DÉMISSION
Le consistoire est obligé de rendre ses comptes àll'époque du renouvellement biennal.
11 doit y être fait mention du |)lacement des capitaux et de l'emploi des rentes, quelle (jue soitleurorigine. (Circ.OTmis^ de Ti/U., 22 ?naj 1822. j — Le consistoire constate par proc'sverbal linslallation des pasteurs. (Arrc'té du min. des cultes, -litoct. 1832, a. 1), et autorise son absence temporaire quand elle ne doit pas être de plus d'un mois. (Ib.) — Il accepte les dons et legs qui sont faits aux pauvres des églises réformées (Décret imp., 'Ha mai 1809), de même que ceux qui sont faits à sa diaconie. (Décret imp., 18 juin 18U9.) — Il est soumis, comme les fabriques, à demander l'autorisation du conseil de préfecture lorsqu'il veut plaider, soit en poursuivant, soit eu défendant. {Cour roy. de Colmar, arr., 13 nov. 1833.) La Cour royale de Colmar l'avait ainsi jugé ; une ordonnance royale en conseil d'Elut l'a ainsi réglé. (Ord. roy., 23 mat 183i.) Cependant il administre, en dehors de la surveiilauce du gouveruemeut el sous celle
1\il CON
du direrloire central, les biens possédés oar son église. (Devis., iOjuill. t8i7.)
3° Des corisisloires généraux.
Les consisloires g'énéraux n'oxislenl que pour 1rs tgli-ps de la confession d'Aussbourg. — Il y en avait liois: un à Slrasbourp, pour les prole.«-(anls de la confession d'Augsbourg, qui se Irouvenl d ins 1rs déparlemenis du Hanl et Bas-Ubin ; l'iuilre à Mavencp, pour ceux qui se trouvent dans les déparlemenis de la Sarre et du Monl-Toniierrc ; et le troisième à Colo!;iie. pour ceux des départemcnls de Khin-et-Mos( lie et de la Roër.
Chaque consisioire général est coniposé d'un président laïque proleslanl, de deux ecclésiastiques inspecleurs, et d'un député de chaque inspection. {Art. h\.) — C'est le ciief de l'Etal qui nommele (irésident et Icsdeux inspecleurs ecclésiastiques. [lb.)—ho président du consisloiregénéral es! tenu de prèler, entre les mains du ch f de l'iilat ou du fonctionnaire public qu'il désignera à cet effet , le serment exigé des ministres du culte. [Arl. 41.) — Les deux inspecteurs et les membres laïques prélent le même serment entre les mains du président. (Ib.)
Celle spécification démembres laïques donnerait à entendre que, à part les deux inspecleurs, il ne doit y avoir fue des laïques dans le consistoire général.
Les allnbulions du consistoire général sont régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Angsbuurg, dans tout ce à quoi il n'a pas été formellement dérogé p.ir les lois de la République et par les Articles organiques des cultes prolestants. (Art. kk-.) — Le consistoire général De peut s'assembler sans la permission du gouv( rnement, ni rester assemblé plus de six jours. [Art. 42.) — Il doit préalablement donner connaissance au ministre des cultes des matières (juil dnit traiter, et tenir >es séances en présence du préfet ou du souspréfet. [Ib.] — Dans le temps inlerméiiiaire d'une assemblée à l'autre, il doit y avoir un directoire couipiséiiu président du consistoire, du plus âgé des deux inspecteurs et de trois laïques, dont unnommé par le chefderiîtatel les deux autres par le consisioire. (Art. 43.)
Actes létjistalifs.
Articles orfçani(|ues proieslanls, a. 18 et s —Décrets irniiériaiix, 28 mai ISO); ts juin 1809— Arrêté iJii ministre (li.'S cultes, 2v) (]Cl. 1852 --CouSfil J'Etat, orj. loy , 25 mai 1834.— Circulaire iiiui-lérielle , 22 mai 1822.— Décisiiin niiiii^léii'lle, Ki juill. 1847.— Cour royale de Cijlin,ir,arr., 13 avril 1833.