CONSERVATION DES TEMPLES
C'est à la f.ibrique que les Articles organiqnes Mrt. 7fi) et le décret impérial du 30 décembre 1809 {Art. 1) confient le soin de veiller à la conservation des temples.
Dès l'instant où une église fournie par la commune a été remise aux margiiilliers, le Diaire et le conseil municipal n'ont plus le droit de s'occuper de sa cn-^ervation autrement qu'ils ne s'occupent de celle de tous les bâtiments* i|ui existent dans la coinniuiie. (Cire, du min. des culies , G noût 18il.> — Cependant, comme les communes sont tenues de fournir aux grosses réparations (Art. 92), plies peuvent provoquer la surveillance spé-
ciale lie la fabrique, pour empêcher que des dégradations, qu'il serait facile d'em; êelier, ne viennent la constiiuer foliement en frais.
Qu.ind une église a élé classée parmi les monuments historiques, le soin de veiller sur sa conservation à ce point de vue ap|)arti"nt au ministre de l'int: rieur et à ceux qu'il a spécialement chargés de leur ins|ieclion. {Ord. roy. du 19 févr. 1839.) — Dans sa circulaire (iu 6 août 18il, le ministre des cultes, parlant de ce principe, que tous les élab'-isscments publics son' si;us la. tutelle de l'Etat, reconnaît aux préfets le droit de surveiller les travaux que les fabriques font exécuter, et de donner ordre de les suspendre, s'ils lui paraissent mal conçus. — Comme les frihriqnes relèvent de l'anloriié diocésaine pour ce qui concerne le règlement de leurs dépenses, les préfets sont invités à porter immédiatement l'aHaire à la décision du ministre des cultes, s'il arrivait qu'ils ne fussent pas d'accord sur ce point avec les évê- (jues. (/6.)
Nous croyons que les préfets, comme délégués du ministre de l'intérieur, qui est en même temps ministre de la police, sont tenus de veiller a ce que personne n'altère ou ne dégrade les temples et les églises, et de rei|uérir aussi, quand il y a lieu, leur réparation et leur entretien. 'Arrêté cons. du 12 messidor an Vin, a. 3k.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 71. — Arrêté consulaire du 12 mess, an VlU d" jiiill 1800), a 51— Décret impérial du 30 liée. lS09,a. 1.— Ordonnance ro.vale. du 19 févr. 1839. — Circulaire niinisl.'rielte du 6 aùCil 1841.
CONSERVATOlllES.
« Les conservatoires, les hôpitaux, établissements de charité, et autres fondations pieuses, sont dirigés par un conseil ailminislr;ilif de bienf jisaoce publique, dont l'cvêque est nécess;iireinenl président, quand c'est par les évoques ^jii'ils ont élé institués. Dans les lieux où il n'y a pas de semblables institutions, l'évêque sera toujours membre de l'administration. {Cons. de Lyon , Lois org., t. Il, a. 7.) — Cet article fut reproduiî dans le Concordat italien, {.irt. 11.)
Actes législatifs.
Coiisoliede Ly<>n (lors org., t. II), a. 7.— Concordat i Utlien, 10 sept. 1803, a. 11