CONSENTEMENT
consentement du curé.
Le placement des bancs et chaises dana l'église ne peut être fait sans le consentement du curé ou desservant. {Décret iinp. du. 30 déc. 1809, a. 30.)
consentement de l'évêque.
A l'appui de leur demande à fin d'autorisation, les établissements ou maisons particulières de congrénations religieuses doivent produire le consentement de l'évêque diocésain. [Loi du 2'i. mai 1823, a. 3.) — Il faut pareillement le c lusentemenl de l'évêque pour que l'autorisation ((ui leur a été donnée soit révoquée. {Art. 6.) — Une donation à charge de fondation religieuse ne peut être acceptée par la fabrique sans le consentement de l'évêque. {Décret imp., 30 déc. 1809, a. 59.)
Actes législatifs.
Loi du 24 mai 1825, a. 3 et 6.— Décret impérial du 30 déc. 1809, 3. 59.
CONSENTEMENT DES HÉRITIERS A l'eXÉCUTION DES LEGS.
Le consentement des héritiers à l'exécution des testaments doit êlre demandé lorsque ces teslament.s coniiennentdes legs faitsà des établissements ecclésiastiques. {Ord. roy., It jant). 1831.) Mais il n'est pas nécessaire de l'obtenir pour solliciter l'autorisation d'accepter. 11 suffît de constater, parla production de la sommation, qu'ilsont été invités à le donner. - Ce consentement peul être donné par acte sous seing privé, l'ordonnance royale laissant toute liberté à cet égard. En ce cas, la signature des héritiers est certifiée par le maire de leur commune, dont la signature est ensuite légalisée par le sous-préfet.
Modèle d'acte de consentemetu.
Nous, soussignés,
Auguste Royer, médecin à Orléans{Loiret), rue Neuve, n' 14;
Jacqueline Royer, épouse Montaient, dûment autorisée par mondit sieur Montaient, rentier, demeurant à Orléans, rue Bannier n 6, lequel a signé à cet effet le présent acte ;
Seuls héritiers de Nicolas Royer, décédé à Orléans, le , du mois de ann...
Déclarons avoir pris connaissance du legs fait à la fabrique de la paroisse Saint-Paterne,
CON
lliO
par ledit sienr Royer père, et donner noire coiisenlentenl pur et simple à l'exécution du testament.
Fait à
CONSENTEMENT DU PERE, DE l.k MÈRE, DE Lk FAMILLE, Pic.
Les articles U8, 149, 150. 159 et 160 du Code civil, portent :
U8. Le fils qui n'a pas aiieint l'âge de viiiRt-cinq ans arcoiiip'is , la (llle qnl n'a pa> aileiru l'âge de vingt-iiii ans acciii!ij)lis, rje (leiiienl cnnlracler mariage sans le consentement de leurs père et niérc : en cas de dl^selllllnent, le consente iieut du père '■nllil.
149. Si l'nn des deux est niori , ou ^'il est dans rimpnssiliillté de ma: ifesler sa volunté, le consentement di! l'anire suffit.
150. SI le père ei la mère sont morts, on s'ils sont dans rimposslbililé de ni.inilesier leur volo lé , les aïeuls et aïiniles les remplacent . s'il y a disseniiment enire l'aïeid et r:iieule de l.i n)êine h'^'-'C, il snllii du eonsentemeiil de l'aïeul. — S il y a disscit nicul entre les deu.\ lignes, ce partage emportera consentement.
159. L'enfant nature! qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a pmdu ses père et mère, ou dont les père et mère ue peuvent niamlesler leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier ipraprès avoir ohienn le ninsentemenl d'un luleur ad hoc qui lui seia uourné.
liiO. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tons dans l'ImpossiliilMé de manifester leur volonté , les fils ou tilles mineurs de vingt-un ans ne peuvent cnnti acier mariage sans le couseuteuiinl du conseil de tainille.
La même obligation est imposée aux hospitalières novices ((ui veulent pronomer îles vopiix et contracter des eo^jagenienls avant l'âge de vingt et un ans {Décret iwp. du 18 févr. 1809, a. 7j, el aux ecclcsiasiiques qui sont admis aux ordres saciés avant l'.ge de vingt-cinq ans accomplis. [Détnt iinp. d i 28 févr. 1810, a. 4.) — Le consentement du conseil de ranillle doii êire donné par devant le juge de paix, qui est chargé de le recevo.r. Actes légiiitatifs.
Code civil, a. lis, 149, l.^o, 1S9 et 160.— Décrets impériaux du 18 févr. 1809, a. 7; du28levr. 1810, a. 4.