‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 771 sur 824 · CONTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS

Les contributions sont des tributs que l'oa paye de concert ou en commun avec d'autres.— Elles sont volontaires ou forcées. Volontaires, elles prennent lenomdedonSjOlTraniles ou oblatioDS ; forcées, elles conservent celui de contributions. — Les contributions forcées sont des impôts ou des charges communes au profit de l'Etat. On les divise en directes el indirectes. Voy. Impôts. Les unes et les autres ne peuvent être établies et perçues qu'avec le consentement des deuxCiiambres etla sanction du roi. (C/(a»<.cons(., a 40.) Elles doivent être sunportées par tous las citoyens indistinctement et dans la proportion de leur fortune. {Ib., a. 2.) — On s'est écarté en cela des intentions du comité des dîmes, qui, par l'organe do son rapporteur, disait, en parlant des minisires du culte reconnus par l'Etat: « Ils seront tous dégages de toutes charges, mêmes des contributions publiques , à raison de leur traitement. » {Itapp. deCliasset, 9 avril 1790.)

Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées par les lois, à quelque titre el sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires , sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que. pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. (Loi du il août 1822, a. 23 ; 10 mai 1823, etc.)

Actes législatifs.

Rapport du 9 avril 1790.— Charte constiliilionnelle, ». 2 el 10.— Loi du 17 août lti22, a. -23; 10 Diai 1823, «le.

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