ADJUDICATIONS
On appelle adjudication la cession au plus offrant d'un objet dont la vente ou le bail de loyer sont mis aux enchères.
L'adjudication est volontaire ou forcée : volontaire, lorsqu'elle est librement choisie par le propriétaire comme mode plus convenable (l'aliéner sa propriété ou de la louer; forcée, lorsqu'elle est la suite d'une saisie et d'un jugement. — Elle a lieu à la chaleur des enchères ou par soumission. — Elle est faite selon la nature de l'objet mis en adjudication, ou au plus olïrant el dernier enchérisseur, ou au rabais.
Les fabriques sont tenues de mettre en adjudication les ventes qu'elles font, les baux qu'elles passent, et les travaux de construction, réparation et reconstruction qui sont à leur charge. (Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 42 et 61.) — Elles ont le droit de mettre ellesmêmes en adjudication les fournitures dont le privilège leur a été accorde, à l'exception néanmoins de celles qui sonl nécessaires pour le transport des corps, lesquelles doivent être mises en adjudication p.ir l'antorilé municipale. [Décret itnp. du 18 mai 1806, a. \k.)
Comme il est ordonné d'un autre celé qu'il n'y ait qu'une seule entreprise dans les grandes villes, l'usage consacré par le décret du 18 août 1811, l'ordonnance royale du 23 juin 1832 et celle du 11 septembre 18'i2, relaiives a l'adjudication de l'entreprise des poitipes funèbres pour Paris, est qin'. l'autorité cWile s'entend avec l'autorité ecclésiastique et les fabriques pour régler le tarif, rédiger le cahier des charges, et (aïre l'adjudication du toui.
ADJ
ADJ
— Celte adjudicalion est faiie dans la forme voulue pour celle des l'ourniluies nécessaires au Ir.iusport des niorls, c'esl-à dire, selon le mode élabli par les lois et règlements pour les travaux publics. [Décret imp. du 18 mai 180(5, a. 15.)
Les titulaires des cures ou succursales dotées lie peuvent pas faire des liaux excédant neuf ans, si ce n'est par forme d'adjudication aux enchères. [Décret dud noi'.1813, a. 9.) — C'est de la même manière que le commissaire, pour l'administration des biens de la mense pendant la vacance du siège, en agit quand il est obligé de faire remettre les lieux en état au compte des héritiers du titulaire décédé. [Art. ii.)— Les maisons et biens ruraux appartenant aux chapitres ne peuvent être loués ou affermés que pur adjudication , lorsque les baux doivent excéder neuf ans, et dans les autres cas toutes les fois que le chapitre, par une délibération prise à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines exislants, n'aura pas autorisé le trésorier à traiter de gré à gré aux conditions exprimées dans sa délibération. [Art. 37.) — Une disposition semblable existe pour ce qui concerne les maisons et biens ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques. (Art. 69.)
Les fabriques ne peuvent donner à bail leurs malsons et biens ruraux que par adjudication faite un jour de marché, après publications et affiches durant un mois. l'oy.
liàUS.
Il n a rien été statué relativement aux autres établissements ecclésiastiques reconnus par l'Etat, lis peuvent donc traiter de gré à gré avec les entre[)reneurs pour les nian hés de constru(;tions, réparations et reconstructions, de même que pour les baux à loyer ou à ferme. Mais pour les ventes, comme ils lie peuvent pas aliéner sans l'autorisaiion du chefderKtat,ilestàprésumer qu'on leur prescrira ordinairement, comme aux labriques et aux autres établissements ecclésiastiques, de les faire par adjudication aux enchères. — L'obligation leur en est implicitement imposée par les articles Va!) et 1696 du Code civil.
Les formes de l'adjudication ne sont les mêmes ni pour chaque établissement ecclésiastique, ni pour chaque objet, ainsi qu'on peut le voir dans les actes législatifs que nous avons cités, et que nous le constaterons en son lieu. C'est donc par erreur que M. l'abbé André dit que les règles en sont indiquées dans un arretédul9ventôsean \1, dans un décret du 16 décembre 1811, dans une ordonnance du 10 mai 18:i9, et dans une circulaire du directeur général des ponts et chaussées, en date du 31 juillet 182i.
Ces pièces, comme la lettre du préfet de la Mayenne, que M. l'abbé André cite en entier ne contiennent que des indications plus ou moins applicables aux divers cas qui se présentent en matière ecclésiastique, mais dont la connaissance du reste est toujours utile.
L'adjudication au rabais ne convient qu'aux adiudicalions de travaux et autres charges
de l'établissement. Celles qui ont pour objet la vente ou le bail des biens de l'élablisseiticnl doivent être faites au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les soumissions cachetées qui sont eu usage pour les grandes entreprises ne peuvent pas être employées pour les petites. C'est à l'extinction des feux que les fabriques font communément leurs adjudications.
Toute adjudication doit èlre annoncée d'avance, et do manière que les personnes qui sont dans le cas de pouvoir y prendre part soient averties, sachent au juste le jour et l'heure à laquelle elle aura lieu, et puissent, si elles le veulent, être présentes.
Un devis estimatif doit faire connaître la nature des travaux à exécuter, quand il s'agit de constructions, reconstructions ou réparations, et indiquer le prixd'évalualion de chacune de leurs parties. > oy. Devis estimatif. En même temps les charges de l'adjudication, c'est-à-dire les conditions auxquelles elle sera faite, seront nettement exposées dans un cahier des charges, afin que chacun sache bien à quoi il s'engage, et que l'adminisiration ait un moyen sûr de faire exécuter sa volonté. Voy. Câuier des charges.
Les clauses du cahier des charges forment un règlement dont aucune des parties ne peut s'écarler sans le consentement de l'autre. Il faut les reproduire dans i'acle d'adjudication avec les modifications qu'elles ont subies.
Nous nous réservons de donner des modèles de devis, de cahier des charges, et d'acte d'adjudication conformes aux règles de chacune d'elles, lorsque nous aurons occasion, de les faire connaître.
Actes législatifs.
Code civil, a. 4.59 et 1596. — Arrêté consulaire dU £9 veiil. un XI (10 mars 1803). —Décrets impériaux du 18 nui 1HU6, a. li el IS; du 30 déc. 180S), a. ii, 01; du 18 août 1811, 16 déc. iKll ; du 6 nuv. 1815, ». ;i, 4-2, 43, 44, 57, 69. — Ordoniijnces royales du 10 mai 182S>, -2o juin 1852, 11 sept. 181-2. — Circulaire du 31 juOl. 18il.
Auteur et ouvrage cités.
André (M. t'aljLé), Cours alphabétique.
ADJUDICATIONS AD.MINISTUATIVES
I. Des adjudicalions adiiiinistraiives. — II. Des choses qui doiveiuêtre mises en adjudicalion. — 111. Foniialilés qui doivenl précéder ou accompagner ces sortes d adjudicaiions.
1" Des adjudicaiions administratives.
Les adjudications admiiiislralives sont celles qui sont faites par l'autorité administrative compétente.
C'est dans cette classe que se trouvent les" adjudications faites par les fabriques et par tous les bureaux ou les conseils d'administration.
2° Des choses qui doivenl être mises en adjudicalion.
Les adjudicaiions adrainistrativei ont pouf objet : 1 les ventes et les baux à long terme' que ces administrations sont autorisées
ADj
ADÎ
faire ( Décret G nov. 1813, a. 9) ; 2- la souinissi(in des fournitures et des travaux dont elles peuvent avoir besoin.
Toutes les entreprises pour travaux et fournitures, au nom des coiDniunes et des établissements de bienfaisance, doivent être données avec concurrence et publicité, lorsque leur valeur excède trois mille francs. ( Ord. roy. du Unov. iSn , art. 1 et 2.) —11 peut être traité de gré à gré, sauf approbation du préfet, lorsque la valeur des travaux ou fournitures n'excède pas trois mille francs. (lô., a, 2.)
Il peut également être traité de gré à gré à quelque somme que s'élèvent les travaux et fournitures, mais avec Tiipprobation du ministre de l'intérieur : 1" pour les objets dont la fabrieation est exclusivement attribuée à des porteurs de brevet d invention et d'importation ; 2° pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ; 3° pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne pput être confiée qu'à des artistes éprouvés; i° pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai; 5° pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production, ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes; G" pour les fournitures et travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune t'ffre aux adjudications et à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables; toutefois l'administration ne doit pas passer le maximum arrêté d'avance pour la mise en adjuilicalion; 7° pour les fournitures et travaux qui, dans les cas d'urgence absolue et dûment constatée, amenés par des circonstances imprévues, ne pourraient pas subir les délais des adjudicatiiins.
Ceci est réglé par ordonnance royale du 14 novembre 1837. — Quoique cette ordonnance ne concerne que les communes et les établissements de bienfaisance , cependant , comme en vertu du principe posé dans l'article 60 du décret du 30 décembre 1809, les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique doivent être affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux ; elle est applii-able aussi dans ces cas aux fabriques et autres bureaux ou conseils d'administration pour le temporel du culte.
Nous disons dans cts cas, parce que l'article 3 de l'arrêté du 7 thermidor an Xi (26 juilletlSOS), portant que les biens des fabriques seront administres dans la forme particulière aux biens communaux, a été modifié par celui du décret de 1809, que nous venons de citer.
C'est par inadvertance que, dans le décret rendu en conseil d'Etat le 22 juin 1810, on l'a supposé encore en vigueur.
Les i'abiiques ne sont tenues aujourd'hui d'administrer dans la lorme déterminée pour les Liens communaux que les maisons et
biens ruraux leur appartenant ; pour le reste elles peuvent, si elles le veulent, ne pas s'en écarter , lorsqu'il n'y a pas des décrets, lois et ordonnances contraires ; mais elles peuvent aussi ne pas la suivre.
Pour ce qui concerne sjiécialement les biens des fabriques et autres biens ecclésiastiques, il a été statué : 1° par l'article hh du décret impérial du 6 novembre 1813, que le commissaire pour l'adrainislratiou des biens de la mense épiscopale pendant la vacance du siège fera sur les revenus de la mense, et par voie d'jidjudication au rabais, si elles excèdent 300 francs, les réparations dont l'urgence se ferait sentir; 2° par l'article 43 de ce même décret, que les réparations faites au compte des héritiers qui auraient négligé de les faire seront à la diliïence de ce même commissaire adjugées au rabais.
3° Des formalités qui doivent précéder ou accompagner ces sortes d'adjudications.
Quand l'adjudication a pour objet les biens qui doivent être administrés dans la forme des biens communaux , les formalités sont les mêmes que celles qui sont prescrites aux maires. Nous les trouvons indiquées dans une circulaire du préfet de la Mayenne , en date du 1.5 juillell845, que nous allons reproduire ici.
« Tout projet de travaux communaux , dit-il, doit, après avoir été rédigé par un homme de l'art , avec tous les développements propres à en bien faire apprécier l'objet, être soumis à l'adoption du conseil municipal auquel il appartient de pourvoir à la dépense qu'il comporte. Le maire le transmet ensuite, avec la délibération de cette assemblée, à l'approbation de l'autorité supérieure, qui rentre dans les limites de mes attributions , quand la dépense n'excède pas 30,000 fr. et que je sollicite, s'il y a lieu, du ministre compétent, pour des projets plus importants.'
« Lorsque le projet a été renvoyé au maire, approuvé et avec autorisation de procéder à l'adjudication, ce fonctionnaire fait dresser des alfiches , annonçant cette adjudication un mois à l'avance, sauf dispense d'un délai si long régulièrement obtenu, pour les cas urgents ou pour les projets i)eu importants. Ces affiches seront écrites ou imprimées sur papier de couleur et passibles de la formalité du timbre de 5 ou 10 centimes chacune, suivant la grandeur du format. Elles doivent énoncer clairement la nature des travaux à exécuter, les quantités sommaires et le» prix des divers ouvrages, mentionner l'époque, l'heure, le lieu de l'adjudication, le mode d'après lequel il y sera procédé, si c'est aux feux, à- la criée ou par voie de soumission.
« Lorsqu'un cahier de charges n'a pas été produit avec les pièces du projet, le maire doit eu rédiger un et l'envoyer à mon approbation, avant le jour fixé pour l'adjudication, et avant ce jour aussi il aura soin de fairq viser et enregistrer, au bureau d'enregistrement duquel dépend sa commune , les devis, détail estimatif et caliier de charges, sous
ABJ
peine d'encourir l'anipiuic: prévue par l'arîicle 42 de l<i loi du 22 frimaire an VII. Lorsqu'enfin le moment de l'adjudicalion sera venu, il y procédera en cunfnrmité de l'article 16 de la loi du 18 juillet 1837, c'esl-à-dire assisté de deuv memi)res du conseil municipal désignés d'avance par le conseil, ou, à îlcfaul, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal doit y être convoqué, et sa présence ou son absence constatée au procès-verbal , qu'il signera dans le premier cas.
« Le procès-verbal d'adjudication doit mentionner le nom et la qualité des trois membres l'orniant le bureau ; rappeler l'objet et la mise à prix des travaux d'après le projet dont il relaie l'approbation, avec mention 'de sa date; faire connaître que les concurrents ont été mis en mesure de prendre suffisante connaissance des devis, plan et cahier de charges; dire le mode employé pour l'adjudication ; rappeler le montant du cautionnement; citer les nom, prénoms et demeure de chaque concurrent , le montant du rabais proposé, soit eu centimes le franc, soit par sommes franches ; établir clairement le rabais de l'adjudicataire, et notamment l'elïet de ce rabais sur la mise à prix des travaux, cette mention élant indispensable pour calculer le droit proportionnel d'enregistrement. Enlin , Il proclame l'ailjudicataire tel qu'il a été admis et proclamé publiquement.
« Dès que le procès-verbal est rédigé, signé des trois membres du bureau, du receveur municipal el de radjudi(alaire,avec meutiun s'il ne le sait ou ne le peul, le maire le fait portera sa date sur le répertoire de ses actes passibles d'enregistrement , et m'adresse , dans les dix jours, par la voie hiérarchique, ce procès-verbal avec toutes les pièces du projet, afin que je puisse m'assurer de la concordance et d^ la régularité de ces divers documents. Après que l'homologation de l'adjudication a été donnée et ces pièces renvoyées dans la commune, le maire fait compléter l'annotation sur le répertoire, en y inscrivant la date de l'approbation; puis, dans les vingt jours de cetle date, il soumet à l'enregistrement le procès-verbal d'adjudication.
« Le droit d'enregistrement des pièces du projet , avant l'adjudicalion , e^t Gxe et de 1 fr. iÔ cent, p.our cliacune des pièces , non compris les frais de timbre, suivant la dimension du papier. Celai du procès-verbal d'adjudicalion est ])roporlionnel etde 2 p. 100 sur le montant de l'adjudication. Tous ces droits , ainsi que les frais d'affiches, de la copie des pièces du projet nécessairis à l'entrepreneur, el de la copie du procès-verl)al d'adjudication à remettre au receveur municipal à l'appui du mandat de premier àcumpte, soûl à la charge de l'entrepreneur. Le maire ne doit jamais se dessaisir, entre les mains de ce dernier, des minutes des pièces du projet, ou du procès-verbal d'adjudication.
Cl Lorsque le cautionnement est en numéraire, il doit être versé, dans les délais prescrits.
ADM 134
à la caisse municipale; s'il est immobilier, le receveur municipal est tenu de prendre sur les biens affectés une inscription hypothécaire; enfin, dans le cas de caution, celle-ci s'engai;era et signera, comme telle, le procèsverbal d'aiijudicalion.
«Telles sont. Messieurs, les principales instructions auxquelles je vous prie de \ous conformer. »
Actes létjislalifs.
Loi du ISjuill. 1837.— Arrèlé eonsutaire, 7 Itiermidor an XI (26juiltél 1803), a. 3. — Dùerels ini|iLTiaux, 30 déc. 1809 ; :i-2juiii 1810 (eti cous. d'Etal) ; 6 nov. 1815, a. 9, 43 et 4i.— OrdoniiaïK-e ro.vale, li i)Ov.lS.37, a. 1 el 2. —Circulaire du prèiei de la Mayenne, ISjuill. 181.3.
ADJUDICATION AUX ENCHliRES.
L'adjudication des baux des maisons et.
biens ruraux des fabriques doit avoir lieu aux enchères, à moins que dispense de cetle formalllé ne soit accordée. Voy. Baux. — Celle des baux de plus de neuf ans que veulent passer les titulaires ecclésiastiques dotés doit pareillement être faite aux enchères. [Décret iinp. du 6 7iov. 1813, a. 9.)
L'auteur du Manuel des Fabriques dit que l'adjudication des baux des biens appartenant à la fabrique doil être faite devant un notaire désigné par le préfet, et en présence d'un membre du bureau, à éteinte de feux et d'après affiches et publications , sous peine de nullité (/^«^. 78), et qu'elle ncsl définitive qu'après l'approbation du préfet {Pag. 79).
Pour ce qui est de l'adjudicalion des bancs et chaises, le Journal dex Fabriques dil avec raison qne les marguilliers, dans l'exercice de leur charge, sont des fonctionnaires publics spéciaux ayant qualité sulfisante pour que leur procès-verbal d'adjudication fasse preuve du consentement et de l'obligation même de l'adjudicataire qui, par un motif quelconque, ne signe pas ce procès-verbal; que celte doctrine est fondée en droit et consacrée par de nombreux el constants usages. {Tom.lY,p. 153.)
Acie législatif.
Décret impérial da G nov. 1813, a. 9.
Outrages cités.
Manuel des fabriques, p. 78 el 79.— Journal des Fabriques, l. IV, p. 133.
ADJLDICATIONS POL'R L'ëXKCLTION DES SERVICES DU .MINISTÈRE DES CULTES.
Les adjudications pour l'exécution des services du ministère des cultes sont soumises à des règles p irticulières qu'on trouvera dans le titre 2 du règlement du 31 décembre 1841. Voy. Administration (iÉNtiiALK de> culies.