CONVOCATION
convocation du BUREAD des MABGUM,LftERS.
Le bureau des marguilliers est convoqué par son président. {Décret du 30 déc. 1809, a. 23.) Voy. Bureau, Président.
convocation du conseil de fabrique.
La convocation du conseil de fabrique est une des choses sur lesquelles le règlement du 30 décembre 1809 garde le silence. Il porte simplement que l'avertissement de chacune des séances sera publié le dimanche précédent, au prône de la grand'messe. {jirt. 10.) — Or, comme il avait déjà dit que le conseil s'assemblerait le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, toute convocation spéciale aux séances ordinaires devient inutile; un simple avertissement sufGt.
Il ne devient nécessaire de faire une convocation que lorsqu'il doit y avoir une assemblée extraordinaire. — Deux anciens règlements, publiés par décret du parlement de Paris, chargeaient le premier niarguillier, qui était le président-né de la fabrique, d'eu Axer le jour et l'heure, et de faire la couvocation des membres. {Arrêt du pari, de Paris, 2 avril 1737, a. h ; du 20 déc. 17i9, a. 4.) Le règlement pour l'œuvre et fabrique de la paroisse de Saint-Pierre-le-Marché de la ville de Bourges porte : « Seront tenues en outre telles assemblées qui seront nécessaires, lesquelles ne pourront néanmoins être faites qu'elles n'aient été convoquées par délibération du bureau ou assemblée ordinaire dans laquelle les jour et heure en seront fixés, et seront lesdiles assemblées, ensemble lesdits jour et heure publiés au prône de la messe
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paroissiale, le dimanche qui précédera ladite assemblée. » (Arrêt du pari, de Paris, du 13 déc. 1752, a. i.) — La même disposition se trouve dans le règlement pour les fabriques des trois églises paroissiales de la ville de Sémur. {Arrêt du pari, de Paris du 21 aotit 1762, a. 2); dans celui pour l'administration delà fabrique et charité de Nosent-sur-Marne (Arrêt du pari, de Paris du 25 févr. 1763, a. 6); dans celui pour l'administration des biens et revenus des pauvres de l'église royale et p:iroissiale de Saint-Barthéicmy. ( A7-rét du pari, de Paris du 4 tnars 1763, a. G. ) — Ces divers arrêts, postérieurs aux premiers, peuvent passer pour une réforme.
Le parlement aurait donc cru devoir retirer, au premier marguilller, président du bureau de fabrique, le droit de convoquer les assemblées extraordinaires et d'en fixer le jour et l'heure. — Ce serait entrer dans l'esprit de cette ancienne législation des fabriques, qui a servi de fondement au règlement du 30 décembre 1809, que de confier au bureau des marguilliers, qui est déjà chargé de préparer les affaires qui doivent être portées au conseil [Art. 2't), de fixer lui-même l'heure de la réunion extraordinaire ; le jour doit être déterminé par le supérieur, qui accorde l'autorisation de la tenir et d'en prévenir les membres pour toute convocation.
Dans tous les cas, nous croyons que l'auteur de l'Organisation et compiabililé des fabriques n'aurait pas dû dire que c'était naturellement au président à convoquer l'assemblée, et à la convoquer p.ir une lettre remise à domicile (Pag. 35) ; car, lorsque le bureau des marguilliers, mieux en état de choisir l'heure convenable, et d'ailleurs intéressé à la choisir, puisque c'est lui qui doit présenter toutes préparées au conseil les questions sur lesquelles il est appelé à délibérer, aura fixé l'heure, l'assemblée devra être annoncée à la messe du prône le dimanche précédent, toutes les fois que la chose sera possible. Voy. Assemblée, Conseil de fabrique.
Actes tégislalifs.
Parlement de Paris, arr., 2 avril 1757, a. 4; 20 déc. 17i9, a. 4; 13 déc. 1752, a. 4; 21 aoùll7Gi, a. 2; 23 févr. 171)3, a. 6; 4 mars 1763, a. 6. — Décret impérial du 3Qdéc. 1809, a 10.
Ouvrage cité.
Organisation et comptabilité des fabriques. CONVOI.
Le convoi funèbre est la conduite ou l'accompagnement du mort de son domicile au lieu où il doit être présenté ou déposé. — Il y a deux espèces de convois funèbres : l'un civil et l'autre religieux. Le convoi est civil lorsqu'il est présidé par l'autorité civile ; il est religieux, lorsqu'il est présidé par un ministre de la religion. — La loi qui a parlé de l'un et de l'aiitre suppose que le même convoi peut être conduit en même temps par l'une et l'antre de ces deux aulorités ; en ce cas, l'autorité ecclésiastique règle et dirige la cérémonie religieuse, et l'autorité civile surveille et protège la marche du convoi. Il ne doit rien s'y passer qui ne soit conforme à la
discipline et aux usages de l'Eglise. Voyez Francs-maçons.
L'entreprise des convois est exploitée au bénéfice des fabriques et des consistoires, de quelque nature que soit le convoi. Décret imp., 23 prair. an XII (12 juin 1804-, a. 22). — Les frais du convoi sont réglés et fixés par un tarif rédigé par l'évêque et approuvé par le gouvernement. (Ib., a. 25; 18 jnai 1806, a. 6.)
Le convoi religieux proprement dit n'est autorisé que dans les communes où l'on ne profosse qu'un seul culte [Décret du 23 prair. an XII, a. 18. Art. org. h^) , à moins que l'usage contraire n'ait prévalu. — Celui des indigents doit être fait gratuitement, sur un certificat d'indigence délivré par l'autorité municipale. {Décrets , 23 prnir. an XII, a. 20; 18 mai 1800, a. 4.) — Tout ordre de l'entrepreneur pour un convoi doit être donné par écril, indiquer la classe, désigner les objets fixés dans le tarif supplémentaire qui seraient demandés par les familles. [Décret du 18 août 1811 , a. 2.) Voy. Enterrement, Inhumation , PoMPiis funèbres , Services