CONTRAINTE PAR CORPS
La contrainte par corps esl une voie d'exécution lorcée, qui consiste à faire emprisonner le déliiteur jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il doit.
En matière de commerce, la con'rainle par corps doit être prononcée contre toute personne condamnée pour dettes commerciales, au payement d'une somme de 200 fr. et au-dessus, à moins (]ue ce ne •oit un vieillard entré dans sa stixaote-disième année, une fille ou femme non légalement réputée marchande, un uiineur, la veuve ou l'héritier d'un juslicia'ijle du tribunal de commerce, assignés en reprise d'instance ou par action nouvelle, en raison de leur quililé. ( Loi du 17 avr. 1832 , a. 2 el 4-. — En matière civile, sont soumis à la contr.iinie par corps, A raison de leurs comptes, délîcil ou débet, eonstalés à leur charge el doni ils ont été déclarés responsabies : 1° les comptables de deniers publics on d effets moiiilier> publics et leurs cautions ; 2" leurs agents ou ))réposés qui ont personneliement géré ou fait la recette ; 3° toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point effectué le versement ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à 1 E:at, ne les rcinésenlcnt pas ou ne justifient p.is de l'emploi qui leur avait été prescrit. ( .4/7. 9, et Code civ., a. 2060. ) — On considère comme deniers publics ceux qui appaiiiennent aux établissements ecclésiastiques publics. (Ih.)
Sontégaieiiieul soumis à la contrainte par corps : 1° tous les entrepreneurs, fournis-
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seurs, soumissionnaires et Irailanls qui ont passé <les marchés ou Irailés intéressant l'Etat, les communes, les établissements de liieiif-iisance el autres élahlisse-neiits publics et qui sont déclarés débiteurs p.ir suite de leur entreprise; 2° leurs cautions, ainsi que leurs agents ou préposés, qui ont pi-rsonnelleini'nt géré l'en'reprise , et toutes personnes déclarées responsables des mêmes services. [Ai t. 10.) En ces deux cas, la contrainte par corps piMil être [)rononcée contre les tilles et les femmes, mais non contre les seplua^'énaires. ( Art. 12. ) — Elle ne peut avoir lieu nue | oiir une somme principale excédant âOO fr ( Art. 13. ) — Sa durée doit être fixée par le jtigeinenl de condamnation, et peut s'étendre d'un an à dix ans. ( Arl. 1 el 13.) — D.ins les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, l,i disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps est sujette à l'appel; mais cet appel n'est pas suspensif. (Ib., a. 20. Cod. civ., a. 2068.) — On ne peut janiiis exécuter la contrainte par corps ci>ntre le mari el contre la femme simultanément pour la même dette. (Arl. 21.) — En matière criminelle, les arrêts, jugements et exécutoires portant condanmation au profit de l'Etat à des amendes, restitutions, doniluages-intérêls el frais en m.itière criminelle, correctionnelle ou de police, ne peuvent être exécutés piir la voie de contrainte par corps (]ue cinq jours après le commandement qui doit être l'ait aux condamnés à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines. (An. 33.)
Nous renvoyons à la loi elle-même ceux qui auraient besoin de connaître les articles dont nous avons cru ne pas devoir nous occuper.
La «onlrainte par corps ne peut jamais être appliquée qu'en vertu d'un ju;;emenl {Cod. cii\, a. 20G7. J — Elle n'est exécutoire qu'un jour après la signification, avec commjiudemenl, du jugerninl qui l'a prononcée. (Code de proc. civ., a. 780. } — On ne peut pas arrêter le débiteur les jours de fêles légales. Art. 781. Loi du 17 tlierm. on Y I [ k aoiil 1798). a. 5. — Il ne peut pas être arrêté dms les édifices cou acres a.i culte pendant la durée des exercices religieux ; ni dans le lieu et pendant la tenue des séances d: s atiiorités constituées, ni dans une maisou quecoiique, uiéme dans son domicile, à tnuiiis ijuil n'eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, auquel cas le juge de paix devr.iil se tran-piirler dans la maison avec l'olficier ministériel. (Ib.) Actes Icgiilalifs.
Code civil, a. 2060, 2067, i068. — Code de procédure civile, 780, 781.— Loi (lu 17 avril 1832, a.i, 1,9, 12elô3.