‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 764 sur 824 · CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES · texte numérisé non relu

CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES

Les Constitutions apostoliques sont des bulles portant décret ou règlement. Voyez Bulles.

constitution civile du clergé.

I. De la Constiltiiion civile du clergé. — II. Historique (le la Consliuitioii civile du clergé. — III. Analyse des décrets sur la Conslilulion civile du clergé. — IV Décidions relatives à la Cuiisiiiuiion civile du clergé.

1" De la Constitution civile du clergé.

La Constitution civile du clergé est l'organisation ecclésiastique, projetée et en grande partie exécutée par l'Assemblée constituante.—Elle est appelée Constitution politique dans le procès -verbal de la séance du 22 avril 1790. — Dans le lang ;ge ordinaire, on appelle Constitution civile <lu clergé le décret du 12 joillet-24 aoijt 179), qui contienl les principales dispositions de celte organisation. Ce décret devait être suivide plusieurs autres, qui auraient formé avec lui une Charte religieuse et une espèce de ("ode ecclésiastique à l'usage des nouvelles Églises de France. Un ou deux parurent, les autres restèrent à l'étiil de projet, les événements s'étant succédé avec une rapidité à laquelle le comité ecclésiastique ne s'attendait pas, et la religion entraînée avec elle étant arrivée presque en un clin d'œil au bord du gouffre sans fond dans lequel on voulait la perdre.

Le titre et le préambule du décret ou des décrets du 12 juiilet-24 août sont lin^ conçus : « Série de décrets sur ta Constitution virile du dergé.—Dw 12 juillet 1790.— L'Assemhlée nationale, après avoir enlcmlu le rapport de son comité ecclésiastiijue, a dé-

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cn-ié et (lécrèle ce qui suil, comme artiCies coiisiiUilio inels. »

Il existe une décision liu comité ecclésiasliquo, en date du 22 nclolne Î790, dans laqtielli' ils sont appelés décrets sur l'organisalioii civile du clergé. (Comité ecclés., décr, du 22 ocl. 1790.)

2° Historique de la Constitution ciiile du clergé.

L'Assemblée nationale, par son décret des k, 6, 7, 8 et 1 1 août, avait supprimé le casuel des curés de campagne {Art. 8), aboli les «limes (Art. 5) et toutes les redevances dont le clergé venait de f ire générensemcnt l'abandon {Art. 13). Elle avait décidé en même temps, comme aurait pu le faire un concile cpcuniénique, 1° que les diocés;iins s'adresseraient à leur évêque pour toutes les provisions de bénéfiies, de même que pour les dispenses, lesqiiclles seraient arcordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectalives et partage de mois, toutes les églises de Fiance devant jouir de la même liberté [Art. 12); 2°quel.i pluralité des bénéficrs n'aur.iil plus lieu à l'avenir, lors(|ue les revenus du bénéfice dont on serait titulaire excéderaient la somme de 3000 l'r. [Ari. lij ; 3' qu'en mémoire des grandes et importantes délibéralions qui venaient d'être prises pour le bonheur de la France, il sérail chanté, en aetions de grâtcs, un Te Deum dans toutes les p.iroisses et éi;lises du royaume {Art. IC); h" que le décret de l'Assemblée serait publié même au prône des paroisses {Art. 19); a" et que, Immédiatement après avoir fait une constitution, l'Assemblée s'occuperait delà réda! lion des lois nécess.iires pour le développement des principes qu'elle venait de fixer. I.irt. 19.)

Kn Kûnséquence de celle dernière disposition, et pour préparer les matériaux, rédiger les projets, laire les rapports nécessaires, elle forma, quelques.jours après, c'est-à-dire le 20 août , un comité ecclésiastique qui fut d'abord composé de Lanjuinais. d'Ormes» son, Grandin, Martineau , de Lalande, le Ijrince de Robecq, Salle de Choux, Treillard, Legrand, Vanneau , Durant de Maillane , l'éiêque de Clermonl, Despalys de Courteilles, l'éiéque de Luçon, de Bouihiilier, on lout quinze membres. {Proc.-verb. de l'As.i. tint., 20 août 1789.) ~ Ce comité s'était déjà réuni plusieurs fois. Il avait discuté quelques pi'ojels de lois sans cependant en arrêter aucun, lorsque l'Assemblée nationale décréta, le 2 novembre, que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposiiion de la naiion, à la charge par elle de pourvoir d'une manière convenable ,iux frais du culte, à l'entielien de ses ministres et au soilagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les ins- IruL-iions des provinces.

A l'apparition de ce décret, l'évêque de Clermont, président du comité ecclésiasiiqne, déclara que ni lui ni personne au monde ne pouvait en conscience se charger de son exécution, parce qu'il était radicalement nul, l'Assemblée a^ant fait plus qu'elle ne pou-

vait faire. — Treillard, Dorant de Maillane et quelques autre» membresilu comité, moins scrupuleux qu ' lui, mirent aussitôt la main à l'œuvre. Treillard proposa la suppression de tous les ordres religieux et la fit adopter. Durant lie Maillane et Martineau diessèrent des plans d'org.inisation pnur le clergé séculier ; quelques meoibres du comité les approuvèrent, mais la majorité les rejeta et persista dans son opposition. — Cependant ces plrins étaient conformes aux vues de l'Assemblée nationale; il iàllail donc aviser aux moyens de les faire adopter. On conçut alors le projet de doubler le nombic des membres dont le comité ecclésiastique étjiit composé. Il y eut à cet effet des élections qui furent faites le7 février 1790, et qui associèrent aux membres anciens dom Gerle, Dionis du Séjour, l'abbé de Montesquiou, (luilLiume, de la Cosie, Dupont de Nemours. Massieu curé de Sergy, l'abbé Expilly, Chussey, l'abbé Gassendi, Boislandry, Fermonl, doui Breton, La l'oule, Thiebaut curé de Soupes.

« Avec ce renfort, dont le choix reçut un peu d'influence jacobite, dit naïvetiient Durant de Maillane (//i'.s/oi're du comité ecclésiasiiqne), le comité se vit en état d'aller et d'opérer. » — Il alla en elTet, et prépara pour le clergé une Constitution civile (|ui, pour me Si rvir des expressions de Charrier de la Roche, l'un de ses admirateurs, « opérait, en un seul Irait de plume, plus de réformes dans ses membres, et de retour à l'ancien ordre dans le régime extérieur du culte, que les siècles précédents n'en avaient imagine, que les conciles même n'avaient osé s'en promettre de succès. » {Exam., p. 13.) — L'évêque de Cleriiiuiit, l'é\ éque de Luçon, de liotiihillier, le prince de Robecq, Salle de Choux, Vanneau, Grandin, de Lalande. l'abbé de Monlesquiou, donnèrent leur démission, fille ne fut pas acceptée. — Ils déclarèrent alors qu'ils ne preinlraicnl désormais aucune part aux travaux du comité. On ne tint aucun compte de leur déclaration et on passa outre.

Chassey, l'un des derniers venus, présenta à l'Assemblée nationale un projet di' décret sur l'administration des biens eecléiastiques devenus biens nationaux, rabolitiun des dîmes, et la manière de pourvoir aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagi'ment des pauvres et aux pensions que l'Etat doit servir aux personnes ecilésiastiques dépouillées de leurs re>enus. S m projet fut adopté dans les séances des IV et 20 avril, et publié par lettres patentes du 22.

Durant de Maillane, l'abbé Expilly et Martineau avaient été charges de préparer le décret sui- la Constitution civile du clergé. Durant fit les article, 21, 22, 2.J, 24 et 25 du titre premier; Expilly le titre troisième tout entier, Boislandry la nouvelle circonscription des diocèses, et Martineau le reste du décret. Ce fut ce dernier qui présenta à l'Assemblée nationale le projet tel que le comilé l'avait arrêté. — L'Assemblée supprima quelques articles qui lui parurent trop hardis, et modifia la plupart des autres, de ma-

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nière à les rendre moins hostiles au clergé et à ri'glise.

Son décret porte la date du 12 juillet 1790. — Le roi, à la signature duquel on l'avait aussitôt soiiinis, en différa la publication, espérani, ou que le clergé de France l'adopterait, ou fine le pape l'approuverait, ou que l'Assemblée le retirerait. — Le clergé de France ne pouvait pas l'adopter. Le p;ipe repoussa vivement une loi qui, sous prétexte d'organiser l'Eglise, ne tendait à rien moins qii'à la détruire. L'Assemblée nationale maintint son œuvre, et redoubla d'instances auprès ilu roi pour lui arracher sa sanction. Elle fut enfin donnée le 21 août.

Durant de Mailîane prétend que la publication de cette Constitution ecclésiastique produisit le meilleur effet sur tous les bons chrétiens. La vérité est qu'elle combla de satisfaction les membres du comité qui l'avaient rédigée, qu'elle releva les espérances de quelques jansénistes, et qu'elle fut un sujet de joie pour quelques ecclésiastiques subalternes que l'ambition aveuglait; mais les bons chrétiens furent plongés dans la consternation. — Les évéques qui faisaient partie do l'Assemblée nationale publièrent l'exposition de leurs principes sur cette Constitution. Les autres évéques de France, et avec eux toute la partie saine du clergé, y adhérèrent. Talleyrand de Périgord, évêque d'Autun ; le cardinal de Brienne ; de Jarente, évêque d'Orléans ; ]\ïirandot, évêque de Babylone; Gobet, évéque in purlibns de Lydda ; de Savines, évêque de Viviers, furent les seuls prélats qui eurent le triste couiage de se mettre à la tête de la nouvelle Eglise de France. — Talleyrand, assisté de Mirandot et de Gobet, imposa les mains à Expilly, élu évêque du Finistère, et à Miroites, évêque de l'Aisne. — Trois jours après, c'est-à-dire le 27 du mois de février 1791, et dans la chapelle de l'Oratoire, qui avait déjà servi à la première consécration des évéques constitutionnels, Gobet, assisté d'Expilly et de fllarolles, vint à son tour imposer les mains à f^aurine. En très-peu de temps (car on marchait vite à cette époque) chaque département eut son évêque, et chaque ville son curé constitutionnel.

Il y eut alors deux Eglises en France: l'une, dite constitutionnelle, qui était soutenue par la puissance temporelle, et à laquelle se soumirent un assez grand nombre de personnes ; les unes par la crainte, les autres par ambition, quelques-unes par esprit de parti, quelques autres par ijïnorance, par entraînement ou par indifférence, mais p(^u par conviction ; l'autre anli-constilulionnelli!, qui fut dés ce moment persécutée, et à laquelle restèrent fidèles tous les chrétiens pieux et éclairés, faisant géi'.éreusement à leur foi le sacrifice de leurs intérêts temporels, et exposant courageusement leur vie, à l'excaiple lie leurs pasteurs, plutôt que de reconnaître nue Constitution laite par une autorité incompétente et contraire à l'esprit de l'Kglise comme à sa discipline.

3° Analyse des décrets sur la Constitution civile du clergé.

Par les décrets sur la Constitution civile du clergé, le clergé régulier était complètement supprimé (Tit. 1", a. 21) ; le clergé de la Cour l'était pareillement (ib.), le clergé séculier n'avait plus d'autres titres officiels que cciix d'évéques, curés et vicaires, et il ne restait d'autres bénéfices reconnus que les évéchés, les cures et les vicariats. (Tit. 1, et Comité eccL, 28 oct. 1790.) — Le nombre des sièges épiscopaux était égal à celui des départements, et chaque diocèse avait la même étendue et les mêmes limites que le département. (Tit. l,a. 1.) — Le titre d'archevêque était changé en celui d'évêque métropoliiain, et le titre d'archevêché en celui d'arrondissement métropolitain. — Le nombre dt^s arrondissements métropolitains était réduit à dix. {Ib., a. 3.) — Chaque évêquediocésain ou métropolitain était curé ou pasteur immédiat du son église cathédrale, et avait pour coipérateurs dans l'administration de sa paroisse et conseil permanent dans la surveillance et la direction de son diocèse, les vicaires de l'église cathédrale. {Ib., a. 8 et suiv.) — Il ne pouvait faire aucun acte de juridiction en ce qui concernait le gouvernement du diocèse et du séminaire, sans en avoir délibéré avec eux. {Ib., a. lo.) — Son séminaiie était dirigé par des vicaires particuliers. {]h., a. 13.' — Chaque paroisse devait comprendre une population de 6000 junes. {Ib., a. lu et 17.)

— L'érection , union ou supi ression des paroisses devaient être faites jiar l'autorité civile, de concert avec l'évêque. {Ib. a. 19.) Il devait être pourvu aux évêcliés et aux curés par élection. (Tit. 2, a. 1.) — Les évéques devaient être élus par le corps électoral, qui choisissait et nommait les membres de l'assemblée de département; et les curés par les électeurs chargés de la nomination des membres de l'assemblée administrative du district. {Jb., a. 3 et2'j.) — Le curé élu était institué par l'évêque, et l'évêque élu était confirmé par le métropolitain ou le plus ancien évéque de l'arrondissement. (/6., a. 16 et 38.)

— Il était défendu à l'évêque de s'adresser au pape pour lui demander la confirmation ; il devait simplement lui écrire, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il devait entretenir avec lui. (76. , a. 19.) — L'évêque et le curé ne pouvaient entrer en fonctions avant d'avoir prêté serment de fidélité et de bon et loyal exercice. (Tit. 2, a. 21 et 38.) — Le recours à Rome était supprimé. (Ib, a. 5.) On pouvait seulement avoir recours au métropolitain , dans son synode métropolitain, des décisions prononcées par l'évêque diorésain dans son synode. {Ib., a. 6.) — Durant la vacance du siège épiscopal, l'évêque était remplacé, tant pour les fonctions cnriales que pour les actes de juridiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal, par le 1", et à son défaut par le 2' vicaire de l'église cathédrale. (Tit. 2, a. 4-1.) — Le curé avait le droit de choisir tous ses vicaires, et pouvait les révoquer pour des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son con-

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seil. (//.., V3 et W.) — La desserte des succursales, des annexas et des hôpitaux ou autres établissements publics, était faite par des vicaires (Tit. 3, a. 2 et 10.) — Les évêques, les curés et los vicaires recevaient un traitement fixe sur In trésor. (Til. 3, a. 2.) Eu outre, il était fourni à chaque évoque, curé et vicaire desservant d'annexés ou succursales, un logemenl. (/6.) Tous ces titulaires étaient tenus de résider conlinuellemcnt dans le lieu de leur service. {II/., a. 1.) Lorsque l'âge ou les inflrmités ne permettaient plus à un curé ou à un vicaire quelconque de faire son service, il conservait intégralement son traitement, soit qu'il restât à son poste et eût un suppléant aux frais de la nation, soit qu'il se retirât. [Ih., a. 9 et 10.) Les fonctions épiscopales et curiaies devaient être exercées gratuitement. {Ib., a. 12.)

Il y aur;iit beaucoup à dire sur ces dispositions. Nous ferons probablement de leur examen l'objet d'un travail particulier.

1° Dispositions ou décisions relatives a m Conslitulion civile du cUrfjë,

Un décret spécial du 17-23 octobre 1790 ordonna l'exécution des décrets sur la Constiiution civile du clergé m Alsace. — Le comité ecclésiastique décida que la Constitution élailexécutoire dès lemoment de sa promulgation (O^cw.t/w 25 yrinr. 1791); que le chapitre auquel elle était signifiée était dès cet instant supprimé, it restait sans pouvoirs pour administrer en cas de vacance, le curé de la cathédrale demeurant chargé de ce soin en attendant l'élection ; qu'il devait cesser de faire l'office canonial (18 nov. 1790) , que c'était au procureur général syndic ù notifier, le [dus tôt possible, la mort de l'évoque du déparlemcnt aux procureurs syndics des districts, et iitdii]ucr le jour de la convocation des électeurs pour procéder à l'ck-clion d'un nouvel évéque; que la nomination faite à Une cure, depuis sa nolificilion à l'évèiiue et au chapitre était nulle (12 oct. 1790) ; que la signification de i-uppiimer plusieurs cérémouies ecclésiasliques,faiteàun curé par la municipalité, était irrégulière (2G nnv. 1790); que l'Assenibléo nationale n'avait rien donné ni rien 6té aux vicaires , quant au logement et qu'il fallait' à cet égard se conformera l'usage des lieux ( 2 déc. 1790).

La Constitution civiledu clergé avait été positivement abrogée par le décret du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795), qui émancipait le culte catholique, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Celle abrogation fut maintenue par le Concordai, et il ne fui plus libre de s'y conformer. Voy. Rétractation.

Actes législatifs.

Décrelsde l'Assemblée nalioiiale, i, 6, T, 8 et II août 1789, 12,juill.-2l août nno, 17-23 ocl. 17!)0— Procèsverbaux, W yoftl 4789, p. 2 ; 7 févr. 1790. ii avril 1790. —Comité ecclésiasiii|ue, 12, 22 el28 oct. t7'J0: 20 nov. et 2 déc. 1790, 2Sjanv. 1791.

Auteurs et ouvraiies cités.

Durant de Maillane, Uisloite du comité ecclésiastique — Cliarrier de la Koche, Examen de ta Conslitulion civile.

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constitution de rentes.

On appelle constitution de rentes rétablissement d'une rente à quelque litre que ce soit. — Aucun contrat de conslitulion de renies ne peut être passé par un élabiissemenl ecclésiastique, s'il n'est autorisé par une ordonnance royale que le notaire doit insérer entièrement dans l'acte. (Ord. roy. du ikjanv. 1831, a. 2.)

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