CONSISTOIRES PROTESTANTS
I. Des consistoires. — H. Des consistoires locaux. — III. Des Consistoires généraux.
1' Des consistoires protestants.
Dans les communions protestantes on appelle consistoire local un conseil d'administration ecclésiastique, composé du pasteur ou de pasteurs et d'anciens ou notables laïques. (Art. org. prot., a. 18, 4-0 el s.) — On donne aussi quelquefois ce nom à l'église consisloriale. Voy. Eglise i:on istoriale.
Cliez les réformés, il n'y a qu'une seule espèce do consistoire ; mais ciiez les luthériens de la confession d'Augsbourg, il y en a deux espèces: les consistoires lociuxet les consistoires généraux. (Ar(. 33.)— Dî là vient que les articles organiques protestants, pour ne pas donner lieu à des méprises, appellent
CON iUG
les consistoires des réformés consistoires locaux. Nous ferons comme eux.
2° Des consistoires locaux.
Il y a un consistoire local dans chaque église protestante. L'article organique 2k ordonne d'en former un là oii il n'y en aurait pas encore. — Le consistoire est composé du parleur ou des pasteurs de l'église et des notables. (Art. 18.) Voy. Notables. — Les nolables n'entrent que pardépulation au consistoire, où ils prennent le nom d'anciens. - Les anciens ne peuvent pas être au-dessous de six, ni au-dessus de douze. (Ib.) T'oy. Anciens.
Les consistoires locaux veillent au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes. (.Ir^ 20.) Voy. Délihération. — ils s'assemblent aux jours marqués par l'usage. (yl;7. 22.)— Aucune assemblée extraordinaire ne peut avoir lieu sans la permission du sous-préfet ou du maire eu l'absence du sous-préfet. (Ib.) — Ces assemblées sont présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables y remplit les fonctions de secrétaire. (.4rt. 21.) — Les anciens doivent être renouvelés par moitié lous les deux ans. (Art. 23.) Voy. Anciens. — C'est par eux qu'est l'aile, après décès, démission ou révocation, l'élection du nouveau ministre. (Art. 26.) Voy. Diacres, Pastecre.
Les actes du gouvernement concernant le culte protestant sont communiqués aux consisloires par les i)réfets. — Les p;isteurs qui veulent ou aller exercer leur ministère dans une autre église consisloriale, ou donner leur démission, ne peuvent le faire sans prévenir leur consistoire six mois d'avance, dans l'une des assemblées ordinaires. Dnrit imp. du
10 bnwt. un XJV (18 nqv. 1803 , a. 1. — Le consistoire fait parvenir sans délai au ministre des cultes une expédition de la délibération ([u'il prend à ce sujet. (Art. 2.) Voy.