CONSISTOIRES ISIIAÉLITES EN FRANCE
t. Des con-iisloires isrnélites. — 11. Du consistoire central. — III. Des cniisisioires de liép.irieiiieiiis.
1' Des consistoiri'^ israélites
Les consistoires israélites sont, comme les consistoires protestants, des conseils de direction et d'aduiini^lralion ec.clési^isiique. — Ils sont composés de rabbins et de notables.
Il y a deux espèces de consistoires israélites : le cimsisloTO central et les consistoires départementaux. — Les synagogues particulières établies dans le ressort du même co; sisioire n'ont qu'un simple conseil d'administration.
Les membres des consistoires sont installés par le préfet du département dms lequel le consistoire est établi , et prêtent entre ses niiins, sur la Bible, le serment dont voici la f'>i mule : « Je jure et promets à Dieu, sur la sainte Bible, de garder obéissance aux constitutions de l'iilat etûdéliléau souverain.Je promets aussi de faire (onnaitre tout ce que j'apprendr.ii de contraire aux intérêts du Si)U^e^ain ou de l'Etal. » [Décr. imi). du 19 oct. 1808.)
Les consistoires israélites ont la direction et surveillance des miuiitres placés près des temples de toutes les synagogues de leur arrondissement. {Ord. roy. du 20 aoùi 1823, a. 7, lièij. du 10 déc. 180;;, a. 12 et 17.)-lls dressent les bud^uMs des friis généraux ou locaux du culte, nomment leur receveur ou
trésorier, reçoivent ses comptes et les arrêtent. Voij. Budget, Trésorier. — Chaque consistoire propose à l'auiorité compétente un projet de répartition entre les Israélites de la circonscripiion pour l'aequitlemenl du salaire des rabbins ; les autres frais du culte sont déterminés et répartis par l'autoiité compétente. [Art. 23.) — Chaque C' nsistoire désigne, hors de son sein, un Israélite non rabbin, pour recevoir les sommes qui devroni être perçues dans la circonscription. (,4rf.2'i-.) — Ce receveur ne paye que sur une ordonnance signée au moins par trois membres do consistoire, et rend < liai|ue année ses comptes au consistoire assemblé. {Art. 25.) — Lesconsistoirespeuvent autoriser l.urs rabbins à s'ab^enler pendant un mois. iCirc. du min. des cultes, "iQ oct. 1832.)
Nous avons parlé des simples administrations à l'article Administration des synagogues. Il nous reste à parler du cimsistuire central et des consistoires qui sont dans les départements. — L'ordonnance royale du 19 juillet 18'tl a fixé au 1 ' juillet l'entrée en fondions de leurs membics {Art. a), et a réglé de plus que, lorsqu'un de ces consistoires auraii éié renouvelé en entier dans lu cours d'une année, le premier membre désigné par le sort sortirait au 30 juin de la première ou de la seconde année qui suivra sa. nomination, de telle sorte que la durée de ses foncti ns ne soit pas moindre qu'un an et n'excède pas Jeux ans. (Art. 6.)
2* Du consistoire central.
Le consistoire central a son siège à Paris. — Il était composé do trois rabbins et de deux israélites. (fie///, du 10 déc. 18(16, a. 13.) -La première nominati iii <le ses membres devait êire faite par le chef de llîtat, parmi ceux du grand sanhélnn. {Décr. imp. du 17 murs 1808, a. a.; — Chaque année il sortait un lies membres laïques. {Art. 15. Ord. rmj. du -IQ juin 1819, a. 5.)
Ces dispositions ont été âiiodifiées, à la dem.inde des consistoires israélites, par l'ordonnance du 20 août 1825, (|ui porte à neuf le nombre des membres du consistoire central, savoir, les deux grands rabbins et sept laïques ; ordonne que le collège des notables de chaque circonscription désignera deux candidais laïques qui devront êire domici.iés à Paris, et dont l'un sera nommé par le chef de l'Etal, sur le rapport du ministre de l'intérieur; que tous les deux ans il sortira un des membres laïques du consistoire ceiUral , que cette sortie aura Meu par la voie du sort, et successivement entre les sept, les six, les cinq, les quatre, les trois et les deux plus anciens inemlires, et ensuite piran ienneté de nomination, {.irt. 11 et 12.) — Le membre sortant est toujours rééligible. {Hègl. du 10 déc. IS'JG, a. 15.,— Son élection doit êlre soumise à l'approbation da chef de l'Etat. {Arl. Iti. Décr. imp. du 17 tnars 1808, a. 6.) Elle est faite par les membres restants {Régi, da iO déc. 1806, a. 10), et ne jeu! porter que sur des israélites âgés de trente ans, iiui ne soient point connus pni.r
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avoir fait l'usure, ot qui n'aient pas fait faillite, ou <l'i moins qui nient été honorablement réliabililés. (Régi., a. 10 et ik.) — Le jvère, le fils, le gendre, les frères et beauxfrères ne peuvent être ensemble membres du ccusisloire central. (Art. lo.) — Le consis- K'iro centrai ne peut jamais délibérer en inoiiulre nombre que cinq. (Ord. roy. du 20 aoûl 1823, a. 12.)— lin cas d'égalité de suffrages, la voix du jirésidcnt est prépondérante. (Ib.) — Cependant aucune délibération ne peut être prise, concernant les objets religieux ou dis culte, sans le consentement des deux grands rabbins. (/&.)— S'ils différent d'avis, le plus ancien de nomination des grands rabbins des consistoin'S départementaux doit être appelé à les départager.
Les fonctions du consistoire central sont : 1° de correspondre avec les consistoires; 2° de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du règlement du 10 décembre 1806; 3° d'en déférer à l'auloritécompéteiite toutes les infraciionsou inobservations;4°de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y a lieu, à l'autorité compétente, Id deslitulion des rabbins et des membres <îes consistoires. {Art. 17.) — Il confirme, sur l'avis des consistoires départementaux, l'élection des rabtiios. [Ord. roy. du 20 août 1823, a. 7.) —Il donne son avis sur rétablissement, la circonscription et le lieu de l'établissement des synagogues {Décret imp. du 17 «i«r«I808, a.l), et celui des écoles primaires. [Ord. roy. dit 29 juin 1819, a. 3.) — Il approuve les nominations d'administr^ileurs de synagogues particulières faites par leconsisîoiie départemental. [Ib., a. 2.) — Il examine les rôles de répartition dressés par les consistoires départementaux pour subvenir aux frais du culte. [Art. 7.) — Il constate l'instailaiion des rabbins delà synagogue consistoriale. [Cir. du min. des cultes, 29 oct. 1832.) — Il détermine par un règlement spécial, qui doit être soumis à l'apprubalion du ministre des cultes, les formalités à remplir par les aspirants au titre de rabbins. (Ord. roy. du 20 août 1823, a. 16.) — Il approuve, du consentement des grands rabbins, les livres qui doivent être employés dans les écoles Israélites. {Art. 18.)
3° Dei consistoires départementaux.
Les consistoires départementaux, d'après le règlement du 10 décembre 1806, étaient composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin, autant f;ue faire se pouvait, et de trois autres Israélites dont deux devaient être ■choisis parmi les habitants de la ville où 'siége le consistoire. {Ri'(jl. du 10 déc. 1806, a. 6.) — L'ordonnance roy.ile du 29juin 1819 ]iermit d'élire un cinquième membre, qui doit être, autant que possible, le second rabbin, et à défaut île second rabbin, un membre laïqne. {Art. 1.) — Celle du 20 aoûl 1823 ordonna : 1° que, dans le courant de l'année 1828, les notables procéderaient au renouvellement intéf;ral des membres laïques des consistoires départementaux. (Art. k) ; 2'
que tous les deux ans il sortirait, d'abord parla voix du sort, etensuiteparanciennelé de nomination, un des membres laïques de ces consistoires ; 3° que les membres sortants étaient rééligibles indéfiniment (Art. h et 3) ; que le président et le vice-président seraien nommés tous les ans par le consistoire e i pourraient être réélus [Art. 17) ; que, eu ca»,' de partage de voix entre les membres du consistoire, le plus jimien d'âge ou de nomination parmi les notables du siége consistorial serait appelé pour déterminer la majorité. (Art. 17.)
Les fonctionsdesconsisloires sont,l" deveil- 1er à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aiix réponses de l'assemblée, converties en décisions doctrinales par le grandsanbéi!rin;2°de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque; et de veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de relij;ion, il ne se foi me, sans une autorisation expresse, aucuneassembléede prières;3° d'encourager, partons les moyens possibles, les Israélites de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas de moyens d'existence avoués; i° de donner, chaque année, à l'autorité connaissance du noiubie des conscrits israélites de la circonscription. (Art. 12.) — Ils nomment des commissaires surveillants et lu commision locale qui doit élire les rabbins des synagogues particulières de leur arrondissement. (Ord roy. du 20 août 1823, a. 6 et 7.)
Tout Israélite qui veut s'établir en France doit en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixe son domicile. (Art. 11.)
Les consistoires départementaux uoniment lesadminislraieurs des synagogues particulières de leur ressort. (Décret imp. du 17 mors 1808, a. 2. ) — Ils dressent, de -oncert avecles notables, les rôles de répartition pour subvenir aux frais locaux du culte dans chaque synagogue. (]b, a. 7. Ord. roy. du 20 août 1823, a. 9.) — Il faut qu'il y ait dans un département au moins deux raille individus professant la religion de Moïse, pour qu'on puisse y établir un consistoire. (Régi. du iO déc. 1808, a. 1.)
Le règlement du 10 décembre 1806 ne parle pas du renouvellement des notables admis à faire partie du consistoire départemental. Si on voulait le pratiquer, il faudrait suivre ce qui est établi pour le consistoire centriil, c'est-à-dire en faire sortir un tous les ans , lequel serait rééligible Mais il paraît qu'on n'a pas voulu qu'ils fussent soumis au renouvellement ; car l'ordonnance royale du 29 juin 1819, qui modifie et amplifie en certains points le règlemenl, parle du renouvellement de ceux qui sont membres du consistoire central, et ne dit rien des autres.(.4/ 1. 5.) — Celleordonnance prescrit aux consistoires départementaux de réunir, une
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fois cliaquft nnnée, à jour fixe, les nolables de la circonscriptioDjpourréi^lcraveceux le budget annuel des frais généraux de la circonscription, confectionner le rôledi? réiiartition, et recevoir communication des comptes de Tannée précédente, rendus par le trésorier. {Art. 3.) — L'ordonnance royale du 20 aoiit 1823 porte que la nomination des ministres officiants du temple et celle des autres desservants et agents, notamment le sacrificateur, appartiennent immédiatement au consistoire ; qu'il nomme aussi, près les temples de sa circonscription, un ou plusieurs commissaires surveillants, et une commission locale pour élire, sous la présidence de ce commissaire, les rabbins près chaque temple, les minisires officiants et autres desservants {Art. 6 et 7) ; qu'il confirme les ministres officiants et autres desservants près les temples des synagogues de leur arrondissement {Art. 7) ; qu'il adjoini chaque année au commissaire surveillant autant de notables qu'il le juge nécessaire pour procéder à la formation du budget des frais locaux {Art. 9) ; qu'il propose au consistoire central un candidat pris parmi les grands rabbins des consistoires départementaux, lorsqu'il est question de remplacer l'un des deux grands rabliins (Art. Ik) ; que le père, le fils, le gendre, les frères et beaux-frères ne pourront être ensemble membres d'un consistoire départemental. {Art. 15.)
Actes législatifs.
Règlemeat du 10 dée. 1806.— Décret impérial du 17 mars 180'<, a. I, 2, 5 et- 13. —Ordonnance royate, -J9 juin 18t9, a. 5, 5; 20 août 18-23, a. 9 à IG ; 19 juiil. 1811, a. 5 el 6.— Circulaire niinislérielle du 29 ocl. 1832.