CONSEILLERS MUNICIPAUX
On iionime à présent conseillers municipaux ceux qui, p.ir le décret du Ik décembre 1781), furent adjoints au corps municipal sous ïc nom d(! noUibles , pour l'assister dans les •délibéralions irnoorlanlcs. Voyez Conseils
'MlîNICIPAUX.
Li's ronsrilleis municipaux doivent être âgés (le vingt-cinq ans accomplis. {Loidii2t viars 1831.)"— Ils sont élus pour six ans, et toujours rééllgibles. {Ih.) — Ils prêtent sernienî avant M'cnlrcr en exercice. Arrêté du 9 floréal nn YIII (!) mai 1800), a. 19.
Les niinislres des divers cultes, qui sont en exercice , c'est-à-diie qui exercent dans la commune, ne peuvent, non plus que les comptables des revenus communaux , les agents salariés par la commune, les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, être membres des conseils municipaux. {Loi du 2t tnars 1831, a. 22.) — Par décision du li nov. 1837, le ministre a étendu rincompatibilité résultant de l'article 18 de la loi du 11 mars 1831, aux trésoriers de fabrique. — Les parents au degré de père, de ills, de fièrc, et les alliés au même degré, ne peuvent (Mre en même temps membres du ci)nsei! municipal. {Ih., a. 30.} — En l'absence des adjoints, le maire peut déléguer une partie de ses fondions à ceux des conseillers municipaux qui sont app"lés à en faire les fonctions. {Loi du IS lailtet 1837, a. Ik.) — Dans les communes où le maire est pruteslanl, c'est un conseiller municipal eatboliquu qui est chargé, à défjut d'un adjoint, de le rem[ilacer au conseil de fabrique. {Décret du 30 déc. 180!) , a. k.) — 11 eu est de même des communes dans lesquelles il y a plusieurs cures ou succursales. [Art. 5.)
Actes législatifs.
Décret de l'Assenililée nationale, 14 déc. 1789.— Lois
■ du 21 mars 1851, a.22el50; ISjuill. 1837, a. li.— Arrêté
du 9 llor. an Mil (9 mai 180i)), a. 19.— Uécrel impérial
du 30 déc. 1809, a. 4 el 5. — Décision nunisU'rii:lle, li nov.
CONSEILLERS DE PRÉFECTDRE.
S'appuyant sur la loi du 12 septembre 17!)1, qui porte : « Les fonctionnaires publics seront tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, » le ministre de l'intérieur a décidé que les conseillers de préfecture devaient résider an chef-lieu de déparlement. Cire, 15 vent, an IX {G mars 1801). —Un avis du conseil d'Etat déclare la profession d'avoué près les tribunaux incompatible avec les fonctions de conseiller de préfedure. (Cons. d'Et., av., 5 août 1809.) Une décision du premier consul reconnaît aux ecclésiastiques l'aptitude à les remplir. {Décis. cons..
23 fruct. an X (10 sept. 1802). — Dans une circulaire du G novembre 1817, il est dit qu'un conseiller de préfecture doit signer, avec le préfet et le secrétaire général, l'inventaire du mobilier de l'évéché. foy. Secrétaire général. — L'ordonnance royale du 7 avril 1819 porte qu'il pourra en être délégué un par le préfet, pour faire, soit le récolement annuel du mobilier du palais épiscopal, soit celui qui doit avoir lieu à la mort ou au chaugemenl de l'évéque. {Art. 6.)
Ac'es législatifs.
Loi du 12 sept. 1789.— Ordonnance royaie du 7 avril 1819, 2. G.— Décision du premier consul. 23 fruct. au X (10 sept. 1802).— CircuLiires ministérielles, Ibveu!. an IX 6 mars 1801); G nov. 1817.