‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 770 sur 824 · CONTR.\TS · texte numérisé non relu

CONTR.\TS

Un décret du 7 vendémiaire an IV (29 sepi. 1793) avait déclaré nuls et non avenus les cunlrats des communes ou sections de communes qui aur;iienl pour objet d'acquérir ou louer uu local pour l'exercice du culie, de le doter ou d'élablir uue taxe pour subve-

nir à leurs frais. ( Arl. 9, 10 et 11.) Ces dispositions ont été abroiiées par les Articles organiques (Art. 71 à 77) el par les lois subséquentes

Actes léfiislalifs.

Arlicles organiques, 71 U 77.— Décret du 7 vend, an IV (29 sept. 1795), a. 9, 10 et 11.

CONTHAVENTIONS.

1. Des coniraveiiiions. — II. Simples coiUravenlions que peut comniellre uu ecclésiaslique. — III. Sinndes coiilraveiilions que peuvent eoninieure les oKicier'- civils eu matière ei elisiastique. — IV. Conlravenliou^i criuiiuelles qu'iui ecclésiastique peu: connuelire. — V. < iwilraveuticuis ciiniinelles d'iiii lin laïipie peut se rendre coupable en matière civile ecclésiastiipie.

1° Des contrai'entiuns

Contrevenir ( venir contre) la coiitravenlion ne présente d'autre idée, dans son acception générale, que celle d'une conduite ou d une action oppo>ée à la loi.

On peut contrevtnir à la loi faute de la connaître ou faute de pouvoir l'observer. Dans l'un el l'autre cas, la contravention est exemple de malice cl ne peut être punie, quand il n'y a pas d'autre raison de la [luuir que sa simple existence. — La seule contravention qui soit coupable de sa nature, et forme uu délit ou un criuie susceptible d'être puni plus ou moins sévèrement par la loi, c'est celle qui est commise avec connaissance de causée t délibération. — LeCo>le pénal s'y prenl d'une autre manière pour exprimer la ni'Uiu idée : « L'infraction que les lois punissent des peines de police est, dit-ij# une contravention." (Art. 1.)

2° Simples conlr aven lions que peut commettre »<»! ecctésiastiiiue.

Les lois civiles ne se sont pas occupées de-, conlravenlions simples el non coupables de leur nature. Les lois ecclésiastiques eu ont fait l'objet d'une disposition toute particulière.

Il y a simple contravention de la part d'iin ecclésiaslique , 1° lorsqu'il excède ses pouvoirs ou empiète sur ceux des officiers civils ; 2' lorsqu'il conti evient aux lois el règlements ecclesiasli(|ues faits par l'Etat; 3° lorsqu'il enfreint les règles consacrées par les canons reçii.sen France ; i" lorsqu'il attente auv l/bcriés, fr.incliiscs el coutumes de l'Eglise gallicane; 5° lorsqu'il exerce le culte de manière à i ompromeltre l'Iionueur des citi)} eus, troubler ariiitr.iiriinent leur conscience, les opprimer, injurier ou causer un scandale public. ( Ailicles org., a. 5. )

La loi suppose que, dans les cas énoncés, le minislrr' du culte agit par inadvertance ou par erreur, comme cela est présumablc ; mais serait-il prouvé qu'il a agi scicmmeul cl volontairement, qu'il n'y aurait pas dé peine à appliquer. — Celle disposition, qui paraîtra peul-élre peu raisonnable à quelques jurisconsultes, est cependant d'une profonde sagesse. 11 vaut mieux laisser impuni l'écart ou l'oubli d'un zèle que l'on croit mal éclairé, que d'iulliger uu cbâtimeat qui de-

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viendrait on nne occasion de scandale, ou uue occasion de désordre.

Ces sortes de coiitravenlions sont susceptibles d'être déclarées abusives par le conseil d'iîlat. [Art. G.)

3° Simples contravenUons que peuvent commettre les officiers civils en matière ecclésiastique.

Les offlciers civils tombent à leur tour dans le cas d'une simple contravention, lorsqu'ils portent atteinte à l'exercice publie du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses minisires.

( Art. org., a. 7.)

k° Contraventions coupables qu'un ecclésiastique peut commettre.

Les contraventions coupables qu'un eccléijiastique, comme ecclésiastique, peut coninieltre, sont de trois espèces différentes, selon qu'elles tendent à compromeltre ou l'état civil des personnes, ou la tranquillité et la sûreté publique, ou la paix et l'union des Eglises de Fr.ince.

Il n'y a qu'une seule des contraventions prévues par la loi qui soit considérée comme tendant à compromeltre l'état civil des citoyens, c'est la bénédiction nuptiale donnée à des personnes qui ne justifieraient pas d'un acte de mariage reçu par les officiers de l'état civil, ainsi que le prescrivent les Articles organiques. ( Art. 54.) — Celles qui tendent à compromettre la sûreté ou la tranquillité publique sont au nombre de deux. (Code pénal, arl. 201 à 206. ) La première consiste à critiquer ou censurer les lois et autres actes de l'autorilé publique, soit dans un discours prononcé eu assemblée pub!i(iue et dans l'exercice du culte ( Ib., a 201), soit dans un écrit quelconque contenant des instructions pastorales. (76 , a. 204.) La seconde consiste à faire dans les mêmes circonstances une provocation directe à la désobéissance aux lois et autres actes de l'autorité publique. [Jb., 202 et 205. ) — La contravention qui tend, selon le législateur, à compromettre la paix et l'union dans les Eglises de France, est celle dont se rend coupable l'ecclésiastique qui entretient une correspondance avec le saint-siége sans en avoir préalablement prévenu le ministre des culles, et obtenu de lui l'autorisation nécessaire. ( Code pén., a. 207.)

L'ecclésiastique qui règle les convois se rend coupable d'une contravention que le procureur du roi est tenu de poursuivre d'officf', et qui emporte avec elle la reslitution et une amende qui peut s'élever jusqu'à 1000 fr., lorsqu'il ne se conforme pas exactement aux dispositions du décret impérial du 18 août 1811.

5" Des conlravenlions criminelles dont un laïque peut se rendre coupable en matière civile ecclésiastique.

L'entrepreneur des pompes ou des services iuuèbreset les fabriques pourraient se rendre coupables de la dernière conlravenliou qneuuus veuous de signaler et encourraient

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la même peine que le prêtre régulateur des convois. — Les contraventions à la loi sur la célébration des dimanches et fêtes reconnues sont constatées par procès-verbaux du maire , de l'adjoint ou du commissaire de police. ( Loi du J8 mars 1814., a. 4. ) — Elles sont jugées par les tribunaux de police simple, et punies d'une amende qui, pour la première f')is, ne peut pas excéder 5 francs. {An. 5. ) Mais en cas de récidive, le tribunal peut leur appliquer le maximum des peines de police. (Art. G.) Voy.

AMiiNDES.

Actes léijislaiifs.

Articles organiques, a. 5, 6, 7 el 54. — Code pénal, a. I, 201 et 207.- Loi du 18 nov. 1811, a. -i, 3 el 6.— Décret impéiial du 18 auùt 1811.

CONTUE-SEING.

Le contre-seing, en termes de postes, est le droit accordé à certaines personnes d'envoyer en franchise par la poste des lettres et paquets sur lesquels ils ont indiqué leurs fonctions el apposé leur signature. Voy.

FRà.\CHISE.

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