passe, par un rev: rs de fortune ou de toute autre manière , de la ca*ég irie des notables à celle des «ens du commun , ne perd pas pour cela le droit d'être conseiller. — Mais celui qui abjure la foi , qui est frappé d'excommunication, ou qiù se sépare de l'Kglise; celui qui transporte son domicile liiirs de la paroisse , ne sont plus dans les conditions exigées. On doit tes considérer comme déntissionnaires , et procéder sans autre formalité à leur remplacement.
Un arrêt du parlement de Piris , en date du 2'* juillet 1600 , défend d'élire des femmes pour bailleresses ou margiiilUères, titre équivalent alors à celui de membre de la fabrique. La même défense résulte implicitement des articles 3 , 8, etc., du décret du 30 dé( e i:bre 1809, et des articles 1 et 3 de l'oidonnance royali' du l'2 janvitT 1825 , dans lesquels il est supposé que les fabriques sont composées exclu>iv. meut d'hommes.
Il ne convient pas que le même individa soit en même temps aux gages de la fabrique et membre de la fabriqire , débiteur de 1 église et administrateur de ses revenus. En décidant le contraire, le ministre n'a pas fait preuve de beaucoup de discernement. (Dec. min., 21 août 1812.)
Le Journal des Fabriques (T. !II, p. 215) croit qu'on peut être noiable dans le seiis du décT; I de 1809, quoi(|u'on reçoive desga^escm un traitement de la fabrique nous croyons que le législateur l'entendait tout aUirement, et ([tie c'est pour cette raison qu'il n'a point déclaré les fonctions de conseiller de ia fabri(jue conipatiides avec celles de gagiste on d'employé de l'église, salarié par la f.îirique à un titre quelconcjue. — Telle a éà sans doute la manière de voir du minisin-, lorsqu'il décidait, dans une lettre du -iÛ août 1839, que les vicaires ne peuvent être admis comme membres ordinaires des conseils de fabrique, contrairement à ce qu'avait décidé l'un de ses prédécesseurs. ( Dec, 22 mai 1813.) — Quant aux vicaires qui reçoivent un Iraitement ou un supplémen t de trai-
tement de la fabrique , celle décision nous parait confomie, si non à la lettre, du moihS' à l'esprit du décret. Mais quant aux autres , eKe est opposée à res()rit comme à la lettre dt' ce même décret. Nous pensons qu'il faut la tenir pour non avenue, et s'en rapport r à la i«éei:-ion contraire donnée le 23 mai 1813 , et ;\ l'avis du comité de législ ition du conseil d'Etat , qui a déclaré , le h août 1840 , qu'il n'y avait pas incompatibilité entre les foncliin^i d'adjoint au maire et celles de conseiller (Je la fat)rique. — Le conseil d'Eia! a dèci()é la question tout autrement que ne l'avait décidée le ministre des cultes; car, dans une lettre dont nous n'avons pas la date, et q-ie nous ne connaissons que par la citation qui est faite quelque part dans le Courrier des Coiitmuiies , il avait déclaré qu'un adjoint au maire ne pouvait pas être nommé conseiller de fabrique.
En ce qui conci-rne les incompatibilités de fonctions, dit M. Teulet , avocat à la Cour d'appel de Paris , «il faut, en l'absence d'un texte précis , qu'elles résultent telb-ment de la force des ch ses, qu'il ne soit pas possible que les deux fonet'ons qui se trouvent cunuilées soient en même temps réunies sur la même tête. Les inconvénients passagers qui pourraient , en certaines circonstances , résulter de certains cumuls ne peuvent donc pas être des motifs suffisants poar faire déc ar r qu'ils ne sont pas autorises par la loi. — Helativenient à la composition des cou» seils de fabrique , on sait que , d'après les disposi'.ions du décret organique du 30 décembre 1809, ces conseils sont coniposés d'un certain nombre de membres élus et de deux membres-nés, qui sont le curé et la maire. — iT'art. 8 du décret dispose que les conseillers qui devront remplacer les membres sortant seront élus par les membres restants. Pour toute condition , le décret ajoute que les tonseillers seront pris parmi les notables, qu'ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse. — L'.idjoi t du maire, qui est nécessairement compté parmi les notables, et qui esi néces.-airemenl aussi domicilié dans la paroisse, peut donc être élu memlire du conseil , s'il appartient à la religion calboli(ine.
« (Cependant une objection est faite , et il faut convenir qu'elle ne manque pas de gravité. On oppose la disposition particulière insérée dans l'art, i, de laqnelle il résulte que le m ire de la commune, membre-né du conseil, pourra s'y f ;ire rempl.icer par l'un de ses adjoints ; or , si les adjoints sont déjà meiiibres elns du conseil, il est certain que ce droit de deléjaiion deviendrait illusoire, et que si l'on se tenait aux termes rigoureux de cette disposition , le maire se trouver.i l d ins l'impossibilité d'user de son droit de délégation. Il serait donc forcé d'assistée eu personne à chacune des séances du conseil , ou de laisser par son absence un vide qui Ijourrait être préjudiciable aux intérêts de la fabrique. — Mais , en accordant ce pouvoir (le délégation au maire aussi bien qu'au curé, le législateur a montré qu'il allacbuit
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une gratule iinporlance à re que le conseil fût toujours aussi complet que possible , et en cITci.il ne faut pas que le maire soil gêné dans l'exercice de ce droit. — Toutefois II n'en résulte pas qui> l'adjoint n';iil pas rapacité par lui-inénie jiour étri- memlire élu du Conseil , car ou vii: au contrait e qu'étant apielé daii» certains (as à en faire partie, il est placé par le décret précisément dans la classe des personnes (jui doivent être admises de préférence dans la composition. Ainsi les membres restants n'ont fait qu'user d'un droit légitime, lorsqu'ils ont appelé à siéger avi c eux l'adjoint de la communr- ; et celij des conseillers de fabriijne qui s'est trouvé par la suite nommé aux. fonctions d'adjoint n'a pas dû se retirer du conseil , car il n'.y avait pas incompatibilité entre les deux charges administratives dont il se trouvait revêtu.
« II importe cependant, ainsi que nous l'avons fait remarquer tout à l'heure, que le maire jouisse dans toute sa plénitude du droit qui lui est conféré.
" Il est certain que dans le ras où ses deux adjoints se tiouveront membres élus du conseil, il lie pourra pas u>er de son droit en leur faveur, car le même ciioyeu ne peut réunir deux qualités qui sont alors nécessairement incomp.Tlihles, pi.isqu'elles s'exclu'iit l'une l'autre, l'adjoint ne pouvant pas figurer dans le conseil à la fois comme membre élu et comme suppléant du membre-né. — Mais alors il faut appliquer la dispo iiiuu générale du niênx! anicle qui autorise le maire à désigmr pour son suppléant un membre du conseil , à défaut de suti adjoint. C est là une règle générale qui n'a pas été faite seulement pour le cas particulier où l'adjoint ne serait pas catholiipie , o'ais où il se trouverait dans l'impossibilité de suppléer le maire. Et alors même que, par une interprétation rigoureuse , on admeitr.iil que l'arlicle n'a eu qui" celle ly poibèse en \ ue , les raisons d'analogie exigeraieni la même solution pour tous les cas où il y aurait empêchement légitime de la part de l'adjoint qui ne pourrait pas suppléer le maire : car ou a dû prévoir le cas le plus général, celui où l'euipêchement proviendrait d'un dissentiment religieux.
« !".n effet, lorsque le maire, quoi(jue membre-ué du conseil . appartient à un culte dissident, il ne peut plus en faire paitie, puisiji.e la première tondiiion pour siéger est depiofsscr le catholicisme; alors la délégation n'est plus facultative , elle devient Une nécessité; il laut que le maire se fasse suppléer par l'un de ses adjoints; m.:is si les adjoints eux-uiéuies ne sont [)as calholiqui's, il (toit se substituer un membre du conseil niun cipal ; car, dans ce cas , les adjoints ne pourraient pas siéger plus que lui.
«Il en sera nécessairement de même toutes les fois que, pour une cause quelconque , l'adjoint qui aurait dû être désigné se trouvera dans l'impossibilité d'accrpler la délégation, soit pour cause de maladie, soit pour cause d'absence, suit enQn parce que faisant
partie du conseil à un autre titre, il ne doit pas s'y présenter :ivec un double caractère et un double vole. Mais, dans ce cas, le m.iire, qui ne peut passe faire suppléer p;tr ses adjoints qui font comme lui [lartie du conseil , pourra donner sa iléicgition à un memlire du conseil municipal c.,lholii|i:e.
« Ainsi tous les intérêis se trouvent conciliés; le maire usera librement du droit de délégation qui lui est assuré par le décret organique (oneernant les fabriques, elles adjoi Is conserveront de leur cô'é le droit qu'ils ont égalcmint comme notables de la commune à être directement élus membres du conseil. » [Courrier <lis Commnnen.
Nuldouteqoeles simples prêtres habitués, les parents et alliés à un degré quelconque, ne puissent être élus conseillers de ii fai.rique. — Le ministre l'a formellement décidé le 12 frim. an Xll (21 août 1812), et le conseil d Klat, !<• 21 m.ii 1828, pour les parents et alliés. [Avis du 21 mai 1828.) La saine interprétation du décret le porte pour ce qui est des simples prêtres habitués, qui, ne recevant ni gages ni (railement de la tabrique, sont dans bs conditions di' tous les citoyens cathiliques et domiciliés sur la paroisse. — Li' ministre a décidé d'une manière générale que les membres du conseil pouvaient être pris parmi les laïques et parmi les ecclésiastiques. {Dec, 19 mars 1806.)
Juusse prétend que les laïques seuls sont éligibles, et cite Chenu (Toin. 1, til. 1", c. 1-2), qui ne dit rien à ce sujet. — Il cite aussi un arrêt du parlement de Paris, en date du 30 mai 1718, rendu pour la paroisse Sainte- Marguerite de Paris, portant que le père, le fils, le t'.endre, le frère, le beau-frère, l'oncle el le neveu, ne pourront être élus ensemble niargui/liers. (Pag. l.'{2.) — Mais on voit, par les arrêts postérieurs, que la Cour n'avait pas main enu ces incompatibilités : car ceux du 2 avril 1737 el 20 décembre 1749, article 9, n'excluent des fonctions de niarguilliers lumptables que ceux qui exercent un art mécani(|ue. — Nous trouvons la raison de cette dernière exclusion dans les définitions du droit cinon. « Ceux qui parviennent à ces charges, dit l'auteur, sont urdinaireuieul des marchands ou des personnes de trafic ; le désir de parvenir à celte charge est biiii moins é abii sur l'honneur qu'on prétend eu ri cevoir, que sur l'espérance de se servir dans leur négoce de l'argent de la fabrique , et d'entreprendre un plus grand commerce durant le temps de leur maniement. » (.1)7. Fabrique, n" 12.)
Il est possible que ce soit de ce même article mal inteipréié que Jousse ait conclu, plutôt que de (ihenu, où nous n'avons rien trouvé (le semblable, que les fabririens devaient être laïques. — Quoi qu'il en soit, il est certain que les lois civiles modernes, celles qui régissent en ce moment la matière, n'excluent du conseil de fabrique ni les prêtres, ni les parents et alliés, à quelque degré que ce soit.
«Les membres du conseil, porte une décision miniSiérielledu 19 mars 1806, peuvenlétre pris
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indifféremment parmi les laïques et parmi les ecclésiastiques. » — « L'article lidii décret du 30 décembre 1809, porte une autrcdécision ministérielle du 21 août 1812, ne prohibe l'alliance ou la parenté que dans le bureau. Le règlement ne prononce pas la même incomp.ilibilité, ni à l'égard des parents qui se trouveraient dans le conseil, ni à l'égard des parents dont l'un serait dans le bureau et les autres dans le conseil. » — « La raison en est que le conseil n'est qu'un corps surveillant, et qu'il c&l nombreux. 11 aurait été difficile de trouver, dans les campagnes, des sujets suffisanls.il a donc paru nécessaire de passer, en ce point, sur un léger inconvénient diminué par le nombre des membres du conseil. » {Décis. min., oct. 1811.)
Il faut bien dire aussi qu'il n'y a jamais lieu de craindre que les intérêts de famille compromettent sérieusement et gravement ceux de la fabrique, qui sont garantis par le sentiment religieux des membres dont elle se compose. — Ainsi, un parenldu curé peut, sans inconvénient, être nommé conseiller. {Décis. min. dit 12 frimaire nn XI t.) — Il en est de même du vicaire de la paroisse. [Dé' cis. min. du 22 mai 1813.)
2* De l'âge requis pour être conseiller de fabriijue.
Les règlements n'ont fixéaucun âge ; mais comme la fabrique a le caractère de personne civile, capable d'exercer par ell(;-même ses droits, il faut nécessairemonl que tous ses membres aient alteint i'ik'e de niajorité, qui, d'après l'arlicle 't88 du Code civil, est fixée à vingt et un ans accom; li<. — « A cet âge, dit le Code, on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au litre rfi» Mariage. » ilb.) — Le Journal des Fabriques (T. V , p. 183) et son compilateur (p. 18) l'avaient sans doute oublié, lorsqu'ils ont dit qu'on devait ne choisir pour conseillers que des hommts de vingt-cinq ans accomplis, pas la raison qu'un principe général du droit administratif est d'attendre cet âge pour admettre à l'exercice de presque toutes les fonctions publiques.
Ce prétendu principe n'est écrit nulle part, à notre connaissance, et on ne peut pas le faire résulter de la pratique, parce que, si, par suiie des études , des exercices , des épreuves ou du surnumérariat que l'on exige aujourd'hui pour écarter la foule des solliciieiirs et mettre les candidats dans la nécessité d'acquérir plus d',)ptiludc, il arrive que les fonctions administratives ne sont confiées ([u'à des hommes qui ont au moins vingt-cinq ans, la seule chose qu'on puisse en conclure, c'est qu'il est difficile d'arriver avant cet âge à l'une de ces fonctions. — A vingt et un ans, un jeune homme marié administre lui-même sis propres biens. Pourquoi ne serait-il pas admis dans le conseil qui est chargé de l'administration de ceux de l'Eglise ?
3* Du choix et de l'élection des conseillers.
Au moment de la première formation du
conseil, et dans la suite, lorsqu'il s'agit de le réorganiser après sa dissolution ou sa révocation, cinq des conseillers, si le conseil doit être composé de neuf, et trois, s'il ne doit être composé que de cinq, sont nommés par!'c\êque: les autres sont nommés parle préfet. (Art. G.) — Dans la suite, le conseil se renouvelle lui-même par élection et au scrutin. {Art S.) Voy, Election des conseillers DE FABRIQUE.
Ces sortes d'élections doivent avoir lieu chaque année, à la séance du dimanche de Quasimodo, lorsque la place de conseiller est vacante par l'accomplissement du temps fixé pour la durée de son exercice, et dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance, lorsqu'elle est vacante par mort ou pardémission. (/6.,a.7. Ord. roy. du 12 janv. 1825, a. 2 et 3.) — Faute de ce, et un mois après les époques déterminées pour les élections, la fabrique a perdu son droit d'élire. C'est par l'évêque que le conseillor de fabrique doit être nommé. {Ord. roy. du 12 janv. 1823, a. 4.)
La durée ordinaire de l'exercice d'un conseiller de fabrique est de six ans. {Art. 7.)
Foy.CONSEILDE FABRIQUE. — Ccluiqui CStélu
ou nommé à la place d'un conseiller qui a fait son temps , est élu ou nommé pour six ans. Mais celui qui est élu ou nommé à la place d'un conseiller mort ou démissionnaire, ne l'est que pour le temps qui reste encore à s'écouler pour atteindre le terme que doit avoir la duréede son exercice.
Nous ferons remarquer que les conseillers de la fabrique entrent eu fonction iuimédialementaprèsleurchoixou élection, sans être astreints à prêter aucune espèce de serment.
En cas de partage de voix, la désignation des nouveaux conseillers ne peut être abandonnée au sort. {Cons. d'Et., comité de Vint., 9 juill. 1839.) — 11 a été pareillement décidé par le comité de l'intérieur et dans le même avis, que, lorsque le président du conseil a été compris par le sort au nombre des membres sortants, le défaut de nomination d'un président provisoire, pour procéder à la nouvelle élection, n'estpasun motif suffisant pour annuler l'élection, et qu'en aucun cas la voix du président ne peut être regardée comme prépondérante, en matière délectioiis. {Ib.)
k' Privilèges des conseillers de fabrique.
Les conseillers de fabrique sont seuls aptes aux fonctions de marguilliers. {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 11.) — Ils ont une place distinguée dans l'église. Voy. Bavc de l'okuvhe. — Dans les processions , ils doivent suivre les premiers le saint sacrement, comme étant attachés d'une manière particulière au service de l'église. {Décis. min., 12 juill. 1809.)
Acles législaùfs.
P.irlomenl de Paris, arr., 2ijuill. 1600; 30 mai 1718; 2 avril 1757 ; 20 déc. 17i9, a. 9 ; 2S févr. 1763.- Code civil, a. 488. —Décret iiii|iéri;)l,50 iléc. 18U9, a. 3 à 10.— Ordonnauce royale, 12 janv. 1823, a. 1 à 4.— Conseil d'Ctat, avis, 21 mai 1808; 4 août 18iU.— Comit'i de l'intérieur, 9 juill. 1839.— Lettres et décisions ministérielles, 11 prair.
an XI {il mai 1803) . 12 frim. an Xil (i déc. 1803) , 19 iniirs 180C, l'Jjuill. 1809, 18 mars 1811, oct. 1811, 21 ao»n 181:2, 22 mai 1813, 25 mai 1813, 19 ocl. 1815, 29 août 1S59,
Auteurs et ouvrages cités.
Courrier des Commnnes. — Définitions du droit canonique, art. l'abrique.— Journal iIps Kr.liri'iues, t. III, p. 2Ui; l. V, p. 183. — Juusse, Traité du gom.lemp. des par , }i. 152.